Accord d'entreprise "Accord de performance relatif à l’aménagement du temps de travail" chez MON QUOTIDIEN ZEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MON QUOTIDIEN ZEN et les représentants des salariés le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le système de rémunération, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06018000263
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : MON QUOTIDIEN ZEN
Etablissement : 48888698700020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20
ACCORD DE PEFORMANCE RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’entreprise MON QUOTIDIEN ZEN
immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 488 886 987
dont le siège est situé à LAMORLAYE au 32, rue du Général Leclerc ,
représentée par Mme Xxxxxx XXXXXXXXX,
agissant en sa qualité de gérante et ayant reçu pouvoir de signer les présentes,
ci-après dénommée « l’entreprise » d’une part,
ET
Madame Xxxxx XXXXX salariée,
agissant en sa qualité de Délégué du personnel
d’autre part.
Il est conclu un accord d’entreprise en application de l’article L 2254-2 du code du travail.
PREAMBULE
L’entreprise MON QUOTIDIEN ZEN exerce une activité de Services à la Personne.
L’activité des services à la personne se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers, engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants.
Fort de ce constat, les parties signataires ont décidé de conclure un accord de performance afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise afin d’aménager la durée du travail des salariés, ses modalités d’organisation et de répartition, en conciliant les réalités économiques et
les contraintes personnelles des salariés.
C’est l’objet du présent accord qui a été négocié dans le respect des principes prévus à l’article L2232-27-1 du Code du travail :
« 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. 3 Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur ».
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « Accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans toutes les établissements qui viendraient à être crée dans l’avenir.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants, des gestionnaires administratifs du personnel et du personnel administratif, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.
ARTICLE 3 : PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois. La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er au 31 de l’année suivante.
ARTICLE 4 : COMPTEURS INDIVIDUELS DE SUIVI
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
- le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois - le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …)
- le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …)
- la durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées
- l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.
- le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation
- le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe dudit bulletin.
ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION ET ABSENCES
5-1 LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12.
5-2 : ABSENCES EN COURS DE PERIODE
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.
Un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
La régularisation s’effectuera sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l’avenant portant augmentation de la durée du travail. Elles seront comparées au prorata du nombre d’heures qui aurait dû être effectué sur la période réduite. Cet écart permettra de définir éventuellement le nombre d’heures restant à rémunérer au salarié. Les heures éventuellement dues par l’employeur seront rémunérées au salarié au moment de la signature de l’avenant.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
ARTICLE 7 : DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE
7-1 : DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Le contrat de travail du salarié à temps plein peut prévoir des plages de non disponibilité.
7-2 : AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRVAIL SUR L’ANNEE
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 20 heures et 44 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTIGENT ANNUEL
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
ARTICLE 9 : NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
9-1 : NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.
Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de leur exécution.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
ARTICLE 9-2 : MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre trois jours et une heure.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :
• Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
• Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
• Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
• Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
• Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
• Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM,…
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
• D’une hospitalisation imprévue du client.
• D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
• D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
• Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure, oralement par appel téléphonique ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier.
De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.
A ce titre, le salarié perçoit mensuellement une indemnité de 2 euros pour l’utilisation professionnelle de ses outils de communication personnels.
ARTICLE 10 : CONTREPARTIE A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DES HORAIRES
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 3
fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
ARTICLE 11 : REGULARISATION DES COMPTEURS – SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
11- 1 : SOLDE DE COMPTEUR POSITIF (DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
11-2 : SOLDE DE COMPTE NEGATIF
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non., des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
ARTICLE 12 : REGULARISATION DES COMPTEURS – SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord,
une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
12- 1 : SOLDE DE COMPTEUR POSITIF
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.
12- 2 : SOLDE DE COMPTEUR NEGATIF
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 13 : DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
13-1 : DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en
fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
13-2 : AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 39 heures.
ARTICLE 14 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 15 : HORAIRES DE TRAVAIL ET PLANNING
15-1 : NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés. Ce planning est mensuel. Les plannings sont notifiés au salarié au moins sept jours avant le 1er jour de leur exécution.
Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.
Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.
15-2 : MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront
être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre trois jours et une heure.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :
• Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
• Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
• Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
• Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
• Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu,
d’une aggravation de son état de santé.
• Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM,…
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
• D’une hospitalisation imprévue du client.
• D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
• D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
• Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure, oralement par appel téléphonique ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier.
De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet, et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS ou de mail.
Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification et informer l’entreprise de son éventuel refus dès lors que les conditions relatives à ce droit sont remplies, conformément à l’article 16 du présent accord.
A ce titre, le salarié perçoit mensuellement une indemnité de 2 euros pour l’utilisation professionnelle de ses outils de communication personnels.
ARTICLE 16 : CONTREPARTIE A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DES HORAIRES
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
Enfin, le salarié à temps partiel est prioritaire dans l’ordre de départ du congé principal.
ARTICLE 17 : CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 18 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
18-1 : SOLDE DE COMPTEUR POSITIF (DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux légal. Les 12 autres sont rémunérées au salarié sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.
18-2 : SOLDE DE COMPTEUR NEGATIF
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non , des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
ARTICLE 19 : REGULARISATION DES COMPTEURS – SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
19-1 : SOLDE DE COMPTEUR POSITIF
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 14 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation.
19- 2 : SOLDE DE COMPTEUR NEGATIF
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 20 : TEMPS DE DEPLACEMENT
Le trajet entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
Dans un souci de bonne gestion et pour une meilleure organisation, l’entreprise s’engage à faire en sorte que les différentes interventions de la journée soient regroupées, afin de limiter les temps de trajet
ARTICLE 21 : REPOS HEBDOMADAIRE
Tout salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire.
Un de ces deux jours de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
ARTICLE 22 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET D’UN JOUR FERIE
Compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux bénéficiaires, il est possible de déroger à la règle du repos dominical et du chômage des jours fériés uniquement pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants.
Un salarié ne peut pas travailler plus de 2 dimanches par mois sauf accord du salarié.
Un salarié ne peut pas travailler plus de 5 jours fériés sur une même année civile sauf accord du salarié.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 23 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
ARTICLE 24 : DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
Fait à Lamorlaye
Le 20/06/2018, en 6 exemplaires.
Signatures,
Pour la société La salariée
Madame Xxxxxx XXXXXXXXXXXXX Madame Xxxxx XXXXXXX
Gérante Délégué du personnel
Titulaire
(N.B : Parapher chacune des pages et porter sur la dernière page, la mention manuscrite « Lu et approuvé » et la signature)
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