Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'emploi" chez ST(E)VE - STEVE CONSULTANTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ST(E)VE - STEVE CONSULTANTS et les représentants des salariés le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919008025
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : STEVE CONSULTANTS
Etablissement : 48881977200044 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27
Accord d’entreprise
relatif à lA DUREE DU TRAVAIL et à l’emploi
Entre les soussignés :
La société STEVE CONSULTANTS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 315 000 €, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 488 819 772, dont le siège est sis 30 rue Narcisse Bertholey, 69600 Oullins, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités de droit audit siège.
Et :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord.
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 6
Article 1.1 : Objet - Champ d’application 6
Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée 6
Article 1.3 : Révision 6
Article 1.4 : Adhésion 7
Article 1.5 : Dénonciation 7
Article 1.6 : Droit de saisine des organisations syndicales 7
Article 1.7 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord 8
Article 1.8 : Modalité d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord 8
Article 1.9 : Application de l’accord 9
Article 1.10 : Divisibilité de l’accord 9
Article 1.11 : Approbation par les salariés 9
Article 1.12 : Publicité et dépôt 10
TITRE 2 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 11
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES 11
Article 2.1.1 : Définition des catégories de personnel 11
Article 2.1.2 : Définition du temps de travail effectif 11
SECTION II : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR OCTROI DE JOURS DE REPOS 13
Article 2.2.1 : Salariés concernés 13
Article 2.2.2 : Repos quotidien, hebdomadaire et durées maximales de travail 13
Article 2.2.3 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel 13
Article 2.2.4 : Rémunération 14
Article 2.2.5 : Contreparties en repos 15
Article 2.2.6 : Jours de repos : impact des absences, départs et arrivées 15
Article 2.2.7 : Modification de l’horaire 16
Article 2.2.8 : Chômage partiel 16
Article 2.2.9 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 16
SECTION III : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 19
Article 2.3.1 : Salariés concernés 19
Article 2.3.2 : Convention individuelle de forfait 19
Article 2.3.3 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle 20
Article 2.3.4 : Année incomplète 20
Article 2.3.5 : Rémunération 20
Article 2.3.6 : Forfait en jours réduits 21
Article 2.3.7 : Jours de repos 21
Article 2.3.8 : Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés 22
Article 2.3.9 : Repos quotidien et hebdomadaire 22
Article 2.3.10 : Suivi de la charge de travail 23
SECTION IV : ACQUISITION ET PRISE DES JOURS DE REPOS 26
TITRE 3 : DEPLACEMENTS 27
SECTION I : TEMPS DE DEPLACEMENTS 27
SECTION II : MOYENS DE TRANSPORT 27
TITRE 4 : TELETRAVAIL 28
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES 28
Article 4.1.1 : Définition du télétravail 28
Article 4.1.2 : Champ d’application – cas de recours 29
Article 4.1.3 : Egalite de traitement – priorité d’affectation 29
Article 4.1.4 : Protection de la vie privée 29
Article 4.1.5 : Santé et sécurité 30
SECTION II : CONDITIONS D’ELIGIBILITE 30
Article 4.2.1. Principes 30
Article 4.2.2. Eligibilité de l’emploi 30
Article 4.2.3. Critères liés à l’organisation de l’unité 30
Article 4.2.4. Accès des salariés en situation de handicap au télétravail 30
SECTION III : TELETRAVAIL REGULIER 31
Article 4.3.1 Eligibilité du salarié 31
Article 4.3.2 : Demande de passage au télétravail régulier 31
Article 4.3.3 : Formalisation du passage au télétravail 32
Article 4.3.4 : Télétravail régulier et période d’adaptation 32
Article 4.3.5 : Modalités d’organisation du télétravail régulier 32
Article 4.3.6 : Conditions de retour au travail sans télétravail 33
SECTION IV : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL – CHARGE DE TRAVAIL 34
Article 4.4.1 : Repos quotidien et hebdomadaire 34
Article 4.4.2 : Répartition de l’horaire et décompte du temps de travail 34
Article 4.4.3 : Charge de travail 35
SECTION V : ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 35
Article 4.5.1 : Lieu de télétravail 35
Article 4.5.2 : Mise à disposition de matériel 36
SECTION VI : PROTECTION DES DONNEES – CONFIDENTIALITE 36
SECTION VII : FORMATION 37
SECTION VIII : DECONNEXION 37
SECTION VIII : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TELETRAVAIL OCCASIONNEL 37
TITRE 5 : DECONNEXION 39
SECTION I : DEFINITIONS - ORIENTATIONS 39
SECTION II : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL 40
SECTION III : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE 40
SECTION IV : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES 41
SECTION V : LUTTE CONTRE LA SUR-SOLLICITATION DES SALARIES 41
SECTION VI : DROIT A LA DECONNEXION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 42
Article 5.6.1 - Entretien individuel 42
Article 5.6.2 - Droit d’alerte 43
Article 5.6.3 – Bilan annuel 43
PREAMBULE
L
a société STEVE CONSULTANTS est spécialisée dans la valorisation des produits de santé auprès des autorités de santé et autres décideurs.
Elle a mis en place au fil des années une stratégie basée sur le développement et l’efficacité, tout en préservant la notion de bien-être au travail de ses collaborateurs.
Dans un secteur ultra-concurrentiel, il apparait indispensable de poursuivre ses efforts pour renforcer la compétitivité de la société et permettre à ses collaborateurs d’évoluer de manière durable.
A ce titre, la direction de la société a identifié le besoin de mettre en place une nouvelle organisation de la durée du travail afin de faire face au mieux aux contraintes de la société et de répondre aux besoins des salariés.
L’enjeu pour la société STEVE CONSULTANTS est d’assurer une meilleure maîtrise et utilisation du temps de travail afin de répondre aux besoins opérationnels, tout en offrant un cadre de référence stable aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord.
Il a donc été convenu entre les parties de la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine selon lequel les heures supplémentaires seront décomptées à l’issue de cette période de référence, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.
C’est dans ces circonstances que la direction de la société STEVE CONSULTANTS, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel et dont l’effectif est inférieur à 20 salariés a décidé, en application de l’article L.2232-23 du code du travail, de soumettre à son personnel un projet d’accord dont le contenu est défini ci-après.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 : Objet - Champ d’application
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre notamment un nouvel aménagement du temps de travail.
Il est applicable aux salariés de la société STEVE CONSULTANTS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel).
Il est précisé qu’il est toujours possible d’utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
Les parties conviennent qu’en cas d’ouverture d’un nouvel établissement, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables au personnel concerné.
Pour information, la liste des établissements concernés à la date de signature du présent accord est annexée au présent accord (Annexe I).
Conformément à la possibilité ouverte par le code du travail en matière de négociation relative au temps de travail, les dispositions du présent accord dérogent et se substituent à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 (Brochure n°3018, IDCC 1486).
Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée
Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2020 et, au plus tard, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 1.3 : Révision
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion, sous réserve de l’évolution des dispositions légales applicables.
La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la conclusion initiale. L’avenant de révision devra être ratifié dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.
Article 1.4 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la Direccte.
Elle devra également être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
Article 1.5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. Elle ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de disparition de la partie signataire employeur (notamment par voie de fusion absorption), le présent accord serait remis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Article 1.6 : Droit de saisine des organisations syndicales
Les organisations syndicales représentatives peuvent transmettre toute demande à la direction relative aux thèmes de négociation.
