Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PREVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION A CERTAINS RISQUES PROFESSIONNELS" chez CONFLANDEY - CONFLANDEY INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONFLANDEY - CONFLANDEY INDUSTRIES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-08-29 est le résultat de la négociation sur la pénibilité, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07022001547
Date de signature : 2022-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : CONFLANDEY INDUSTRIES
Etablissement : 48855963400016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-29
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA PREVENTION DES EFFETS
DE L’EXPOSITION A CERTAINS RISQUES PROFESSIONNELS
PREAMBULE
Au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’entreprise entre dans le champ d’application d’engager une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels visée à l’article L. 4162-1 du Code du Travail.
En effet, l’effectif global de l’entreprise au 31 décembre 2021 est de 246 et la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels est de 166.
L’accord signé le 16 juillet 2019 vient à expiration le 15 juillet 2022 et les parties se sont entendues pour la reconduction de celui-ci, dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
ARTICLE I – FACTEURS DE RISQUES ET SEUILS D’EXPOSITION PRIS EN COMPTE DANS LE C2P (Compte Professionnel de Prévention) depuis le 1/10/17 (article D. 4163-2 du Code du Travail)
Ils sont mentionnés sur la feuille jointe en annexe 1.
ARTICLE II – DIAGNOSTIC PREALABLE
Le présent accord repose sur un diagnostic préalable des expositions aux 6 facteurs de risques professionnels en vue d’identifier les postes exposés à des risques professionnels permettant ensuite de définir les mesures de prévention utiles.
Le diagnostic établi est le suivant :
Les établissements concernés
La nature des facteurs identifiés (article D. 4161-1) au titre :
des environnements agressifs :
activités exercées en milieu hyperbare
températures extrêmes
bruit
de certains rythmes de travail :
travail de nuit
travail en équipes successives alternantes
travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés sollicitant tout ou partie du membre supérieur à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
ARTICLE III – EVALUATION DES EXPOSITIONS PAR L’EMPLOYEUR
L’employeur évalue l’exposition d’un salarié au regard des conditions habituelles de travail. L’exposition des travailleurs, au regard des seuils mentionnés à l’article D. 4163-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. Lorsque l’employeur apprécie l’exposition d’un travailleur de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes (article D. 4163-5).
ARTICLE IV – DECLARATION DES EXPOSITIONS
L’employeur déclare chaque année les facteurs auxquels ont été exposés les salariés au-delà des seuils, dès lors que le contrat de travail du salarié est d’au moins un mois. La déclaration s’effectue via la déclaration sociale nominative (DSN) au titre de la paie du mois de décembre (article R. 4163-8).
ARTICLE V – MESURES DE PREVENTION
Les mesures de prévention s’organisent autour :
d’au moins deux des thèmes suivants :
. réduction des poly-expositions aux 10 facteurs de risques professionnels sans distinction selon le degré d’exposition
. adaptation et aménagement du poste de travail,
. réduction des expositions aux 10 facteurs de risques professionnels, quel que soit le degré d’exposition
et d’au moins deux des thèmes suivants :
. amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,
. développement des compétences et des qualifications
. aménagement des fins de carrière,
. maintien en activité des salariés exposés
Conformément aux articles D. 4162-2 et D. 4162-3 du Code du Travail, les thèmes suivants sont retenus :
ADAPTATION ET AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
Les parties reconnaissent que certains facteurs de risques résultent en grande partie de problèmes d’ergonomie et des charges de travail.
Afin de prévenir au maximum ces facteurs de risques professionnels, il est essentiel d’intégrer, avant tout nouvel investissement de nouveaux équipements industriels, une étude ergonomique et d’inscrire cela dans le cahier des charges.
Afin de mesurer cet engagement, l’indicateur de suivi sera : le nombre d’études ergonomiques / le nombre d’investissements matériels réalisés ; il fera l’objet d’une présentation au CSE.
REDUCTION DES EXPOSITIONS AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS, QUEL QUE SOIT LE DEGRE D’EXPOSITION
Contraintes physiques marquées
Manutentions manuelles de charges : en vue d’assurer des conditions de travail adaptées à la prévention des risques TMS (troubles musculosquelettiques), des formations gestes et postures seront dispensées. L’indicateur est le nombre de personnes formées par an.
Vibrations mécaniques : la poursuite de la réfection des sols sera réalisée pour un meilleur environnement de travail et, au cas par cas, l’aménagement des chariots élévateurs avec siège ergonomique.
Ces éléments devront être communiqués au CSE annuellement.
Environnement physique agressif
Plomb : les mesures de plomb, dans l’environnement des postes de travail, seront quantifiées et communiquées annuellement au CSE.
Savon : l’efficacité des systèmes d’aspiration sera vérifié pour les machines qui en sont équipées ; il en sera de même pour le matériel mis à disposition des salariés. On insistera, auprès des salariés, sur les consignes de nettoyage régulier.
Aspiration : l’efficacité du fonctionnement des systèmes d’aspiration seront vérifiés (le décapage chlorhydrique sur ligne, à l’atelier décapage de PA, les tasses d’électrogalvanisation sur lignes, les extracteurs bandes collées)
L’indicateur : contrôle débit d’air par rapport au nominal des installations fera l’objet d’une présentation annuelle au CSE.
AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE
Les parties signataires constatent que l’exposition longue à des facteurs de risques professionnels rend plus difficile la fin de carrière des salariés.
Pendant la durée du présent accord, les salariés qui le souhaitent pourront réduire leur temps de travail au cours de la ou des dernières années précédant leur départ à la retraite. Cette mesure sera facilitée par l'employeur par le maintien du niveau des cotisations retraite pour les salariés ayant 58 ans révolus.
Le calcul de l’indemnité de départ à la retraite sera valorisé pour les salariés à temps partiel de 58 ans révolus : pour les temps partiels à 4/5ème sur la base d’un temps complet, pour les temps partiels inférieurs à 4/5ème, sur la base d’une mensualisation à 138.67.
Les salariés auront la possibilité d’utiliser les jours de compte épargne temps en fin de carrière et pourront bénéficier de la mise en œuvre de la demande de réduction de leur temps de travail dans le cadre de l’utilisation des points du compte professionnel de prévention.
MAINTIEN DES ACTIVITES DES SALARIES EXPOSES AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
Afin de maintenir en activité les salariés affectés par les facteurs de risques et prévenir les maladies professionnelles, inaptitudes, … des mises en conformité et des améliorations (ergonomie, aide à la manutention, …) seront réalisées chaque année dans le cadre des investissements.
Un bilan prévisionnel puis réalisé sera soumis au CSE récapitulant les dispositifs de prévention installés ou les investissements de prévention réalisés ou à réaliser.
Pour permettre le maintien en activité des salariés après arrêt, une concertation préalable au retour du salarié aura lieu avec le Médecin du Travail.
Les indicateurs sont : le nombre de dossiers traités, le nombre de déclarations d’inaptitudes.
ARTICLE VI – INDICATEURS
Au niveau de l’entreprise, outre les indicateurs définis ci-dessus, les principaux indicateurs pertinents pour apprécier l’évolution des conditions de travail et déterminer les priorités en matière de prévention seront les suivants :
l’évolution des accidents du travail des salariés de l’entreprise en distinguant la part des accidents sans arrêt de travail et celles des accidents avec arrêt de travail ;
l’évolution des maladies professionnelles et, en particulier, des troubles musculo-squelettiques (TMS) ;
le taux de fréquence des accidents du travail : nombre d’accidents avec arrêt, multiplié par un million, divisé par le nombre d’heures travaillées ;
le taux de gravité des incapacités temporaires : nombre de journées d’incapacité temporaire pour 1000 heures de travail, divisé par le nombre d’heures travaillées ;
le nombre de salariés ayant un taux d’incapacité permanente de moins de 10 % ;
le nombre de salariés ayant un taux d’incapacité d’au moins 10 % ;
l’évolution de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles ;
l’évolution de l’absentéisme par tranche d’âge ;
le nombre de salariés ayant bénéficié d’un temps partiel fin de carrière ;
le nombre de salariés ayant bénéficié de la prise de leur CET (Compte Epargne Temps) ;
le nombre de salariés ayant bénéficié de la réduction de leur temps de travail dans le cadre de l’utilisation de leur compte professionnel de prévention.
Un bilan spécifique, lié cet accord, sera réalisé annuellement au CSE.
ARTICLE VII – UTILISATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION
Les salariés peuvent acquérir des droits sur le compte professionnel de prévention. L’exposition aux facteurs de risques, au-delà des seuils, pendant une année civile entière donne lieu à l’inscription sur le compte de : quatre points pour un facteur de risque et huit points si le salarié a été exposé à plusieurs facteurs de risques.
Les salariés dont le contrat débute ou s’achève pendant l’année civile accumulent un point par période de trois mois pour l’exposition à un facteur de risques et deux points par période de trois mois pour l’exposition à plusieurs facteurs.
Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention ne peut pas dépasser 100 points pour toute la carrière professionnelle du salarié. Pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sur le compte sont multipliés par deux (articles R. 4163-9 et 10 du Code du Travail).
Un relevé de point est disponible sur le site www.preventionpenibilite.fr.
Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes (article L. 4163-7) :
La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels ;
Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.
L’entreprise s’engage à délivrer, à l’attention des titulaires d’un compte professionnel de prévention, une information annuelle concernant l’affectation en tout ou partie des points inscrits sur leur compte à ces différentes utilisations.
ARTICLE VIII – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Conflandey Industries et des établissements de Conflandey, Port d’Atelier et de la région parisienne.
ARTICLE IX– MODALITES DE SUIVI
Conformément à l’article D. 4162-2 du Code du Travail, les différents indicateurs retenus dans le présent accord seront communiqués annuellement aux membres du Comité Social et Economique.
Conformément à l’article D. 4162-2 du Code du Travail, un suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par les membres du Comité Social et Economique.
ARTICLE X – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 4162-3 du Code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à la signature.
Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE XI – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-71 du Code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
ARTICLE XII – FORMALITES DE DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes
Fait à CONFLANDEY, le 29 août 2022
Pour l'Entreprise :
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
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