Accord d'entreprise "Avenant à durée déterminée à l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez RTI - ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RTI - ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01023002453
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES
Etablissement : 48813409900016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-27
AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES (RTI), SAS dont le siège social est situé avenue Gabriel Deheurles, 10430 ROSIERES-PRES-TROYES,
Représentée par Madame agissant en qualité de Directrice Générale Déléguée et Représentante de la Présidente TECHNOPLAST INDUSTRIES,
D’une part,
ET
L’organisation Syndicale CFDT représentative au sein de la société RTI :
Représentée à l’effet des présentes par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical dûment habilité ;
D’autre part,
PREAMBULE
La société RTI applique depuis le 1er avril 1999 un accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail qui a fait l’objet de plusieurs avenants.
Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, et afin de répondre à la demande du personnel de production relative aux samedis et dimanches travaillés, il a été convenu d’apporter pour cette année 2023 des modifications relatives au paiement de ces heures travaillées dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail annualisé en vigueur dans l’entreprise.
Aussi il est convenu ce qui suit :
Titre 1 Dispositions sur le compteur de modulation du personnel de production
Article 1 – Organisation habituelle actuelle
A l’heure actuelle, pour le personnel de production, il est procédé à chaque fin d’exercice, à un décompte annuel des heures réellement effectuées par rapport à celles à effectuer.
En fin d’exercice, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen font l’objet au choix du salarié, soit d’un repos compensateur, soit d’un paiement en heures supplémentaires majorées à 25%.
Lorsque l’activité est soutenue et nécessite une durée hebdomadaire de travail supérieure à 40 heures de présence sur 5 jours, une équipe supplémentaire est constituée qui vient travailler le samedi matin et dans la nuit du dimanche au lundi.
Ces heures travaillées le week-end sont intégrées au compteur annuel de modulation qui fait l’objet du décompte de fin d’année indiqué ci-dessus.
Article 2 – Modification de cette organisation habituelle
Compte tenu des efforts faits par le personnel de production pour travailler durant les week-ends, l’organisation syndicale a sollicité de pouvoir payer chaque fin de mois, selon la période de données variables des paies, les samedis et les nuits travaillées du dimanche au lundi, ce qui permet d’augmenter ponctuellement le pouvoir d’achat des salariés. Les samedis travaillés indiqués dans cet avenant sont soit des samedis imposés, soit des samedis travaillés sur la base du volontariat mais dans les 2 cas, ils ne pourront pas dépasser au global le nombre de 12 samedis travaillés durant l’année civile, conformément à l’accord 35h00.
La Direction a donné une suite favorable à cette demande dans le cadre suivant :
les heures travaillées les week-ends seront payées chaque fin de mois, sous forme d’acompte et avec majoration mais seulement pour les salariés qui ont leur compteur de modulation positif d’au moins 20 heures en cumul fin de mois.
En décembre 2023, les acomptes versés en cours d’année au titre des week-ends travaillés, feront l’objet d’une déduction des sommes dues en fin d’exercice, dans le cadre de la régularisation du compteur de modulation annuel. Pour autant même si les acomptes sont déduits, les salariés percevront les majorations (en repos ou en argent) sur toutes les heures qui se situeraient au-delà du nombre d’heures annuelles à effectuer pour respecter la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Cette disposition ne vaut que pour 2023.
Titre 2 Cadre juridique
Il est rappelé que la société RTI a procédé à l’organisation des élections du CSE le 1ER mars 2019 et que Monsieur a été élu délégué syndical avec 2 voix sur 2 suffrages valablement exprimés au 1er tour. La liste présentée par l’Organisation Syndicale CFDT a obtenu la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections des membres titulaires du CSE.
L’Organisation Syndicale CFDT est donc représentative et majoritaire au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE et elle a désigné Monsieur par courrier RAR du 15 février 21019, élu délégué syndical ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.
Article 1 - Conditions de validité
Il est rappelé que l’une des options prévues par la loi pour qu’un accord collectif puisse entrer en vigueur est qu’il soit signé soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.
Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 2 – Durée, date d’effet du présent accord et information des salariés
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet de façon rétroactive le 1er janvier 2023 jusqu’au 31/12/2023. A cette date il cessera de plein droit tous ses effets sans aucune formalité.
Il a été signifié à l’organisation syndicale CFDT par courrier remis en mains propres contre décharge le 27 mars 2023.
Le présent accord fait l’objet d’une information écrite à tous les salariés compris dans son champ d’application et est affiché aux emplacements prévus dans les locaux sociaux de la société RTI.
Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès des Services des Ressources Humaines.
Article 3 - Dépôt/publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société RTI. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est rappelé que désormais la loi Pmer
révoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.
Dans le cas présent l’employeur et l’organisation syndicale signataire n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, la société RTI n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.
Article 4 – Durée de l’accord et principes
Le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.
Chaque partie signataire ou adhérente, et chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise au terme du cycle électoral au cours duquel le présent accord collectif aura été conclu (en vertu de l’article L. 2261-7-1 nouveau du Code du Travail), pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes : la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ; une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les trois mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme se cumulant avec les avantages déjà accordés pour le même objet au titre d’accords collectifs ou atypiques, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs, quelle que soit leur dénomination.
Article 5 – Suivi de l’accord
Le délégué syndical de l’organisation syndicale signataire (et tout délégué syndical de toute organisation syndicale qui y adhèrerait ultérieurement) et la Direction assurent le suivi de l’application du présent accord.
Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'accord, y compris les cas individuels remontés par les collaborateurs. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants au présent accord.
Fait à ROSIERES PRES TROYES, le 27 mars 2023
En 5 exemplaires originaux (un pour transmission à la DREETS, un pour transmission au Conseil de Prud’hommes, un pour le CSE, un pour le Délégué Syndical et un pour la Direction)
Pour la société RTI
Madame , Directrice Générale et Représentante de la Présidente Technoplast Industries
Pour l’Organisation Syndicale représentative CFDT
Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical
(paraphage sur chaque page. Signature sur la dernière page)
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