Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 POSITION COMMUNE" chez EOS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EOS FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-12-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'évolution des primes, le PERCO, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T07519010366
Date de signature : 2018-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : EOS FRANCE
Etablissement : 48882521700026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-26

COMPTE RENDU

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

(Article L. 2242-15 du Code du travail)

POSITION COMMUNE

Entre les soussignées,

La délégation syndicale FO représentée par ,

La délégation syndicale CFTC représentée par , d’une part,

Et

La société EOS Credirec S.A.S, représentée par , Président, d’autre part.

Ensemble « les Parties » et séparément « une Partie »

Les Parties se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévues aux articles L. 2242.1 et suivants du code du travail selon le calendrier fixé aux dates suivantes : les 27 septembre, 26 octobre et 13 décembre 2018, sur convocation du Président de la société.

Etaient également présents lors des trois réunions :

  • , salariée d’EOS Credirec,

  • , salariée d’EOS Credirec,

  • , Directeur de l’Exploitation d’EOS Credirec

  • , secrétaire de séance et RH du Groupe EOS Credirec

Les mots et expressions en majuscules repris dans le présent compte-rendu ont le sens qui leur est donné dans les documents contractuels d’EOS Credirec ou tel que défini dans les différentes notes de service émises par la Direction d’EOS Credirec et adressées aux salariés d’EOS Credirec.

A l’issue de ces réunions et des différents échanges avec les Organisations Syndicales FO et CFTC, les dispositions ci-dessous ont été retenues.

Article 1 – Rémunération

1-1 Salaires d’embauche sur le poste de Négociateur de Créances

Date d’effet : 1er janvier 2019

Les salaires d’embauche et post-titularisation des négociateurs de créances sont augmentés

1-2 Augmentations individuelles

La politique d’augmentation individuelle des salaires fixes est maintenue, avec une revue détaillée, de l’ensemble des salaires fixes au minimum une fois par an, par un Comité des Rémunérations (constitué du Président, du Directeur Général, du Directeur de l’Exploitation, du Directeur des Opérations, du Directeur Administratif et Financier et du DRH du Groupe EOS Credirec). Chaque mois, des ajustements et/ou révisions des propositions annuelles peuvent être examinés.

Lors du bilan annuel de chaque salarié, le sujet de la rémunération doit être abordé.

1-3 Augmentations collectives :

Les décisions suivantes, prises lors de précédentes Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), sont reconduites pour l’année 2019 :

1-5 Écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Il est rappelé que le personnel de la société est majoritairement féminin (78 % de salariées contre 22 % de salariés sur l’année 2017).

Il ressort de l’étude sur les salaires qu’il n’existe pas d’écart de salaires entre les hommes et les femmes au sein d’EOS Credirec sur un poste équivalent et une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétence, d’expérience professionnelle et de performance.

Article 2 - PERCO (plan d’épargne retraite)

Il est décidé de ne pas mettre en place de PERCO.

Article 3 - Durée et organisation du temps de travail

3-1 La possibilité de recourir aux heures supplémentaires dans la limite de 15 heures par mois à tous les salariés des plateaux de production ayant le statut d’Employé ou Agent de maîtrise est maintenue selon les modalités de mise en place reprises dans la Note d’Information datée du 20 septembre 2012.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

Maintien des durées effectives de travail et de l’organisation du temps de travail actuelles pour l’ensemble du personnel relevant du statut d’employé, agent de maîtrise et cadre. Pour rappel, un accord d’entreprise sur la mise en place d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les cadres de Niveau VII dits « intégrés » a été signé le 1er décembre 2014 avec le Délégué Syndical.

Par ailleurs, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2016, les Parties ont convenu des modalités suivantes :

- d’étendre certains types d’absences exceptionnelles pour l’accompagnement d’un enfant à certains évènements liés à un décès survenu dans la famille du parent non salarié d’EOS Credirec, même si ce parent n’est pas marié ou pacsé avec le salarié (cf. formulaire de pose des congés exceptionnels),

- de réduire la carence maladie à 3 jours à raison d’une fois tous les 5 ans pour les salariés au statut d’Employé et Agent de Maîtrise ayant au moins 6 ans d’ancienneté, selon les modalités décrites dans le compte rendu NAO 2015,

Ces mesures sont reconduites.

3-2-1 Modalités de prise des RTT pour les agents de maîtrise

Il est rappelé ci-après les modalités actuelles de prise de RTT pour les salariés Agents de maîtrise dont l’horaire hebdomadaire de travail est sur la base de 37 heures :

Extrait note d’information annuelle sur la prise des congés payés et RTT

Nombre de jours de RTT pour l’année complète travaillée en 2018 : 13 jours.

Tout type d’absences autre que la prise de congés payés ou de jours de RTT entraîne une réduction du nombre total de jours de RTT à prendre dans l’année, et ce à hauteur de 0.06 jour de RTT par journée d’absence.

Modalités de prise des jours de RTT :

  • 1 jour de RTT à prendre, en principe, chaque mois sauf :

    • le mois de la prise du congé principal, mois pour lequel le jour de RTT sera travaillé dans le cadre de la journée de solidarité 2018,

    • Modalités spécifiques pour les salariés au statut d’Agent Maîtrise : Le salarié qui le souhaite peut reporter jusqu’à 5 jours de RTT par an pour le(s) cumuler sur plusieurs ou un même mois et ainsi l’/(les) accoler à la journée de RTT du mois en question. Au maximum, 6 jours de RTT pourront donc être posés sur un même mois (les 5 jours de RTT reportables + le jour de RTT du mois). Cette possibilité de cumul n’est pas ouverte sur le mois de mai. Seule la journée de RTT du mois de mai pourra être posée sur ce mois.

