Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez FARMEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FARMEA et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919002377
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : FARMEA
Etablissement : 48838591500027 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
Accord sur l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes
Entre
La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Monsieur Y,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1, l’employeur est tenu d’engager au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Les parties signataires du présent accord décident de conclure celui-ci pour une durée de 3 ans, prenant effet au 2 mai 2019, et de revoir et renégocier cet accord au terme de ces 3 années.
Par ailleurs, l’article L.2242-8 du code du travail prévoit une pénalité à la charge de l’employeur pour les entreprises d’au moins cinquante salariés en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut d'accord, par un plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3.
Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
Enfin, la Loi n°2014-873 du 4 août 2014 a fusionné l’obligation de négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle avec les NAO.
Convaincus que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs de modernité, d’innovation et d’efficacité dans l’entreprise, la Direction Générale de FARMEA et l’Organisation Syndicale représentative ont décidé de prendre des engagements destinés à maintenir et valoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, à travers le présent accord d’entreprise.
Article 1 : Détermination des domaines d’action
Conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2 du code du travail, et compte-tenu de l’effectif de l’entreprise qui est supérieur à 300 salariés, le présent accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant au moins sur 4 des domaines d’action parmi les 9 mentionnés dans cet article du code du travail :
Embauche
Formation
Promotion professionnelle
Qualification
Classification
Conditions de travail
Sécurité et santé au travail
Rémunération effective
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale
Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif.
Au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, la Direction Générale de FARMEA et l’Organisation Syndicale représentative conviennent à travers le présent accord d’engager sur 3 ans un plan visant à surveiller et réduire les écarts éventuellement constatés entre les femmes et les hommes sur 4 domaines d’actions prioritaires.
Article 2 : Situation
La Direction Générale de FARMEA et l’Organisation Syndicale représentative se sont rencontrées les 5 mars et 29 avril 2019.
Au cours des échanges, les thèmes suivants ont été débattus :
Rémunération effective :
Intérêt d’un outil de passage en revue des salaires pour permettre de mesurer l’équité des rémunérations selon l’expérience et les compétences entre les femmes et les hommes afin de réduire et d’éliminer les éventuels écarts constatés qui n’auraient pas de justification objective.
Embauche :
Intérêt de connaitre le nombre d’embauches de femmes et d’hommes par types de poste.
Classification :
Intérêt de connaitre la répartition des femmes et des hommes par classifications (Groupes / Niveaux).
Formation :
Intérêt de mesurer la répartition des actions de formation entre les femmes et les hommes pour veiller à un déploiement équitable de l’investissement formation.
Les parties signataires déclarent qu’il est intéressant, aussi, de dénombrer par ailleurs les bénéficiaires de formations âgés de 55 ans et plus. L’indicateur prendra donc également en compte cette dimension.
A l’issue de la réunion du 29 avril 2019, il a été convenu entre les parties de formaliser dans le présent accord les engagements et les actions complémentaires à mettre en œuvre, cela permettant de clôturer cette phase de négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la société FARMEA.
Les articles suivants reprennent les actions mises ou à mettre en place et feront l’objet d’un suivi annuel, dans le cadre de la réunion de la Commission égalité professionnelle (en septembre-octobre de chaque année) puis lors de la NAO, par l’Organisation Syndicale représentative et la Direction Générale de FARMEA.
Article 3 : Rémunération effective
Objectif de progression :
Mesurer les éventuelles disparités de rémunération entre les femmes et les hommes par des outils permettant de les rendre objectives, le but étant, selon les écarts, une réduction progressive dès 2019 et sur les 3 années à venir.
Action :
Déployer des outils de revue des salaires effectifs.
Les écarts en matière de rémunération éventuellement identifiés, qui seront non justifiés par des éléments objectifs, feront l’objet d’une instruction et d’un ajustement par la Direction Générale de FARMEA, indépendamment de la révision annuelle des salaires.
Indicateur :
Graphiques sous forme de « nuages de points » présentant le salaire de base d’une part par âge et d’autre part par ancienneté, au regard du salaire moyen / -10% / +10% pour les populations suivantes :
Opérateurs de Fabrication et du Conditionnement,
Conducteurs de Fabrication et du Conditionnement,
Magasiniers,
Groupes 3 Main d’œuvre indirecte,
Techniciens de Maintenance (MEI et MS),
Techniciens Analystes (Labo et Dév. Analytique),
Groupes 4 (hors Techniciens de Maintenance et Techniciens Analystes),
Groupes 5,
Groupes 6.