La direction s’engage à y répondre par écrit dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Elle pourra proposer, si elle le juge nécessaire, un entretien avec l’organisation syndicale concernée.
Article 1.7 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivants la demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge pour étudier et tenter de régler tout différend et/ou question d’interprétation, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de concertation annuelle portant sur le bilan général et les conditions d’application de l’accord ainsi qu’une réunion de bilan tous les 3 ans.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 1.8 : Modalité d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord
Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du contenu du présent accord dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt auprès de la Direccte.
Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.
La direction devra organiser un entretien avec chaque salarié concerné ou à défaut les représentants du personnel s’ils existent dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
En cas de dénonciation et/ou révision du présent accord, chaque salarié sera invité à faire part de ses observations quant à sa situation au regard de l’organisation du travail ou toute autre disposition mise en place par l’accord.
En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord et de l’aménagement du temps de travail tiendra compte des contraintes personnelles des salariés.
Chaque salarié aura la possibilité d’informer la direction des particularités de sa situation personnelle et professionnelle et des contraintes qui en découlent au regard de l’organisation mise en place.
La direction recevra le salarié ou lui répondra par écrit dans le délai d’un mois.
Article 1.9 : Application de l’accord
Conformément à l’article L. 2254-2 du code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés à temps plein, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant du présent accord.
Il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître par écrit son refus à la direction, le délai courant à compter de la date à laquelle il a été informé de l’existence et du contenu de l’accord.
Si l’entreprise décide d’engager une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application du présent accord, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.
Article 1.10 : Divisibilité de l’accord
En cas de remise en cause d’une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.
Article 1.11 : Approbation par les salariés
Le présent accord est négocié et signé en application de l’article L.2232-23 du code du travail qui prévoit la possibilité de conclure un accord dans les entreprises de moins de 20 salariés dépourvues de représentants du personnel élus en proposant un projet d’accord aux salariés.
Les salariés ont par conséquent été informés des modalités d’organisation de la consultation par note de service affichée dans les locaux le 3 septembre 2019 et au cours d’une réunion qui a eu lieu le même jour.
Le projet d’accord leur a été transmis le 6 septembre 2019.
Deux autres réunions d’information ont été organisées les 12 et 19 septembre 2019 en vue de la consultation qui aura lieu le 27 septembre 2019 de 9h00 à 18h30 dans les locaux de la société situés 30 rue Narcisse Bertholey, 69600 Oullins.
Ce vote aura lieu à bulletin secret.
Les résultats de cette consultation sont annexés au présent accord et transmis à la Direccte et au conseil de prud’hommes.
Article 1.12 : Publicité et dépôt
Une fois ratifié, l’accord sera déposé par la direction en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Lyon, accompagné :
d’une copie du procès-verbal de la consultation du personnel,
du bordereau de dépôt des accords d’entreprise.
L’accord sera également publié en ligne conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les parties conviennent que les noms et prénoms des signataires personnes physiques seront anonymisés avant transmission.
La version ainsi rendue anonyme sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces complémentaires afférentes, auprès de l’autorité administrative compétente.
Il sera également transmis, par messagerie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise de la branche SYNTEC (opnc@syntec.fr).
TITRE 2 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Conformément à la possibilité ouverte par le code du travail en matière de négociation relative au temps de travail, les dispositions du présent accord mettent en place une organisation du temps de travail sur l’année civile en application des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions de la présente section sont applicables à l’ensemble du personnel de la société, employé à temps plein ou à temps partiel, cadre et non cadre quel que soit la nature du contrat de travail.
Article 2.1.1 : Définition des catégories de personnel
Il est distingué trois catégories de personnel dans la société au moment de la signature du présent accord :
le personnel non-cadre,
le personnel cadre, dont l’autonomie est limitée,
le personnel cadre, qui dispose d’une entière autonomie dans l’organisation de son temps de travail et dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
Le classement d’un salarié dans l’une ou l’autre des catégories précitées est arrêté en fonction du poste occupé par le salarié et des tâches effectivement réalisées. Il fera l’objet d’une concertation entre la Direction et le salarié. Ce classement peut évoluer, notamment en cas de changement de poste ou d’évolution des missions d’un salarié.
Les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail sont différentes selon l’appartenance aux catégories de personnel précédemment identifiées. Il sera toujours possible d’utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
Article 2.1.2 : Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif correspond, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, aux temps pendant lesquels le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Certains temps non travaillés sont assimilés à du temps de travail effectif :
Visites médicales d’embauche et périodiques obligatoires.
Heures consacrées par les représentants du personnel à l’accomplissement de leur mandat dans le cadre de leur crédit d’heures.
Temps passés à la négociation d’accords d’entreprise.
Repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos.
Jours fériés chômés.
SECTION II : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR OCTROI DE JOURS DE REPOS
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein.
Article 2.2.1 : Salariés concernés
La modalité de répartition annuelle du temps de travail en heures sur l’année concerne l’ensemble des salariés, employés à temps plein et à temps partiel, en CDD et en CDI, à l’exception des salariés cadres dirigeants, des cadres autonomes soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Article 2.2.2 : Repos quotidien, hebdomadaire et durées maximales de travail
La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
Ils bénéficient néanmoins d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures minimum consécutives.
L’amplitude maximale de travail est de 12 heures par jour, sans que l’ensemble de ces limites n’aient pour objet de définir une journée habituelle de travail.
Article 2.2.3 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La durée annuelle du travail ne peut être supérieure à 1 607 heures, journée de solidarité comprise.
L’horaire hebdomadaire est établi sur une durée du travail supérieure à 35 heures afin de répondre aux contraintes de l’activité et de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires.
Les salariés à temps plein effectueront 36 heures hebdomadaires de travail effectif.
Article 2.2.4 : Rémunération
Article 2.2.4.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés s’effectue sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement effectué, la 36ème heure étant compensée par l’octroi de jours de repos.
Les éléments variables de la rémunération sont versés selon leur propre périodicité.
Les heures effectuées au-delà de 36 heures par semaine seront considérées comme des heures supplémentaires et payées mensuellement à échéance normale de la paie. Ces heures supplémentaires ne peuvent toutefois être réalisées qu’après demande ou accord express du responsable hiérarchique du salarié.
Exemple : Un salarié dont la durée du travail est fixée en application du présent dispositif à 36 heures hebdomadaires effectue 38 heures en semaine 24 de l’année 2020.
Dans ce cas, la rémunération du salarié sera composée de la manière suivante :
salaire normal sur la base de 35 heures payées à 100 %.
36ème heure non payée mais compensée dans le cadre du dispositif d’octroi de jours de repos.
37ème et 38ème heures payées en tant qu’heures supplémentaires au taux majoré conventionnel (125 %).
Article 2.2.4.2 : Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie annuellement, à chaque fin de période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies :
Au-delà de 1 607 heures sur l’année (déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de la limite de 36 heures hebdomadaires). Elles seront décomptées et payées en fin de période de référence.
La 36ème heure hebdomadaire est neutralisée par l’effet de la compensation mise en place dans le cadre du dispositif d’octroi de jours de repos.