  • Le 13ème jour de RTT est à prendre en décembre.

...Fin extrait

Date d’effet : 1er janvier 2019

Pour l’année 2019, les Parties décident d’assouplir à nouveau les modalités de prise des journées de RTT en permettant aux salariés au statut d’Agent de Maîtrise de cumuler l’ensemble de leurs jours de RTT avec une prise minimum en deux fois et sur le mois de décembre un cumul limité à 5 RTT maximum. Les jours de RTT cumulés doivent correspondre à des jours de RTT acquis, soit à des jours de RTT non pris sur les mois antérieurs. A contrario les salariés Agents de Maitrise ne peuvent pas poser plus d’une seule journée de RTT au mois de mai.

Ces modalités seront précisées dans la prochaine note d’information sur la prise des congés payés et RTT qui paraitra dans le courant du mois de janvier 2019.

3-2-2 Durée de la pause déjeuner

Date d’effet : 1er janvier 2019

Il est rappelé que la durée de la pause déjeuner pour tous les salariés est d’une heure.

Pour répondre à un souhait des délégués syndicaux d’assouplir cette règle, il est décidé que 2 fois par mois les salariés employés qui ont une durée hebdomadaire de 35 H et les salariés agents de maitrise qui travaillent sur une durée hebdomadaire de 37 heures pourront prendre une pause déjeuner d’une durée 1h30 maximum non fractionnable. Le rattrapage de la demi-heure de pause déjeuner supplémentaire devra avoir lieu le jour même de la prise de cette pause déjeuner.

Il est entendu que la prise de la pause déjeuner d’une durée d’1h30mn est soumise au préalable à la validation du responsable hiérarchique par le biais d’un formulaire.

3-2-3 Congés conventionnels pour enfant(s) malade(s)

Date d’effet : 1er janvier 2019

Rappels des dispositions de l’accord de branche du 28 mai 2009 :

10.1.2. Congés pour enfant(s) malade(s)

Il sera accordé à tout parent sur présentation d'un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfants, des autorisations d'absence pouvant être fractionnées dans la limite de 7 jours ouvrés par année civile.

Le paiement cependant n'interviendra qu'à partir du quatrième jour d'absence.

En conséquence, les 3 premiers jours entraînent une suspension du versement de la rémunération, sauf en cas d'hospitalisation du ou des enfants.

Pour les conjoints travaillant dans la même entreprise, les deux pourront bénéficier sans cumul de ces autorisations d'absence dans la limite de 7 jours ouvrés par année civile.

...fin extrait

Ces modalités ont été améliorées au sein de l’entreprise en rémunérant la première journée enfant malade pour les salariés au statut Employé et Agent de maîtrise ayant 1 an d’ancienneté.

Les parties conviennent d’étendre cette mesure, à savoir la première journée enfant malade rémunérée, aux salariés ayant le statut Cadre selon les mêmes conditions d’ancienneté au sein de l’entreprise.

3-2-4 Complément de salaire en cas d’absence pour maladie non professionnelle – Statut Employé et Agent de Maîtrise

Date d’effet : arrêt maladie (initial) débutant à compter du 1er janvier 2019

Rappel des dispositions conventionnelles :

18.1. Dispositions communes

A. Obligation de prévenance et de justification

Toute absence, quel qu'en soit le motif, devra faire l'objet d'une information à l'employeur par tous moyens, aussi rapide que possible, de telle manière que ce dernier puisse prendre toutes dispositions utiles en considération des impératifs de l'entreprise.

Par ailleurs, toute absence devra faire l'objet d'une justification notifiée au plus tard dans les 48 heures à l'employeur, sauf cas de force majeure.

Les mêmes obligations s'imposeront en cas de prolongation de la période d'absence.

B. Complément de salaire en cas d'absence pour maladie, maternité ou accident

Tout salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, percevra un complément de salaire dans les conditions suivantes :

1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :

- à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;

- à compter du premier jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;

- à compter du huitième jour en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.

...fin extrait

Pour les salariés au statut d’Employé et Agent de maîtrise et sur proposition des délégués syndicaux, les parties conviennent de réduire le délai d’indemnisation de l’employeur en cas de maladie non professionnelle comme suit : l’indemnisation débutera au 5ème jour d’arrêt au lieu du 8ème jour conventionnel.

Article 4 - Accord Egalité H/F

Il est rappelé qu’un accord a été signé avec le Délégué Syndical CFTC le 1er décembre 2014. Les parties s’entendent sur le principe de la signature d’un nouvel accord dans lequel la qualité de vie au travail sera également abordée dont le droit à la déconnexion. Un projet d’accord sera proposé aux délégués syndicaux.

Article 5 - Travailleurs handicapés

Comme chaque année la société est en contact avec des organismes spécialisés dans le recrutement de personnels ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés. Les résultats jusqu’à ce jour n’ont pas été très concluant, ces organismes ayant peu de candidats à présenter.

Article 6 – Durée d’application des mesures négociées dans le cadre de la NAO

Sauf précision contraire expresse dans la présente position commune, il est rappelé que toutes les mesures négociées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire ont par défaut un caractère annuel et provisoire et devront à ce titre faire l’objet d’une décision de reconduction chaque année dans le cadre de la NAO pour continuer à s’appliquer.

Article 7 – Publicité – Dépôt

En application de l’article R. 2242-1 du Code du travail, la présente position commune sera déposée sur la plateforme de la Téléprocédure TéléAccords et sera remise au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

La présente position commune fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise sur le tableau destiné aux communications de la Direction.

Fait en 5 exemplaires, à Paris, le 26 décembre 2018.

Le Président, Le Délégué Syndical FO Le Délégué Syndical CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com