Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez D N P A - EXADIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de D N P A - EXADIS et le syndicat CGT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06921017488
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : EXADIS
Etablissement : 48832519200117 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-06-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30
Accord collectif relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre
La société EXADIS
Dont le siège social est situé à 52 rue Jean ZAY, 69800 Saint-Priest.
Représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur Général
d'une part
et
les organisations syndicales représentatives suivantes :
- CGT représentée par XXXX
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la société EXADIS a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 03 mai 2021 une réunion préparatoire
La Direction D’EXADIS et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues le 12 mai, le 07 juin et le 14 juin 2021.
Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et l’organisation syndicale représentative signataire à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société EXADIS.
Article 2 : Rémunération – Avantages Financier
A défaut pour la société, au regard de sa situation économique, de pouvoir mettre en œuvre des augmentations générales de salaire, les parties ont convenu :
D’une augmentation salariale de 40 € bruts au 1er juillet 2021, pour tous les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, et dont le salaire mensuel brut est strictement inférieur à 2000 €.
D’une augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants avec maintien de la part patronale à 60% (plafond fiscal).
A compter de la paie de juillet 2021, le ticket-restaurant aura une valeur unitaire de 7,20 € (+50 cts), la société prendra en charge un montant de 4,32 € (+32 cts) de la valeur faciale.
Le périmètre des bénéficiaires et les règles d’attributions restent inchangés.
De la modification au plus tard le 1er juillet 2021 du régime de vente au salarié des produits et pièces de la société avec l’ajout au titre des tarifs préférentiels, en plus des bénéficiaires actuels, de 2 véhicules supplémentaires par an et par salarié (identifié chacun par une plaque d’immatriculation unique).
Les autres règles et conditions restent inchangées.
De la mise en place au 1er juillet 2021, d’une nouvelle grille de remboursement des frais professionnels avec une augmentation des plafonds comme suit :
Plafonds de remboursement (sur justificatifs) | Région parisienne | Autres régions |
---|---|---|
Nuitée + petit déjeuner | 120 € | 90 € |
Repas midi | 20 € | 17 € |
Repas soir | 25 € | 20 € |
De la mise en place, au plus tard au 1er janvier 2022, d’une carte bancaire de frais professionnels avec un différé de prélèvement par la banque pour la force de vente, et tout autre salarié amené à se déplacer régulièrement.
Enfin, avant le terme de l’exercice 2021, la société s’engage à établir un plan de formation en fonction des besoins exprimés dans le cadre des entretiens professionnels.
La société s’engage également à négocier avec les organisations syndicales un accord d’intéressement, ainsi qu’un accord sur le télétravail.
Article 3 : Durée effective du travail - organisation du temps de travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail reste en vigueur
Article 4 : Effet de l’accord
A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le jour de sa signature.
Article 5 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 juin 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 6 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Saint-Priest, le 30 juin 2021
En 5 exemplaires originaux
Pour la société EXADIS Pour les organisations syndicales
XXXXX CGT
XXXXX
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