Accord d'entreprise "Avenant accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez RTI - ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RTI - ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01022001825
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Avenant
Raison sociale : ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES
Etablissement : 48813409900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-11

AVENANT ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES (RTI), SAS dont le siège social est situé avenue Gabriel Deheurles, 10430 ROSIERES-PRES-TROYES,

Représentée par Madame Karine MER agissant en qualité de Directrice Générale Déléguée et Représentante de la Présidente TECHNOLAST INDUSTRIES,

D’une part,

ET

L’organisation Syndicale CFDT représentative au sein de la société RTI :

Représentée à l’effet des présentes par Monsieur Pascal COGNON, agissant en qualité de Délégué Syndical dûment habilité ;

D’autre part,

PREAMBULE

La société RTI applique depuis 1999 un accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail qui a fait l’objet de plusieurs avenants.

Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, et afin d’apporter au personnel de production autant que possible une amélioration des conditions de travail il a été convenu d’apporter un aménagement à l’organisation du travail en équipe dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail annualisé en vigueur dans l’entreprise.

Aussi il est convenu ce qui suit :

Titre 1 Dispositions sur l’organisation du travail en équipe

Article 1 – Organisation habituelle actuelle

A l’heure actuelle l’activité de production est organisée principalement dans le cadre d’un travail en équipe qui fonctionne habituellement en 3 X 8 (qui pourrait être organisé en équipes 2 X 8 ou selon tout autre mode d’organisation d’équipe ou en journée même si ce n’est pas le schéma habituel) sur la base de deux équipes de jour alternantes (équipe du matin et équipe d’après-midi) et une équipe de nuit fixe.

Dans ce schéma organisationnel, en cas de niveau d’activité normal, la durée hebdomadaire de présence des 3 équipes est de 40 heures réparties sur 5 jours, chaque équipe fonctionnant sur la base de 8 heures journalières selon les modalités suivantes :

Rythme de travail régulier des équipes :

5 H – 13 H (équipe du matin)

13 H – 21 H (équipe d’après-midi)

21 H – 5 H (équipe de nuit)

Ainsi les 3 équipes se succèdent sur les postes de travail de façon à permettre un fonctionnement sans interruption des machines et de l’usine et d’éviter ainsi le refroidissement et la remise en chauffe des machines.

La durée quotidienne de présence décrite ci-dessus intègre une pause d’une demi-heure obligatoirement prise par le personnel concerné afin de respecter la réglementation imposant la prise d’une pause avant 6 heures continues de travail.

Les salariés cumulent donc des heures de travail effectuées au-dessus de la durée légale qui s’inscrivent dans leur compteur d’heures tenu dans le cadre de la modulation et qui leur permettent de bénéficier de temps de repos en contrepartie à prendre au cours de la période annuelle de modulation.

Lorsque l’activité est soutenue et nécessite une durée hebdomadaire de travail supérieure à 40 heures de présence sur 5 jours, une équipe supplémentaire est constituée qui vient travailler le samedi matin et succède ainsi à l’équipe de nuit du vendredi soir à partir de 5 heures du matin le samedi.

Article 2 – Modification de cette organisation habituelle

L’organisation syndicale a sollicité de pouvoir réduire la durée hebdomadaire de présence à 39 heures sur 5 jours au lieu de 40 heures lorsque l’activité est normale, en réduisant la durée quotidienne de présence de chaque équipe d’une heure le vendredi, afin d’améliorer les conditions de travail et de vie des salariés (week-end un peu plus long et dîner en famille possible pour les salariés de l’équipe d’après-midi), ce qui a été accepté par la direction.

Aussi, l’organisation sera la suivante en cas de rythme de travail normal :

Du lundi au jeudi :

5 H – 13 H (équipe du matin)

13 H – 21 H (équipe d’après-midi)

21 H – 5 H (équipe de nuit)

Le vendredi :

5 H – 12 H (équipe du matin)

12 H – 19 H (équipe d’après-midi)

19 H – 2 H (équipe de nuit)

Dans ce schéma, l’équipe de nuit bénéficiera malgré tout de la prime journalière d’équipe de nuit comme habituellement calculée selon les règles en vigueur quand bien même l’horaire de travail aura commencé avant 21 heures.

