Accord d'entreprise "accord collectif du 18 octobre 2022 de transposition des accords Ségur et prime d'attractivité pour les salariés exclus de ces accords" chez IRIS - MESSIDOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRIS - MESSIDOR et les représentants des salariés le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322010427
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : IRIS - MESSIDOR
Etablissement : 48856551600025 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18
ENTRE :
L’association IRIS-MESSIDOR code NAF 8899B SIRET : 48856551600025 dont le siège social est situé : ZI Les Vignes 24 rue Henri Gautier 93000 BOBIGNY, représenté par , président de l’association.
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par mandat par , en sa qualité de membre du CSE titulaire.
D’autre part,
PRÉAMBULE
Conformément aux articles L2232-23-1 du code du travail, « les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. ».
Les signataires du présent accord se sont réunis pour mettre en place, conformément aux dispositions légales, des modalités d’application des dispositions de la loi Ségur 1 et Ségur 2. Ces négociations ont également abouti à une prime d’attractivité pour les salariés de l’association ne bénéficiant pas, dans le cadre légal, de l’indemnité mensuelle Laforcade du Ségur 1 et du Ségur 2.
Le présent accord a pour objet de définir :
Accords Ségur 1 et Ségur 2
Les salariés visés par l’indemnité mensuelle Laforcade des accords Ségur 1 et des accords Ségur 2
Le montant de l’indemnité mensuelle Laforcade des accords Ségur 1 et Ségur 2
La date de départ de l’indemnité Laforcade Ségur 1 et Ségur 2 (ainsi que la rétroactivité de cette indemnité)
Prime d’attractivité
Les salariés visés par la prime d’attractivité
Le montant de la prime d’attractivité
La date de départ du versement de la prime d’attractivité (ainsi que la rétroactivité de cette prime d’attractivité)
Les dispositions non prévues par le présent accord sont régies par les dispositions légales.
Après s’être rencontrés et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE A : INDEMNITE MENSUELLE DES ACCORDS SEGUR 1 ET SEGUR 2
Dans le cadre du Ségur de la santé, le ministre des Solidarités et de la santé avait pris la décision de mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les professionnels des établissements de santé et des EHPAD du secteur privé non lucratif en déclinaison des mesures mises en œuvre pour la fonction publique hospitalière. Cela s'est traduit par la négociation et la signature du protocole d'accord du 8 décembre 2020 relatif au versement d'un complément mensuel, issu des accords du « Ségur de la santé » (Ségur 1), au profit des personnels non médicaux des établissements de santé.
S'agissant des autres structures du champ social et médico-social, un travail complémentaire a été mené dans le cadre de la mission « Laforcade » sur la situation des professionnels concernés, afin d'assurer la complémentarité et le suivi entre tous les acteurs de santé. Cette mission a débouché sur la signature le 28 mai 2021 de deux accords « dits Laforcade » entre l'État et les fédérations du champ social et médico-social privé à but non lucratif :
L’un étend la revalorisation du Ségur de la santé à une liste précisément définie de professionnels du champ social et médico-social non lucratif travaillant au sein des établissements et services pour personnes handicapées et les services de soins et d’intervention à domicile.
L’autre à ceux qui exercent dans certains ESSMS publics.
ARTICLE 1 : INDEMNITE MENSUELLE DES ACCORDS SEGUR 1
Objet
L’objet du présent accord est d’appliquer les dispositions relatives à la revalorisation prévue dans les accords Ségur 1, pour tous les salariés de l’association visés par ces derniers.
Champ d’application
Le présent accord bénéficie aux salariés qui réunissent les conditions cumulatives prévues aux articles 1.2.1 et 1.2.2 ci-dessous
Etablissements concernés
Bénéficient des dispositions du présent accord les salariés travaillant dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), à savoir pour l’Association l’ESAT IRIS MESSIDOR (établissement d’aide et de service par le travail) et le SAMSAH IRIS MESSIDOR (service d’aide médico-social pour adultes handicapés).
Après négociations, les membres du CSE et la direction sont parvenus à un accord pour faire bénéficier certaines fonctions du Service d’Accueil, d’Ecoute et d’Insertion IRIS MESSIDOR (psychologues et animateur socioculturel) de la même indemnité Laforcade aux mêmes modalités que celles convenues dans le cadre des accords Ségur 1.
Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’applique aux membres du personnel qui exercent à titre principal une des fonctions suivantes :
Responsable d’unité de production (h/f)
Coordinateur de parcours d’insertion (h/f)
Infirmier (h/f)
Psychologue (h/f)
Animateur Socio-Culturel (h/f)
Aide médico-psychologique (h/f)
Conseiller en insertion socio-professionnelle (h/f)
Conseiller en économie sociale et familiale (h/f)
Chef de service du SAMSAH (h/f)
Responsable du pôle ESAT(h/f)
Il concerne les salariés présents dans les effectifs de l’Association, en contrat à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, à la date de la signature dudit accord.