Les parties signataires décident que dans le cas où il n’y aurait pas de mixité femmes / hommes dans une ou plusieurs des catégories listées ci-dessus, les graphiques correspondant seront tout de même fournis de manière à donner une image de la population considérée et des salaires perçus par celle-ci.
Exemples de graphiques :
Article 4 : Formation
Objectif de progression :
Favoriser la mixité dans l’accès aux formations, de manière à permettre aux femmes et aux hommes de suivre de façon équivalente les différentes formations dispensées, en fonction des métiers exercés.
Action :
Mettre en place un indicateur permettant aux partenaires sociaux d’analyser les situations en matière de formation et de donner à la Direction Générale de FARMEA les informations utiles pour engager les actions d’évolutions nécessaires à l’obtention de niveaux de mixité équitables s’ils ne sont pas atteints.
Indicateur :
Répartition par sexe du nombre de personnes ayant suivi au moins 1 formation externe hors formations EHS réglementaires, au regard de la répartition du nombre de salariés en CDI présents dans l’entreprise.
Les bénéficiaires de formations âgés de 55 ans et plus seront également dénombrés.
Article 5 : Embauche
Objectif de progression :
Il est convenu que lors d’un recrutement externe pour un poste vacant, l’entreprise fera en sorte de veiller à la mixité du « panel » de sélection des candidat(e)s, sous réserve de compétence équivalentes.
En cas de non mixité du panel, l’entreprise devra être en mesure de pouvoir expliquer la situation.
Cette précision étant apportée, l’objectif de progression retenu est le nombre de recrutements de femmes et d’hommes chaque année en fonction des différents postes à pourvoir.
Action :
Mesurer la mixité « femmes / hommes » des recrutements chaque année, et pouvoir expliquer le cas échéant la non mixité par des raisons objectives.
Les parties signataires décident d’effectuer un suivi par âge également : salariés recrutés dans la tranche d’âge 50-54 ans, et salariés recrutés dans la tranche d’âge 55 ans et plus.
Indicateur :
Taux de mixité, dont séniors (âges retenus : les personnes de 50 ans et plus et les personnes de 55 ans et plus), par recrutement effectué.
Article 6 : Classification
Objectif de progression :
Il est rappelé qu’une situation équilibrée entre les femmes et les hommes, au sens de l’égalité professionnelle, ne saurait se mesurer dans l’entreprise à la seule présence d’un certain nombre de femmes dans quelques postes présentant un niveau de responsabilités plus particulièrement reconnu dans l’entreprise, comme les postes de Responsables de services ou de Directeurs.
C’est pourquoi, l’objectif de progression suivi est le nombre respectif de femmes et d’hommes par classification.
Action :
Mesurer la mixité dans les classifications au travers de la répartition des femmes et des hommes dans les différents Groupes / Niveaux et suivre l’évolution de cette mixité dans le temps, année après année.
Indicateur :
Taux de mixité par classification (groupe et sous-groupe).
Article 7 : Suivi de la situation égalité femmes hommes dans l’entreprise
Les parties signataires s’engagent à réunir la Commission égalité professionnelle au moins une fois par année civile (septembre ou octobre, avant les NAO de l’année suivante) pour faire un point sur les indicateurs relatifs aux différents domaines d’actions listées dans le présent accord.
Si au regard de l’analyse, des inégalités non justifiées par des éléments objectifs sont identifiées, un plan d'actions fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera mis en œuvre par la Direction Générale de FARMEA.
Article 8 : Durée et Négociation
L’accord est conclu pour une durée de 3 ans, prenant effet au 2 mai 2019.
Son terme est fixé au 30 avril 2022.
Six mois avant l’échéance du terme de l’accord, les parties signataires se réuniront afin d’examiner les conditions de reconduction de l’accord et les modifications éventuelles à y apporter.
Article 9 : Révision de l’Accord
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.
La Direction Générale de FARMEA et l’Organisation Syndicale se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’ils modifieront.
Article 10 : Dépôt et Publicité
Le texte de l’accord sera déposé en deux exemplaires par la Direction Générale de FARMEA à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Angers, un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception et un exemplaire en version informatique, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Un exemplaire de l’accord sera remis à l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.
Une mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction Générale et une copie de l’accord sera remise au Comité Social et Economique.
Fait à Angers, le 30 avril 2019.
Pour la Société FARMEA X
Pour la CFDT Y
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