Accord d'entreprise "Avenant accord plan d'épargne congés" chez FARMEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FARMEA et le syndicat CFDT le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04919003276
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : FARMEA
Etablissement : 48838591500027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord suite aux négociations annuelles obligatoires ("NAO") au titre de l'année 2019 (2019-03-19)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-05

Avenant à l’accord Plan d’Epargne Congés

du 28 décembre 2016

Entre

La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Monsieur X,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE

La Direction de FARMEA et l’organisation syndicale CFDT ont négocié en 2016 un Accord Plan d’Epargne Congés (accord « PEC »). Cet accord a été signé le 28 décembre 2016 par les deux parties et est entré en vigueur au 2 janvier 2017. Il s’applique à l’ensemble des salariés de FARMEA.

Par ailleurs, au premier trimestre 2019, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) pour 2019, la Direction de FARMEA et l’organisation syndicale CFDT se sont rencontrées et sont arrivées à un accord. Celui-ci a été formalisé par l’Accord suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2019, signé le 19 mars 2019.

Dans le cadre de ces NAO 2019, la Direction de FARMEA et l’organisation syndicale CFDT ont notamment décidé de négocier un avenant à l’accord Plan d’Epargne Congés, pour assouplir les modalités de prises de jours.

Le présent avenant a donc été négocié et signé dans ce but pour s’appliquer aux salariés de FARMEA, dans le respect du cadre légal.

Les parties signataires, en négociant cet accord, réaffirment leur intérêt pour le dispositif de Plan d’Epargne Congés. Elles rappellent que le PEC sert à épargner notamment des congés et jours de RTT et non à reporter leur prise.

Elles considèrent par ailleurs qu’il est raisonnable d’assouplir les modalités de prise de jours et en particulier dans le cas d’une situation familiale grave.

Pour autant, les parties signataires soulignent que l’assouplissement de certaines dispositions du Plan d’Epargne Congés ne doit en aucun cas aboutir à détourner ce dispositif de son objet.

Distinction entre certaines situations familiales graves et les autres cas d’utilisation des jours crédités dans le PEC :

Les parties signataires décident que parmi tous les cas d’utilisation de tout ou partie des jours crédités dans le PEC tels que listés à l’article 3 de l’Accord Plan d’Epargne Congés, un assouplissement tout particulier des règles de déblocage des jours crédités doit être fait pour certaines situations familiales graves (congé de solidarité familiale et congé de proche aidant), par opposition aux autres cas d’utilisation du PEC.

A la date de signature du présent avenant :

  • le Code du travail définit dans son article L3142-6 le congé de solidarité familiale comme un dispositif prévu pour une situation où le salarié a « un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile [qui] souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable » ;

  • le Code du travail définit dans son article L3142-16 le congé de proche aidant comme un dispositif prévu pour une situation où le salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, a une l'une des personnes suivantes [qui] « présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

Délai de prévenance pour demander à utiliser des jours crédités dans le PEC :

Les parties signataires décident d’assouplir les dispositions fixées à l’article 3-1 « Utilisation des crédits du PEC » de l’accord Plan d’Epargne Congés du 28 décembre 2016, en écourtant le délai de prévenance comme suit: le salarié doit aviser le service Ressources Humaines de son intention de bénéficier d’un congé financé par l’utilisation de jours du Plan d’Epargne Congés au moins 4 mois avant la date prévue pour le début dudit congé.

Par ailleurs, dans l’accord du 28 décembre 2016, il est indiqué que ce délai de prévenance peut être écourté dans des cas exceptionnels nécessitant une prise de congés immédiate.

Les parties signataires du présent avenant décident de préciser que ces cas exceptionnels sont ceux qui correspondent à certaines situations familiales graves nécessitant soit la prise d’un congé de solidarité familiale soit la prise d’un congé de proche aidant.

Dans de tels cas, le délai de prévenance pour demander à bénéficier d’un congé financé par l’utilisation de jours du Plan d’Epargne Congé ne doit pas se compter en mois mais en semaines voire en jours, de sorte qu’en cas de besoin la prise du congé puisse être immédiate.

Les parties signataires précisent s’il en était besoin que les situations familiales graves mentionnées ci-dessus n’ont pas de rapport avec les situations pouvant amener un salarié à demander à utiliser des « jours enfants malades » tels que prévus dans l’article 4 – 2 « Absences tolérées » de l’Accord sur le Statut Collectif du 28 décembre 2016.

Nombre de jours nécessaires pour pouvoir utiliser des crédits du PEC :

Les parties signataires décident, dans l’intérêt des salariés, de modifier comme suit les premières lignes de l’article 3-1 « Utilisation des crédits du PEC » de l’accord Plan d’Epargne Congés du 28 décembre 2016 : « Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie des jours crédités dans le PEC afin de financer un congé exceptionnel d’une durée minimale de 2 semaines consécutives, (soit 10 jours ouvrés) et au plus équivalent au crédit disponible ».

Les parties signataires décident en outre que pour certaines situations familiales graves (congé de solidarité familiale et congé de proche aidant), la durée du congé financé par les crédits du PEC n’est pas fixée à un minimum de 2 semaines consécutives : dans une telle situation, aucune durée minimale n’est fixée pour ce congé ; il peut se limiter au nombre de jours disponibles dans le Plan d’Epargne Congés.

Entrée en vigueur, durée et Dénonciation de l’Accord

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.

Dépôt et Publicité

Un exemplaire de l’accord sera adressé par la Direction de FARMEA à la DIRECCTE d’Angers, par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à Angers, le 5 décembre 2019.

Pour la société FARMEA X

Pour la CFDT X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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