Sont également concernés par cet accord les salariés dont le contrat à durée déterminée a évolué en contrat à durée indéterminée : la date de début du contrat à durée déterminée est retenue comme point de départ de la revalorisation salariale prévue dans le cadre de cet accord.
Sont exclus les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.) ainsi que les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l’emploi.
Montant et modalités de versement
L’indemnité mensuelle Laforcade, pour les salariés visés aux articles précédents, est de deux cent trente-huit euros (238 €) brut. Le montant de la l’indemnité Laforcade s’entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale de travail. Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité mensuelle « Laforcade » lui sera versé au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.
Cette indemnité mensuelle est rétroactive au 01er novembre 2021. Le paiement de la rétroactivité de l’indemnité précitée donnera lieu à une mention distincte sur votre bulletin de paie intitulée « Rétroactivité indemnité Laforcade Ségur 1 »
Cette indemnité sera versée mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.
La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité mensuelle Laforcade Ségur 1.
Cette indemnité mensuelle Laforcade entre dans le calcul des charges sociales et est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Modalités de prise en compte de l’indemnité mensuelle « Laforcade »
L’indemnité mensuelle « Laforcade » est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
au maintien de salaire incombant à l’employeur à chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident de travail
à l’indemnité de congés payés ;
aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).
L’indemnité mensuelle « Laforcade » n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés visés à l’article 4 en vertu des accords de branche, d’entreprise, d’établissement et des décisions unilatérales d’employeurs ou recommandations patronales.
Conditionnement du versement de l’indemnité mensuelle «Laforcade » au versement du financement correspondant
Le versement de l’indemnité mensuelle « Laforcade » est conditionné, pour chaque établissement concerné, à l’octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure. A défaut de bénéficier des financements supplémentaires nécessaires, l’établissement concerné ne sera pas tenu de verser ladite indemnité.
De la même façon, dans l’hypothèse où les financements nécessaires cesseraient d’être octroyés, l’association ne sera pas tenue de verser ladite indemnité dès lors que les moyens ne sont plus existants.
ARTICLE 2 : INDEMNITE MENSUELLE DES ACCORDS SEGUR 2
2.1 Objet
L’objet du présent accord est d’appliquer les dispositions relatives à l’indemnité mensuelle prévue dans les accords Ségur 2, pour tous les salariés de l’association visés par ces derniers.
Champ d’application
Le présent accord bénéficie aux salariés qui réunissent les conditions cumulatives prévues aux articles 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessous
Etablissements concernés
Bénéficient des dispositions du présent accord les salariés travaillant dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), à savoir pour l’Association le SAMSAH IRIS MESSIDOR (service d’aide médico-social pour adultes handicapés).
Après négociations, les membres du CSE et la direction sont parvenus à un accord pour faire bénéficier les psychologues du Service d’Accueil, d’Ecoute et d’Insertion IRIS MESSIDOR de la même indemnité, aux mêmes modalités que celle convenue dans le cadre des accords Ségur 2.
Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’applique aux membres du personnel qui exercent à titre principal une des fonctions suivantes :
Infirmier (h/f)
Psychologue (h/f)
Il concerne les salariés présents dans les effectifs de l’Association, en contrat à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, à la date de la signature dudit accord.
Sont également concernés par cet accord les salariés dont le contrat à durée déterminée a évolué en contrat à durée indéterminée : la date de début du contrat à durée déterminée est retenue comme point de départ de la revalorisation salariale prévue dans le cadre de cet accord.
Sont exclus les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.) ainsi que les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l’emploi.
Montant et modalités de versement
L’indemnité « Segur 2 », pour les salariés visés aux articles précédents, est de trente-huit euros (38 €) brut par mois. Le montant de l’indemnité mensuelle s’entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale de travail. Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité mensuelle « Segur 2» lui sera versé au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.
Cette indemnité Ségur 2 est cumulable avec l’indemnité Laforcade Ségur 1 (cf. chapitre 1) et est rétroactive au 01er janvier 2022. Le paiement de la rétroactivité de la l’indemnité précitée donnera lieu à une mention distincte sur votre bulletin de paie intitulée « Rétroactivité indemnité Ségur 2 »
Cette indemnité sera versée mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.
La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité mensuelle Ségur 2.
Cette indemnité mensuelle entre dans le calcul des charges sociales et est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Modalités de prise en compte de l’indemnité mensuelle « Segur 2 »
L’indemnité mensuelle « Segur2 » est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
au maintien de salaire incombant à l’employeur à chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident de travail
à l’indemnité de congés payés ;
aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).
L’indemnité mensuelle « Ségur 2» n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés visés à l’article 4 en vertu des accords de branche, d’entreprise, d’établissement et des décisions unilatérales d’employeurs ou recommandations patronales.
Conditionnement du versement de l’indemnité mensuelle «Segur 2 » au versement du financement correspondant
Le versement de l’indemnité mensuelle « Segur 2» est conditionné, pour chaque établissement concerné, à l’octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure. A défaut de bénéficier des financements supplémentaires nécessaires, l’établissement concerné ne sera pas tenu de verser ladite indemnité.