Ces heures supplémentaires ne peuvent toutefois être réalisées qu’après demande ou accord express du responsable hiérarchique du salarié. Elles donneront lieu aux majorations suivantes :
25 % du salaire pour les heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au-delà de la 36ème heure (soit de la 37ème heure à la 43ème)
50 % du salaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà (soit à partir de la 44ème heure)
D’un commun accord entre le salarié et la direction, ces contreparties pourront être remplacées en tout ou partie par du repos compensateur de remplacement.
Article 2.2.5 : Contreparties en repos
Les salariés travaillant 36h00 par semaine bénéficient de 7 jours de repos par année complète de travail. Ils feront l’objet d’une information spéciale sur le bulletin de paie du salarié, en distinguant les jours de repos acquis et les jours de repos pris au cours de la période de référence.
La méthode suivante est appliquée pour trouver le nombre de jours de repos acquis par le salarié :
Modalités de calcul du nombre de jour de repos sur la base de 36 heures hebdomadaires :
Durée du travail hebdomadaire de référence : 35 heures
Durée effective de travail hebdomadaire : 36 heures, soit 1 heure « supplémentaire »
Heures à convertir en jours de repos : 47 heures (47 semaines de travail hors CP et jours fériés x 1 heure « supplémentaire »)
Temps de travail quotidien moyen : 7,2 heures (36/5)
Jours de repos supplémentaires : 6,52 jours, arrondis à 7 (47/7,2).
La règle d’arrondi suivante est appliquée pour les jours de repos :
Résultat inférieur à 0,5 : arrondissement à l’entier inférieur
Résultat égal à 0,5 : une demi-journée
Résultat supérieur à 0,5 : arrondi à l’entier supérieur
Article 2.2.6 : Jours de repos : impact des absences, départs et arrivées
La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Les jours de repos sont pris dans les conditions définies dans la section IV du présent document.
Les jours de repos sont accordés au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise en cas de départ ou d’arrivée au cours de la période de référence. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours de repos au prorata du nombre d’heures de travail effectif.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos.
Toutes les autres périodes d’absence entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur la période de référence fixée au présent accord.
Toutefois, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, si le solde de jours de repos s’avérait positif en fin d’année, l’employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d’un report à l’issue de cette période ou le versement d’une indemnité compensatrice.
Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à jours de repos.
Les jours de repos pourront être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Article 2.2.7 : Modification de l’horaire
En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront informés, par tout moyen, par la direction avant sa mise en œuvre, dans un délai de 15 jours calendaires et 9 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 2.2.8 : Chômage partiel
En cours de période de référence, le recours au chômage partiel est possible lorsque la durée du travail fixée au présent accord ne peut être respectée.
L’entreprise s’engage à solliciter de l’administration, l’indemnisation au titre du chômage partiel, après consultation des représentants du personnel s’ils existent.
Article 2.2.9 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de repos selon les modalités et conditions fixées par le présent accord pour les salariés à temps partiel au prorata temporis de leur durée du travail.
A titre indicatif, pour une référence temps plein de 36h00, le salarié à temps partiel travaillant à 80% de 36h00 bénéficiera de 80% des jours de repos attribués aux salariés à temps plein sur une base de 36h00.
Exemple de calcul en application du présent accord pour un salarié dont la rémunération de base est fixée pour 35 heures par semaine à 3 000 € brut.
Salarié à temps plein sur la base de 36 heures par semaine (156 heures par mois) :
Le salarié effectue 156 heures de travail par mois payées sur la base de 35 heures (soit 3 000 € brut) et acquière 7 jours de repos sur l’année entière du 1er janvier au 31 décembre.
Salarié à temps partiel sur la base de 80 % de 36 heures :
Le salarié effectue 121,8 heures par mois payées sur la base de la durée légale à temps plein de 35 heures (soit 2 400 € bruts) et acquière 5,6 jours de repos, arrondis à 6 jours de repos, sur l’année entière du 1er janvier au 31 décembre.
La mise en place du présent dispositif sera prévue par écrit dans le contrat de travail.
En tout état de cause, la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne peut avoir pour effet de porter le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié au niveau de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires ou de 1 607 heures annuelles.
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail ne donnent lieu à majoration pour heures complémentaires dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence visée à l’article 2.2.6 du présent accord par l’octroi de jours de repos.
Article 2.2.9.1 : Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail ou des horaires est fixée au moment de la signature de son contrat de travail et notifiée par écrit.
En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront informés, par tout moyen, par la direction avant sa mise en œuvre, dans un délai de 15 jours calendaires et 9 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 2.2.9.2 : Jours de repos : impact des absences, départs et arrivées en cours d’année
La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Les jours de repos sont pris dans les conditions définies dans la section III du présent document.
Les jours de repos sont accordés au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise en cas de départ ou d’arrivée au cours de la période de référence. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours de repos au prorata du nombre d’heures de travail effectif.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos.
Toutes les autres périodes d’absence entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur la période de référence fixée au présent accord.
Toutefois, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, si le solde de jours de repos s’avérait positif en fin d’année, l’employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d’un report à l’issue de cette période ou le versement d’une indemnité compensatrice.
Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à jours de repos.
Article 2.2.9.3 : Rémunération
La rémunération des salariés s’effectue sur la base mensualisée de la durée du travail hebdomadaire fixée dans leurs contrats de travail et la durée légale de travail, indépendamment de l’horaire réellement effectué.
Les éléments variables de la rémunération sont versés selon leur propre périodicité.
Article 2.2.9.4 : Heures complémentaires
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires s’apprécie annuellement, à chaque fin de période de référence.
Constituent des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle calculée sur l’ensemble de la période de référence fixée par l’accord. Elles seront décomptées et payées en fin de période de référence.
Il est rappelé que les heures effectuées faisant l’objet d’une compensation dans le cadre du dispositif d’octroi de jours de repos ne sont pas des heures complémentaires et n’ouvrent droit à aucune majoration.
Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du 10ème des heures prévues au contrat de travail et de 25% au-delà. Ces heures complémentaires ne peuvent toutefois être réalisées qu’après demande ou accord express du responsable hiérarchique du salarié.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la conclusion du présent accord, la réalisation des heures complémentaires est limitée au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale de travail.
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines pendant la période de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
SECTION III : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 2.3.1 : Salariés concernés
Le bénéfice du présent dispositif est réservé aux salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Plus précisément, il s’agit des personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Ils relèvent au minimum de la position 3.2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale applicable (SYNTEC) ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.
Etant rappelé que la position 3.2 telle que définie par la convention collective SYNTEC au jour de la rédaction du présent accord est la suivante :
« Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. »
Article 2.3.2 : Convention individuelle de forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’une convention individuelle de forfait écrite et signée par la direction et le salarié. Le refus du salarié de mettre en place cet aménagement n’est pas constitutif d’une faute.
La convention individuelle fait référence au présent accord et indique notamment :
la nature des missions justifiant le recours à ce dispositif,
le nombre de jours travaillés dans l’année,
la rémunération du salarié,
le nombre d’entretiens individuels prévus.
Article 2.3.3 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours pour une année complète qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre de la même année, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent une année complète ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et autres absences exceptionnellement accordées par la convention.
Article 2.3.4 : Année incomplète
L’année de référence pour la mise en œuvre du forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata de la durée de travail effectif (et périodes assimilées) en semaines par rapport au nombre total de semaines dans l’année selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47
Les jours de repos seront accordés par journée et demi-journée selon la méthode suivante :
résultat inférieur à 0,5 : arrondissement à l’entier inférieur
résultat égal à 0,5 : une demi-journée
résultat supérieur à 0,5 : arrondi à l’entier supérieur
Article 2.3.5 : Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
La rémunération du salarié au forfait est au moins égale à celle qu’il percevait avant la mise en place du dispositif.