En cas de rythme de travail soutenu, deux options seront possibles :

  • Soit il est possible de faire face à la demande simplement en revenant à une durée hebdomadaire de présence de 40 heures sur 5 jours et dans ce cas la durée de travail du vendredi de chacune des équipes sera augmentée d’une heure et portée donc à 8 heures (selon le schéma : 5 – 13 H, 13 H – 21 H et 21 H – 5 H) ce qui fera revenir la durée hebdomadaire à 40 heures lors de la semaine ;

  • Soit il est nécessaire de prévoir une équipe de travail le samedi et dans ce cas, afin d’éviter que l’équipe du samedi ne commence à 2 heures du matin (ce qui aurait été le cas si la durée hebdomadaire de présence était demeurée fixée à 39 heures), la durée hebdomadaire des équipes sera de 40 heures sur 5 jours selon le schéma quotidien 5 – 13 H, 13 H – 21 H et 21 H – 5 H y compris le vendredi, ce qui permettra à l’équipe du samedi matin de commencer à 5 heures (ce qui sera plus agréable en terme de conditions de travail).

La direction pourra informer le personnel concerné la semaine précédant la semaine concernée étant précisé qu’elle fera le maximum pour continuer à informer le personnel au moins deux semaines à l’avance.

Titre 2 Cadre juridique

Il est rappelé que la société RTI a procédé à l’organisation des élections du CSE le 1ER mars 2019 et que Monsieur Pascal COGNON a été élu délégué syndical avec 2 voix sur 2 suffrages valablement exprimés au 1er tour. La liste présentée par l’Organisation Syndicale CFDT a obtenu la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections des membres titulaires du CSE.

L’Organisation Syndicale CFDT est donc représentative et majoritaire au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE et elle a désigné Monsieur Pascal COGNON par courrier RAR du 15 février 21019, élu délégué syndical ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.

Article 1 - Conditions de validité

Il est rappelé que l’une des options prévues par la loi pour qu’un accord collectif puisse entrer en vigueur est qu’il soit signé soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 2 – Durée, date d’effet du présent accord et information des salariés

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 21 mars 2022.

IL a été signifié à l’organisation syndicale CFDT par courrier remis en mains propres contre décharge le 11 mars 2022.

Le présent accord fait l’objet d’une information écrite à tous les salariés compris dans son champ d’application et est affiché aux emplacements prévus dans les locaux sociaux de la société RTI.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès des Services des Ressources Humaines.

Article 3 - Dépôt/publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société RTI. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent l’employeur et l’organisation syndicale signataire n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, la société RTI n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Article 4 – Durée de l’accord et principes

Le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.

Chaque partie signataire ou adhérente, et chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise au terme du cycle électoral au cours duquel le présent accord collectif aura été conclu (en vertu de l’article L. 2261-7-1 nouveau du Code du Travail), pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes : la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ; une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les trois mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L 2261-9 du Code du Travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par ce texte.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13 du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DREETS de Troyes.

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme se cumulant avec les avantages déjà accordés pour le même objet au titre d’accords collectifs ou atypiques, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs, quelle que soit leur dénomination.

Article 5 – Suivi de l’accord

Le délégué syndical de l’organisation syndicale signataire (et tout délégué syndical de toute organisation syndicale qui y adhèrerait ultérieurement) et la Direction assurent le suivi de l’application du présent accord.

Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'accord, y compris les cas individuels remontés par les collaborateurs. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants au présent accord.

Fait à ROSIERES PRES TROYES, le 11 mars 2022

En 5 exemplaires originaux (un pour transmission à la DREETS, un pour transmission au Conseil de Prud’hommes, un pour le CSE, un pour le Délégué Syndical et un pour la Direction)

Pour la société RTI

Madame Karine MER, Directrice Générale et Représentante de la Présidente

Pour l’Organisation Syndicale représentative CFDT

Monsieur Pascal COGNON, agissant en qualité de Délégué Syndical

(paraphage sur chaque page. Signature sur la dernière page)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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