De la même façon, dans l’hypothèse où les financements nécessaires cesseraient d’être octroyés, l’association ne sera pas tenue de verser ladite indemnité dès lors que les moyens ne sont plus existants.
CHAPITRE B : PRIME D’ATTRACTIVITE DES SALARIES NON BENEFICIAIRES DES ACCORDS SEGUR 1 ET 2
Le précédent chapitre sur les indemnités issues des accords Ségur 1 et Ségur 2 ne visant ni l’ensemble des salariés de l’ESAT, du SAMSAH et du SAEI (exclusion des fonctions support et administratives) ni les autres dispositifs et services de l’Association (exclusion du Dispositif d’Emploi Accompagné), la direction et les membres du CSE ont désiré négocier une prime d’attractivité pour les salariés exclus de l’indemnité précitée
ARTICLE 3 : PRIME D’ATTRACTIVITE DES SALARIES EXCLUS DES ACCORDS SEGUR
3.1 Objet
L’objet du présent accord est de fixer les modalités relatives à la prime d’attractivité des salariés de l’association non visés par le chapitre précédent (les indemnités issues des accords Ségur 1 et Ségur 2) .
Champ d’application
Le présent accord bénéficie aux salariés qui réunissent les conditions cumulatives prévues aux articles 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessous
Etablissements concernés
Bénéficient des dispositions du présent accord les salariés travaillant dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), à savoir pour l’Association l’ESAT IRIS MESSIDOR (établissement d’aide et de service par le travail) et le SAMSAH IRIS MESSIDOR (service d’aide médico-social pour adultes handicapés) ainsi que le Dispositif d’Emploi Accompagné (DEAC) et le Service d’Accueil, d’Ecoute et d’Insertion IRIS MESSIDOR (SAEI)
Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’applique aux membres du personnel qui exercent à titre principal une des fonctions suivantes :
Agent administratif (h/f)
Assistant administratif (h/f)
Technicien administrative et comptable (h/f)
Job coach / Conseiller en emploi accompagné (h/f)
Coordinateur du dispositif d’emploi accompagné (h/f)
Conseiller en insertion socio-professionnelle (h/f)
Médiateur social (h/f)
Contrôleur de gestion (h/f)
Coordinateur du Service d’Accueil et d’Insertion (h/f)
Responsable des affaires juridiques et sociales (h/f)
Directeur de l’Association (h/f)
Il concerne les salariés présents dans les effectifs de l’Association, en contrat à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, à la date de la signature dudit accord.
Le présent accord n’établit pas de droit au rappel de salaire pour les salariés sortis des effectifs à la date de sa signature.
Montant et modalités de versement
La prime d’attractivité, pour les salariés visés aux articles précédents, est de cent cinquante euros (150 €) brut par mois. Le montant de la prime d’attractivité s’entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale de travail. Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité d’attractivité est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.
Cette prime est rétroactive au 01er novembre 2021. Le paiement de la rétroactivité de la prime d’attractivité précitée donnera lieu à une mention distincte sur votre bulletin de paie intitulé « Rétroactivité prime d’attractivité »
Cette prime d’attractivité sera versée mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.
La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant la prime.
Cette revalorisation salariale entre dans le calcul des charges sociales et est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
3.4 Conditionnement du versement de la prime d’attractivité à l’existence des indemnités issues des accords « Segur »
Le versement de la prime d’attractivité est conditionné, pour chaque établissement concerné, à l’octroi de financement spécifique pour les accords « Ségur ». A défaut, l’établissement concerné ne sera pas tenu de verser ladite indemnité.
De la même façon, dans l’hypothèse où les financements nécessaires cesseraient d’être octroyés, l’association ne sera pas tenue de verser ladite prime d’attractivité dès lors que les moyens ne sont plus existants.
CHAPITRE C : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, qui est fixée au premier jour suivant son dépôt auprès de la DREETS, sous réserve de son agrément par l’autorité administrative compétente.
ARTICLE 5 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois tous les 3 ans, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.
Elles sont habilitées à proposer des avenants, notamment si elles constatent des dérives. Le cas échéant, elles pourront décider d’engager la procédure de révision de l’accord.
A défaut de rencontre des parties à l’issue des trois premières années, la validité de l’accord ne sera pas affectée et l’accord continuera à s’appliquer en l’état.
ARTICLE 6 : REVISION
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de l’association dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
En cas de révision totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.
ARTICLE 7 : DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des parties signataires.
L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 8 : PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Le présent accord sera également transmis par mail à tous les salariés de l’association ainsi qu’aux membres du CSE. Il fera l’objet d’un affichage dans chaque établissements et services de l’association et sera intégré à la base documentaire associative disponible sur l’intranet de l’association.
Cet accord sera également transmis à chaque nouveau salarié.
ARTICLE 9 : SUBSTITUTION
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Fait en 4 exemplaires,
A Bobigny le 18 octobre 2022
Le Président La membre titulaire du CSE
P/O La Directrice
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