Le personnel concerné par ce dispositif doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de branche de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Article 2.3.6 : Forfait en jours réduits
D’un commun accord, les parties peuvent prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année inférieur au nombre de jours prévus pour le forfait « à temps complet » à l’article 2.3.3 du présent accord (218 jours).
Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 2.3.7 : Jours de repos
Droits, acquisition des repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.
Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu de la façon suivante :
365 jours - 104 jours (repos hebdomadaires) - 25 jours (ouvrés) de congés payés - x jours fériés - 218 jours travaillés.
Il est tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Les jours de repos sont acquis dès le début de la période de référence et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Prise des jours de repos
La période d’acquisition des jours de repos est la période de référence définie dans le cadre du forfait, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Les modalités de prises des repos sont fixées à la section IV du présent accord.
Renonciation aux repos
Conformément aux dispositions légales, le salarié, en accord avec la direction, a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 10% de la rémunération brute.
Cette renonciation sera formalisée par avenant au contrat de travail signé par les parties qui indiquera expressément ce taux de majoration.
Elle est valable seulement pour l’année en cours et devra être reconduite chaque année par accord exprès entre les parties.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés en cas de renonciation ne peut excéder 235 jours sur l’année.
Il est rappelé qu’en cas de refus de la part de la direction, le salarié est tenu de travailler le nombre de jours prévu dans son forfait. À défaut, les jours de repos non pris seront perdus.
Article 2.3.8 : Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillées.
Leur contrôle est réalisé par la remise, à l’initiative du salarié, d’une fiche hebdomadaire déclarative.
Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées (jours de repos, jours d’absence pour maladie et autres absences, jours de congés payés).
Elle est signée par le salarié et remise chaque fin de mois à la direction qui la conserve et la signe.
Ce document est validé par la direction qui fait part au salarié de toute difficulté rencontrée à cette occasion. Le cas échéant, le salarié ainsi que la direction peuvent solliciter un entretien au sujet du suivi de la charge de travail.
La direction assure le suivi du temps de travail et adresse à chaque fin de mois au salarié un récapitulatif du nombre de jours travaillés par le salarié sur l’année.
Article 2.3.9 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Ils bénéficient néanmoins d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
L’amplitude maximale de travail est de 12 heures par jour, sans que l’ensemble de ces limites n’aient pour objet de définir une journée habituelle de travail.
La direction affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion.
Il est ainsi précisé que les salariés soumis au forfait jours, en concertation avec la direction, gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Article 2.3.10 : Suivi de la charge de travail
Le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec la direction, gère librement le temps consacré à l’accomplissement de sa mission.
L’amplitude et la charge de travail du salarié soumis au forfait doivent rester raisonnables. Elles doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée et de préserver sa santé.
Le salarié doit tenir informée la direction des événements ou éléments de nature à accroître, de manière inhabituelle ou anormale, sa charge de travail.
La direction réalise donc un suivi régulier, qui est réalisé matériellement par la tenue d’entretiens individuels, l’organisation de temps de repos et la déconnexion des outils de communication ainsi que la mise en place de questionnaires semestriels.
Entretiens individuels
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés soumis au forfait, la direction organise au moins 2 entretiens individuels par an.
Au cours de ces entretiens, les parties évoquent notamment la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale ainsi que sa rémunération.
À cette occasion, les parties font le bilan des modalités de mise en œuvre du dispositif et plus particulièrement :
les modalités d’organisation du travail,
la durée des trajets professionnels,
la charge individuelle de travail ainsi que la charge de travail prévisible avant le prochain entretien,
l’amplitude de la journée de travail,
l’état des jours et demi-journées travaillés et non travaillés à la date de l’entretien,
la rémunération,
l’articulation entre les jours de repos et la charge de travail du salarié,
le respect des temps de repos,
la charge de travail prévisible sur la période à venir,
les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail,
l’équilibre entre vie privée et professionnelle …
Une liste indicative des éléments abordés lors de ces entretiens sera transmise au salarié.
À l’issue de l’entretien, les parties arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont consignées dans le compte rendu de ces entretiens.
Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de la direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif.
Formulaire d’alerte
Il est mis en place un formulaire d’alerte spécifique à l’organisation des forfaits en jours permettant aux salariés de signaler les difficultés rencontrées à la direction. Ce document est disponible auprès de la direction.
A réception de ce formulaire rempli, la direction organise un entretien exceptionnel dans un délai de 8 jours afin d’échanger et de trouver des solutions adaptées aux besoins et contraintes du service et à ceux du salarié.
La direction formule en réponse par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
La direction transmettra une fois par an aux représentants du personnel s’ils existent le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Temps de repos – Déconnexion des outils de communication
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Pour cela, le salarié a la possibilité de couper pendant ses temps de repos tous les moyens de communications à distance mis à sa disposition (messagerie internet, téléphone mobile).
Il ne peut être tenu de répondre à des sollicitations de la part de ses collègues de travail, responsables, ou collectivités, partenaires (…) durant ses temps de repos. Réciproquement, le salarié est tenu de déconnecter ses outils de communication durant son temps de repos.
Tout salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la direction afin qu’une solution soit trouvée.
Questionnaire semestriel
Un sondage semestriel est réalisé par la direction auprès des salariés soumis au forfait afin d’évaluer la charge de travail ressentie.
Ce dispositif permet la création et le suivi d’indicateur de charge de travail par service. Ces indicateurs font l’objet d’un suivi en conseil d’administration, où des actions correctives sont envisagées en cas de difficultés relevées dans un ou plusieurs services.
L’évolution des indicateurs de suivi de la charge font également l’objet d’une information régulière auprès des représentants du personnel.
Consultation des représentants du personnel s’ils existent
Les représentants du personnel s’ils existent seront informés et consultés chaque année sur le recours au forfait dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d’alertes transmises, synthèses des mesures prises) seront également reprises dans la base des données économiques et sociales (BDES) si ces dispositions venaient à être applicables dans l’entreprise.
Un temps d’échange peut être consacré au dispositif lors de chaque réunion des représentants du personnel s’ils existent.
Suivi médical
Il est instauré, à la demande expresse du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent forfait.
SECTION IV : ACQUISITION ET PRISE DES JOURS DE REPOS
La période d’acquisition des jours et des demi-journées de repos est la période de référence définie dans le cadre du présent accord, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées entières consécutives ou non.
Ces jours doivent être impérativement pris entre 1er janvier au 31 décembre de la même année.
En conséquence, ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Ces jours doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année dans les conditions suivantes :
Les dates choisies par le salarié pour disposer des jours de repos sont communiquées à la direction sous réserve d’un délai de 5 jours calendaires avant la date de départ en jours de repos.
La direction pourra refuser la demande du salarié pour les besoins du fonctionnement de l’activité. Le salarié en sera informé dans les 3 jours calendaires à compter du lendemain de sa demande. Dans ce cas, le salarié pourra proposer une nouvelle date.
La direction s’engage à analyser de manière individuelle la situation des salariés justifiant de circonstances particulières. À titre exceptionnel, ces derniers pourront bénéficier de mesures spécifiques laissées à l’appréciation de la direction.
