Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez D N P A - EXADIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D N P A - EXADIS et le syndicat CGT le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06922021414
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : EXADIS
Etablissement : 48832519200117 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

Accord collectif relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre

La société EXADIS

Dont le siège social est situé à 52 rue Jean ZAY, 69800 Saint-Priest.

Représentée par

d'une part

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CGT représentée par

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la société EXADIS a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 15 mars 2022 une réunion préparatoire

La Direction D’EXADIS et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues le 04 avril, le 11 mai et le xx juin 2022.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et l’organisation syndicale représentative signataire à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les parties reconnaissent avoir abordé lors de la négociation l’ensemble des thèmes afférents à cette négociation annuelle.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société EXADIS.

Article 2 : Rémunération – Avantages Financier

Les parties ont convenu :

  • D’une augmentation générale de 1% des salaires bruts de base au 1er juillet 2022.

  • D’une enveloppe d’augmentations individuelles équivalent à 1,5% de la masse salariale brute globale au 1er juillet 2022.

  • D’une augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants avec maintien de la part patronale à 60% (plafond fiscal).

A compter de la paie de juillet 2022, le ticket-restaurant aura une valeur unitaire de 8 € (+80 cts), la société prendra en charge un montant de 4,80 € (+48 cts) de la valeur faciale.

Le périmètre des bénéficiaires et les règles d’attributions restent inchangés.

  • De la prise en charge à 100% des abonnements de transport en commun souscrits à compter du 1er juillet 2022.

  • De la négociation et mise en place au plus tard au 1er septembre 2022 d’un PERCO en plus du PEE.

Pour ces 2 dispositifs l’entreprise abondera à hauteur de 20% des sommes placées dans la limite de 300 € par année civile au cumul des 2 dispositifs d’épargne salariale.

La société s’engage également à négocier avec les organisations syndicales un accord sur le télétravail et à renégocier l’accord d’intéressement.

Article 3 : Durée effective du travail - organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail reste en vigueur

Article 4 : Effet de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le jour de sa signature.

Article 5 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 juin 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 6 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Saint-Priest, le xx juin 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la société EXADIS Pour les organisations syndicales

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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