Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés" chez A.P.R.C. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.P.R.C. et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010607
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : A.P.R.C.
Etablissement : 48834563800024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

APRC SASU, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 345 638, dont le siège social est situé 63 Quai Charles de Gaulle 69006 LYON, représentée par […], en sa qualité de […],

Ci-après la « Société »,

D’une part,

ET :

[…], membre titulaire du Comité Sociale et Economique,

D’autre part

Ci-après ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent à l’employeur de déroger, de manière temporaire, à certaines dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche.

Il est précisé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

  1. AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

    1. CHAMP D'APPLICATION

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il met en œuvre des mesures dérogatoires à certaines dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  1. AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et compte tenu des difficultés économiques que la Société est susceptible de rencontrer dans le contexte de propagation du Covid-19, la Société peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, et ce y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La Société est autorisée, de la même manière, à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés.

Le nombre de congés imposés par la Société est limité à 5 jours ouvrés.

Il reviendra à la Société de déterminer l’ordre des départs sans qu’elle n’ait à consulter préalablement le comité social et économique.

  1. DELAI DE PREVENANCE

Il est précisé que la Société peut imposer aux salariés la prise de congés payés, dans les conditions mentionnées précédemment, sous réserve de respecter un délai de prévenance de un jour franc.

  1. FRACTIONNEMENT DES CONGES

La Société peut fractionner les congés imposés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

  1. CONGES DES CONJOINTS ET PARTENAIRES LIES PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE TRAVAILLANT DANS L’ENTREPRISE

Le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise prévu à l’article L. 3141-14 du Code du travail est suspendu temporairement.

Ainsi, dans les cas où, notamment, la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, la Société peut fixer les dates des congés d’un salarié sans être tenu d'accorder un congé simultané à son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

  1. FERMETURE ANNUELLE ESTIVALLE

En complément des dispositions ci-dessus, il est convenu d’annuler la période de fermeture initialement arrêtée en accord avec les membres du CSE du 3 aout 2020 inclus au 14 aout 2020 inclus.

Exceptionnellement et par dérogation aux usages habituellement en vigueur dans l’entreprise, la Société ne fermera pas cet été.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 08 avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

Fait à Lyon le 07 avril 2020

Pour la Société

[…], en qualité de […]

Pour le CSE

[…], en qualité de Membre Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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