Les jours de repos pourront être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
TITRE 3 : DEPLACEMENTS
SECTION I : TEMPS DE DEPLACEMENTS
Les déplacements professionnels ouvrent droit aux remboursements des frais, aux tarifs déterminés par la direction, et aux contreparties prévues par la convention collective.
En outre, la société s’engage à indemniser la sujétion résultant du déplacement exceptionnel et de l’obligation éventuelle de découcher de la manière suivante, sous réserve que le trajet compensé intervienne en dehors de l’horaire classique de travail :
trajet excédant la durée normale de trajet domicile/lieu de travail jusqu’à 4 heures* : 25 € bruts
trajet au-delà de 4 heures et inférieur à 8 heures*: 35 € bruts
au-delà de 8 heures* : 45 € bruts
*Ces temps s’entendent des trajets aller-retour, quel que soit le mode de transport, en dehors de la période habituelle de travail.
Ces modalités d’indemnisation ne s’appliquent pas aux congés, séminaires et formations suivies à la demande du salarié.
A titre exceptionnel, ces dispositions sont applicables aux salariés travaillant selon une convention individuelle de forfait annuel en jours, et ce malgré l’absence de référence horaire pour leur statut.
SECTION II : MOYENS DE TRANSPORT
Les déplacements professionnels peuvent être effectués par tous les moyens de transport en commun selon les modalités suivantes, sauf stipulation contraire :
avion (classe touriste) ;
train et bateau : 2ème classe ou confort équivalent pour tous les salariés.
Lorsque le client concerné par le déplacement l’accepte, un transport en 1ère classe pourra être envisagé.
Les déplacements peuvent aussi intervenir avec les moyens personnels du salarié lorsque celui-ci a été autorisé par son employeur à les utiliser à des fins professionnelles.
TITRE 4 : TELETRAVAIL
Le recours au télétravail s’inscrit dans la logique d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ce mode d’organisation du travail, fondé sur le volontariat, a vocation à améliorer la qualité de vie et le bien-être au travail.
Le télétravail nécessite qu’il soit porté une attention particulière à la préservation du lien social avec l’entreprise, le déroulement de la carrière et le respect de la vie privée du télétravailleur.
Certaines activités ne peuvent être exercées hors du périmètre de sécurité constitué par les locaux de l’entreprise. Pour cette raison, l’éligibilité de ces activités au télétravail devra faire l’objet d’un examen particulier pouvant conduire à des restrictions particulières, notamment fondées sur des contraintes techniques, de sécurité, de confidentialité.
Enfin, les parties sont conscientes que le succès du télétravail résulte de l’implication conjointe du management et du personnel d’une part, de la Direction d’autre part.
L’autonomie du salarié, la relation de confiance mutuelle entre le salarié et son manager et la nature des activités sont des facteurs essentiels à ce titre.
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4.1.1 : Définition du télétravail
Au sens de l’article L1222-9 du code du travail, le télétravail correspond à « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».
Il peut être régulier ou occasionnel.
Le télétravail est régulier dès lors qu’il intervient de manière anticipée et organisée selon une périodicité et une durée définie par le salarié et la direction. Le caractère régulier n’implique pas que le travail doit être réalisé en totalité hors de l’entreprise, et n’exclut donc pas les formes alternant travail dans l’entreprise et travail hors de l’entreprise.
Le télétravail occasionnel est nécessairement limité dans le temps. Il est rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles.
En aucun cas le télétravail ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du salarié, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail.
Le télétravail régulier revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé au salarié et réciproquement ne peut être obtenu par le salarié sans l’accord de son manager.
Le présent accord ne fait pas obstacle aux règles particulières régissant la mise en place du télétravail qui suivrait une préconisation du médecin du travail.
Ne sont également pas visés les cas où le salarié est amené à s’installer occasionnellement à un poste de travail situé sur un autre lieu de travail que son lieu habituel de rattachement. Dans cette situation, le salarié n’est pas considéré comme un télétravailleur et les dispositions du présent accord ne lui sont pas applicables.
Article 4.1.2 : Champ d’application – cas de recours
L’ensemble des salariés de la société sous contrat à durée indéterminée peut bénéficier des dispositions du télétravail sous réserve des contraintes de l’activité de l’entreprise.
Toutes les fonctions sont éligibles au télétravail à l’exception de celles nécessitant une présence physique dans les locaux (et notamment accueil du public, standard, entretien des locaux …).
Article 4.1.3 : Egalite de traitement – priorité d’affectation
Il est rappelé que le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable et travaillant dans les locaux de l’entreprise. Il en va de même pour toutes les règles relatives au déroulement de la carrière professionnelle du salarié et à la vie dans l’entreprise.
Le salarié en télétravail qui contrevient aux règles applicables au sein de l’entreprise s’expose aux sanctions prévues dans le règlement intérieur et la convention collective.
L’employeur a, vis-à-vis des télétravailleurs, les mêmes obligations que celles qu’il a à l’égard de tout autre salarié.
Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles.
Le salarié qui souhaite reprendre un poste sans télétravail en informe la direction par écrit afin que lui soit communiqué la disponibilité de tout poste de toute nature.
Article 4.1.4 : Protection de la vie privée
La mise en place du télétravail ne doit pas interférer avec la vie privée du salarié.
Le télétravailleur peut être contacté à tout moment par la société dans les plages de disponibilité fixées au présent accord. En dehors de ces plages, il assure lui-même l’équilibre, au sein de son domicile, entre l’accomplissement de ses tâches et sa vie personnelle.
Article 4.1.5 : Santé et sécurité
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs.
SECTION II : CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Article 4.2.1. Principes
Les parties s’accordent à considérer que le télétravail s’inscrit dans une relation basée sur la confiance mutuelle entre le salarié et son manager, la capacité du télétravailleur à exercer son activité de manière autonome à domicile et la nature des activités confiées.
Article 4.2.2. Eligibilité de l’emploi
Compte tenu de leurs contraintes, certains emplois ne sont pas compatibles avec le télétravail. Ainsi le télétravail ne pourra être accordé aux salariés :
dont les conditions et environnement de travail ne peuvent être reproduits en tout ou partie à domicile ;
dont la présence physique quotidienne sur site est impérative ;
dont le métier impose un dispositif de sécurité particulier ;
dont l’activité nécessite le travail sur des documents non dématérialisés ou non dématérialisables ;
dont l’activité nécessite le travail sur des documents confidentiels.
Article 4.2.3. Critères liés à l’organisation de l’unité
La configuration de l’équipe à laquelle appartient le salarié doit permettre l’exercice du télétravail.
Il appartient au responsable hiérarchique de s’assurer que le télétravail est compatible avec le bon fonctionnement de son unité.
Le manager doit également veiller à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service. Ainsi, dans cette logique, il lui appartient d’apprécier un seuil raisonnable maximum de collaborateurs en télétravail.
Article 4.2.4. Accès des salariés en situation de handicap au télétravail
Les salariés en situation de handicap ont accès au télétravail au même titre que les autres salariés, conformément à l’article L5213-6 du Code du travail.
En plus des préconisations pouvant être faites par le médecin du travail, les critères d’éligibilité du salarié en situation de handicap seront étudiés en concertation avec le manager, le salarié et la direction.
Une priorité est accordée aux travailleurs handicapés, lors du passage en télétravail, en cas de circonstances exceptionnelles.
SECTION III : TELETRAVAIL REGULIER
Article 4.3.1 Eligibilité du salarié
Sauf exception validée par la Direction, le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail devra justifier de 6 mois d’ancienneté au sein de la société pour les salariés cadres en position 3-1 à 3-3 de la convention collective et de 1 an minimum pour les autres salariés (cadres et non-cadres).
A ce titre, les parties conviennent que le changement de poste du salarié en situation de télétravail met fin automatiquement et de plein droit à cette organisation du travail au regard des critères d’éligibilité ci-dessus définis.
Il est ici précisé que ne sont pas éligibles au télétravail régulier et occasionnel tel que définis par le présent accord les salariés en contrat de professionnalisation, les apprentis et les stagiaires, leur présence dans une communauté de travail constituant un élément indispensable à leur apprentissage et leur formation.
Le télétravail est fondé sur la capacité du collaborateur à exercer ses fonctions de façon maîtrisée sans nécessiter une présence managériale rapprochée.
Ainsi, les parties s’accordent pour reconnaitre que le niveau d’autonomie du candidat apprécié par son responsable hiérarchique puisse ne pas permettre la mise en place du télétravail alors que même le métier répondrait aux critères prévus au présent accord.
Article 4.3.2 : Demande de passage au télétravail régulier
Le salarié qui souhaite opter pour le télétravail régulier doit au préalable procéder à une demande écrite et motivée auprès de la direction.
Il devra présenter non seulement en quoi cette modalité d’organisation du travail est compatible avec le bon fonctionnement du service auquel il appartient mais également les garanties nécessaires à l’équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle.
Un entretien aura lieu au cours duquel le manager appréciera son éligibilité.
Cette procédure s’applique pour toute demande de télétravail, à l’exclusion des situations individuelles spécifiques traitées en lien étroit avec le médecin du travail et des situations collectives exceptionnelles, telles qu’une pandémie ou des évènements climatiques ponctuels affectant le fonctionnement normal de l’entreprise.
La direction donnera sa réponse au salarié sous 45 jours ouvrés à compter du dépôt de la demande.
Article 4.3.3 : Formalisation du passage au télétravail
La mise en œuvre du télétravail fait l’objet d’un avenant au contrat d’une durée maximale de 12 mois renouvelable afin de confirmer l'accord du collaborateur et de l'employeur et préciser les modalités utiles à l'exercice du télétravail.
A l’issue de la période de télétravail, le salarié pourra demander le renouvellement de celle-ci ou reprendre son activité sur son lieu de travail habituel. La redemande de renouvellement sera étudiée selon les mêmes modalités que lors de la demande initiale.
Un suivi particulier à l’égard du collaborateur en télétravail est effectué chaque année dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation.
Article 4.3.4 : Télétravail régulier et période d’adaptation
En cas d’accord pour passer au télétravail, une période d’adaptation est aménagée pendant laquelle chacune des parties peut mettre fin à cette forme d’organisation du travail moyennant un délai de prévenance préalablement défini. Le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l’entreprise correspondant à sa qualification.
Cette période probatoire est fixée à 2 mois. Elle peut être réduite ou supprimée par accord express des parties.
Durant cette période, le salarié et l’employeur peuvent mettre fin au recours au télétravail en respectant un délai de préavis de 2 semaines.
Si le recours au télétravail est mis en place sur demande du salarié, l’employeur doit motiver sa décision de mettre un terme à ce mode d’organisation du travail.
Article 4.3.5 : Modalités d’organisation du télétravail régulier
Le recours au télétravail ne doit pas conduire à l’éloignement ou à la mise à l’écart du salarié. Les métiers de la société STEVE CONSULTANTS impliquent un besoin de communication régulier entre les salariés et les membres de leur équipe et entre les salariés et la direction. La mise en œuvre du télétravail est par conséquent limitée au maximum à 1 jour par semaine le mardi, le mercredi ou le jeudi, sauf demande expresse du salarié pouvant justifier de contraintes particulières et exceptionnelles justifiant le recours au télétravail sur une période supérieure.
Les femmes enceintes ainsi que les personnes en situation de handicap et notamment à mobilité réduite peuvent demander à bénéficier de la mise en place du télétravail sur une période supérieure à 1 jour par semaine. La demande est écrite et motivée.
Le jour de la semaine en question est déterminé d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique en tenant compte des contraintes professionnelles de chaque service et est mentionné dans l’avenant au contrat de travail.
Il ne peut être pris que par journée entière. En principe ce jour hebdomadaire unique reste le même durant toute la durée du dispositif.
Le salarié et son responsable peuvent convenir ponctuellement d’un changement de jour dans la semaine, afin de s’adapter au déroulement de l’activité.
En raison des nécessités de service, certaines journées initialement prévues en télétravail pourront être effectuées sur le lieu de travail habituel à la demande du responsable hiérarchique. Sauf circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de 8 jours devra être respecté.
A son initiative, le salarié, en informant préalablement son responsable hiérarchique, a toujours la possibilité de renoncer à certaines journées prévues en télétravail ou travail à distance et privilégier l’exercice de son activité sur son lieu de travail habituel.
Les parties conviennent que les jours de télétravail non effectués ne sont ni reportables sur d’autres semaines, ni cumulables.
En cas d’incident technique empêchant le salarié d’effectuer normalement son activité à domicile, il doit en informer immédiatement son responsable hiérarchique qui prend alors les mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l’activité. A ce titre, il peut être demandé au salarié de revenir exercer son activité sur son lieu de travail habituel, dans l’attente de la résolution du problème technique.
Article 4.3.6 : Conditions de retour au travail sans télétravail
A l’issue de la période probatoire, il peut être mis fin au télétravail sur demande de l’une ou de l’autre des parties, dans les conditions et pour les raisons suivantes :
A la demande du salarié : La demande du salarié doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La direction devra y répondre dans un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre. Un refus éventuel pourra être opposé en raison des impératifs de production de la société ou des contraintes liées aux locaux.
En tout état de cause, le salarié a priorité pour postuler à un poste qui deviendrait disponible dans les locaux de la société, correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles.
A la demande de l’employeur : La direction pourra demander au salarié de travailler à nouveau, à temps complet, dans les locaux de l’entreprise en raison notamment des impératifs de production, qui pourraient découler par exemple de la nécessité d’un travail en équipe sur place, mais aussi d’une cause économique.
Le retour aux conditions de travail initiales interviendra sous réserve du respect d’un préavis de deux mois suivant la notification de cette décision au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remis en main propre contre décharge.
SECTION IV : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL – CHARGE DE TRAVAIL
Article 4.4.1 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les télétravailleurs sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et à l’aménagement particulier du temps de travail qui leur est appliqué (convention de forfait annuel en jours sur l’année, aménagement sur une période supérieure à la semaine…).
En tout état de cause, ils bénéficient d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures minimum consécutives.
Article 4.4.2 : Répartition de l’horaire et décompte du temps de travail
Les horaires de travail du salarié en situation de télétravail sont établis sur des bases comparables à celles d’un travail accompli dans l’entreprise. Le passage au télétravail n’a donc pas pour conséquence de modifier l’horaire habituel de travail ou l’amplitude de travail effectif applicable au sein des locaux de l’entreprise.
Le télétravail peut être organisé du lundi au vendredi ou seulement sur certains jours de la semaine.
Les parties définissent ensemble les modalités d’organisation du télétravail.
Les jours où le salarié accomplit sa mission dans le cadre du télétravail, il est tenu aux mêmes horaires que lorsqu’il accomplit sa mission dans les locaux de l’entreprise, sous réserve des dispositions particulières d’aménagement du temps de travail qui lui sont applicables (forfait annuel en jours).
Afin de pouvoir organiser son travail, assurer un suivi de ses tâches et coordonner sa production avec les autres services, le salarié s’engage à être disponible par téléphone aux plages horaires suivantes, sauf dispositions contraires expressément convenues entre les parties :
09h30 - 12h30 et 14h - 17h
Durant ces horaires, le salarié s’engage à rester joignable à tout moment par la société.
La répartition des horaires de travail du salarié peut évoluer en fonction des besoins de la société, notamment lors des périodes de forte activité, en cas de besoin spécifique d’un client ou en cas d’évènement survenant dans la vie de l’entreprise nécessitant la réalisation d’un travail rapide ou un changement de planning.
La société s’engage à notifier, par tout moyen, toute nouvelle répartition au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.
Article 4.4.3 : Charge de travail
Les tâches confiées dans le cadre du télétravail sont réputées correspondre à la charge de travail habituelle du salarié.
Le salarié communique toutes les semaines avec la direction sur l’avancement de ses travaux lors de son retour dans les locaux de la société. A cette occasion, la charge de travail du salarié pourra être réajustée si nécessaire.
Le salarié doit, en outre, avertir la direction sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.
Le salarié bénéficie d’un entretien annuel portant sur ses conditions d’activité et sa charge de travail.
En tout état de cause, un bilan individuel sera effectué chaque année pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié au nombre de jours travaillés ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise et le niveau de son salaire.
SECTION V : ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Article 4.5.1 : Lieu de télétravail
Le télétravailleur doit réserver un espace de travail à son domicile, dans un cadre permettant un aménagement ergonomique du poste de travail.
Le lieu de télétravail doit garantir la confidentialité et la sécurité des données en application des règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Cet espace de travail doit être aéré, lumineux et doit être conforme aux règles de sécurité électrique et incendie pour permettre l’exécution d’un contrat de travail dans des conditions optimales.
La conformité de ces installations, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du collaborateur qui doit remettre à cet effet, une attestation sur l’honneur. Le salarié est tenu d’accepter toute vérification technique qui pourrait être décidée par la société pour s’assurer ultérieurement du maintien des conditions de conformité.
En cas de changement de domicile, le collaborateur prévient l'entreprise en lui indiquant sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l’objet d’un contrôle de conformité.
En parallèle, le salarié doit s’assurer d’avoir une connexion internet qui permet la mise en place du télétravail. Dès lors, en cas de dysfonctionnement de sa connexion internet, il en est seul responsable et doit obligatoirement venir travailler sur son lieu habituel de travail, jusqu’à la résolution du problème.
Il doit informer la société de toute évolution de l’installation, susceptible d’influer sur ses conditions de travail à domicile.
Il est rappelé que le salarié doit informer son assureur qu’il travaille à domicile avec du matériel appartenant à son employeur, et fourni une attestation à ce dernier montrant que sa présence dans le cadre de cette activité et le matériel mis à disposition sont bien couverts par un contrat d’assurance.
Article 4.5.2 : Mise à disposition de matériel
Dans le cadre du télétravail, la société met à la disposition du télétravailleur les équipements nécessaires à la réalisation de sa mission.
Les parties définissent ensemble le matériel nécessaire à la réalisation de la mission et qui sera mis à disposition du salarié par la société.
Il est précisé que le matériel mis à la disposition du salarié demeure intégralement la propriété de la société et qu’il est strictement et uniquement réservé à une utilisation professionnelle par le télétravailleur.
Toute utilisation à titre personnelle et/ou frauduleuse du matériel et des équipements mis à la disposition de salarié dans le cadre du télétravail peut conduire à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le salarié doit prendre soin des équipements qui lui sont confiés et avertir immédiatement son employeur en cas de panne ou de mauvais fonctionnement de ces derniers.
En cas de nécessité d’intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié est tenu d’autoriser l’accès à son espace de travail, à son domicile. La visite de cet intervenant doit être préalablement portée à la connaissance du salarié qui doit donner son accord.
En cas de rupture du contrat de travail, le matériel devra être restitué par le salarié dans son intégralité au siège de la société, dès la fin de l’activité professionnelle.
La société s’assure de la couverture du risque lié à l’utilisation du matériel professionnel mis à la disposition du télétravailleur.
SECTION VI : PROTECTION DES DONNEES – CONFIDENTIALITE
Le salarié s’engage à respecter les règles fixées par la Direction en matière de sécurité et de protection des données.
Le télétravail ne doit pas générer pour l’entreprise et ses clients des risques concernant notamment la confidentialité de l’information.
Il sera donc interdit de détenir ou utiliser en dehors de ses locaux des documents imprimés concernant des données sensibles telles que définies par la direction et ses clients.
Il appartient à chaque collaborateur de vérifier obligatoirement que les données qu’il souhaite utiliser dans le cadre du télétravail ne sont pas des données sensibles.
SECTION VII : FORMATION
Les parties rappellent que le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits en matière de formation.
SECTION VIII : DECONNEXION
Les parties réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et la nécessaire régulation de leurs utilisations pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Un droit à la déconnexion est reconnu à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Plus particulièrement dans le cadre du télétravail et dans un souci de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, la Direction rappelle que l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) doit s’accorder avec le droit au respect de la vie privée de chacun. Autant le responsable hiérarchique que le salarié doivent respecter le droit à déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, le télétravailleur dispose de la possibilité de se déconnecter des équipements mis à sa disposition par l’entreprise en dehors des horaires applicables au sein de son unité, ou en dehors des plages définies en concertation avec son manager pour le salarié en forfait jour.
SECTION VIII : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TELETRAVAIL OCCASIONNEL
Le télétravail occasionnel est par nature plus ou moins imprévisible et limité dans le temps.
Il est accessible à tous les salariés en dehors des salariés en période d’essai, sauf accord dérogatoire de la direction.
Il intervient à la demande de l’employeur ou du salarié dans le cadre de circonstances exceptionnelles le nécessitant, afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise, et notamment :
intempéries,
difficultés de transport,
travaux,
pandémie,
pic de pollution,
nécessité pour le salarié d’être à son domicile pour des raisons personnelles.
Dans ces hypothèses, le télétravail est considéré comme un simple aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour la continuité de l’activité de l’entreprise et, le cas échéant, garantir la protection des salariés.
Ces cas sont conditionnés à la possibilité matérielle et fonctionnelle du salarié de télétravailler dans les conditions prévues par accord.
Le télétravail occasionnel est mis en place d’un commun accord entre le salarié et la direction. Le recours au télétravail occasionnel ne peut être imposé par l’une ou l’autre des parties. Il suppose l’accord préalable de l’employeur et du salarié.
La demande de mise en place du télétravail occasionnel intervient par tout moyen. L’accord des parties est formalisé également par tout moyen et notamment sms, mail, courrier…
Ce mode de télétravail, qui n’est possible que pour les salariés équipés en matériel nécessaire et accès à distance et dont le poste est éligible au télétravail ne nécessite pas de formalisation contractuelle, l’accord des parties étant formalisé par tout moyen.
Le télétravail occasionnel ne peut avoir pour effet de placer le télétravailleur en situation de télétravail régulier, de sorte que celui-ci doit être ponctuel.
Il ne peut être pris que par journée entière.
TITRE 5 : DECONNEXION
Ces dispositions s’inscrivent dans un contexte professionnel où la numérisation est de plus en plus importante et est susceptible de remettre en question l’organisation classique du travail.
Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont aujourd’hui indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
La société STEVE CONSULTANTS est consciente des enjeux et problématiques de cette numérisation du travail et de ses conséquences sur les conditions de travail.
En l’absence d’obligation légale en matière de négociation relative au droit à la déconnexion, la direction a décidé de se doter d’une charte rappelant les modalités d’exercice pour le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place d’outils de régulation de l’utilisation des outils numériques.
Par l’intermédiaire de cette charte, la société réaffirme ainsi l’importance d’un bon usage des outils informatiques et de communication en vue d’un nécessaire respect des temps de repos ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
La présente charte s’applique à l’ensemble des salariés de la société, y compris les télétravailleurs et les travailleurs nomades.
SECTION I : DEFINITIONS - ORIENTATIONS
Il est rappelé à titre préliminaire les définitions suivantes :
Droit à la déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, téléphones portables, système de géolocalisation …), et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet/intranet…) qui permettent d’être joignable à distance.
Par ailleurs, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Dans l’hypothèse où un salarié constaterait qu’il ne serait pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il est tenu d’en avertir, sans délai la direction, afin de trouver une solution.
Le respect et l’efficience du droit à la déconnexion nécessite l’implication de chacun et l’exemplarité des responsables hiérarchiques et de la direction en général dans l’utilisation des outils numériques et informatiques.
Chaque salarié doit prendre conscience que sa propre utilisation de ces outils peut être inappropriée et doit respecter ses collègues dans ses usages numériques. Tout salarié qui aurait connaissance d’un abus est tenu d’en faire part à la direction.
SECTION II : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL
Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés.
La direction s’engage à privilégier les contacts avec les salariés et plus particulièrement l’envoi de mail ou de sms pendant les heures de travail.
Les contacts entre 20h00 et 7h30 doivent être exclus, sauf urgence avérée. Dans ce cas, l’utilisation des outils numériques professionnels aussi bien par la direction que par les salariés doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet à traiter.
Les salariés ne sont par ailleurs pas tenus, en dehors de leur temps de travail, de prendre connaissance des messages laissés dans leur boîte mail, boîte vocal et/ou intranet de la société.
SECTION III : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE
L’utilisation individuelle des outils numériques professionnels, sa gestion dans le cadre de l’organisation du travail peuvent conduire à une sur-sollicitation ou une sous-connexion en fonction des personnes.
La gestion de la connexion/déconnexion individuelle de ses outils doit être pensée de manière collective en prenant en compte l’activité, les nécessités du service et la vie privée et familiale de chacun.
Afin d’éviter une surcharge informationnelle, il est ainsi recommandé à tous les salariés de :
s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
veiller à ce que l’usage de la messagerie ou du téléphone portable ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques qui contribuent au lien social et préviennent l’isolement ;
s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (choix des interlocuteurs) et utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et d’en apprécier le caractère d’urgence.
SECTION IV : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES
L’utilisation individuelle des outils numériques professionnels peut être facteur de stress pour le salarié lui-même ou son destinataire.
Certains comportements anodins peuvent parfois générer une situation de stress intense à plus ou moins long terme.
Il est ainsi recommandé aux salariés de :
s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un sms/un courriel ou appeler un collaborateur (et ce même pendant les horaires de travail) ;
ne pas solliciter de réponse immédiate du destinataire si ce n’est pas nécessaire ;
définir, en cas d’absence même de courte durée, un message de réponse automatique indiquant à l’interlocuteur les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ou que le message sera traité de manière différée ;
privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des temps de travail.
SECTION V : LUTTE CONTRE LA SUR-SOLLICITATION DES SALARIES
L’utilisation massive des outils numériques peut entraîner des comportements contre-productifs.
En conséquence, il est déconseillé aux salariés de :
consulter leur messagerie ou téléphone portable et/ou de répondre aux mails ou téléphone portable pendant les temps de réunion ;
consulter leur messagerie ou téléphone portable et/ou de répondre aux mails ou téléphone portable pendant des temps de conduite d’un véhicule ou de pause déjeuner.
Il est par ailleurs préconisé aux salariés de prévoir des temps limités de non-utilisation des outils de communication pendant le temps de travail pour faciliter la concentration.
Enfin, d’éviter une sur-sollicitation de la part d’un interlocuteur dont la question n’est pas traitée, il est préconisé aux salariés de consulter leurs outils de communication de manière régulière afin de ne pas accumuler du retard dans le traitement des demandes et, le cas échéant être en mesure d’alerter son supérieur sur sa charge de travail.
SECTION VI : DROIT A LA DECONNEXION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
L’amplitude et la charge de travail du salarié doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée et de préserver sa santé.
Le salarié doit tenir informé la direction des événements ou éléments de nature à accroître, de manière inhabituelle ou anormale, sa charge de travail.
La direction réalise donc un suivi régulier, qui est réalisé matériellement par la tenue d’entretiens individuels.
Article 5.6.1 - Entretien individuel
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la direction organise au moins un entretien individuel par an.
Un entretien par semestre sera organisé pour les salariés soumis au forfait annuel en jours (à l’occasion de l’entretien organisé conformément à l’article 2.3.10 du présent accord).
Au cours de ces entretiens, les parties évoquent notamment la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale ainsi que sa rémunération, et plus particulièrement :
les modalités d’organisation du travail ;
la durée des trajets professionnels ;
la charge individuelle de travail ainsi que la charge de travail prévisible avant le prochain entretien ;
l’amplitude de la journée de travail ;
l’état des jours travaillés et non travaillés à la date de l’entretien ;
la rémunération ;
l’articulation entre les jours de repos et la charge de travail du salarié ;
le respect des temps de repos ;
l’équilibre entre vie privée et professionnelle …
À l’issue de l’entretien, les parties arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés.
Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de son responsable hiérarchique afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif.
Article 5.6.2 - Droit d’alerte
Le salarié peut signaler les difficultés rencontrées au service des ressources humaines et ou aux représentants du personnel par tout moyen.
A réception de cette alerte, la direction organise un entretien exceptionnel dans un délai d’un mois afin d’échanger et de trouver des solutions adaptées aux besoins et contraintes du service et à ceux du salarié.
Tout salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la direction afin qu’une solution soit trouvée.
Article 5.6.3 – Bilan annuel
Chaque année, les salariés seront interrogés sur leur charge de travail et leur rapport à la déconnexion (notamment par l’intermédiaire d’un questionnaire anonyme ou par tout autre moyen).
Le résultat de cette enquête sera présenté aux représentants du personnel.
Annexes :
Annexe I : Liste des établissements
Procès-verbal de la consultation
Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires plus un à remettre à la Direccte,
À Oullins, le 27 septembre 2019
La société STEVE CONSULTANTS
La majorité des 2/3 du personnel
(Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »)
ANNEXE I
(Liste des établissements)
Siège social : 30 rue Narcisse Bertholey, 69600 Oullins.
Etablissement à Paris : 155 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com