Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTRRPRISE A LA MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF SPECIFIQUE APLD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi, le temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006621
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIX SOL BETON
Etablissement : 48895699600026

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La SARL ARRIX SOL BETON, dont l’établissement principal est situé 175 RUE GUYNEMER - ZAC DE BRUSCOS - 64230 SAUVAGNON, représentée par X agissant en qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la Société ARRIX SOL BETON en poste au jour de la ratification

D’autre part,

Préambule

Les entreprises qui verraient leurs activités ralenties ou temporairement arrêtées du fait des conséquences économiques du conflit en Ukraine sont éligibles au bénéfice de l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD). La direction et l’ensemble du personnel se sont réunis en vue d’échanger sur le présent accord.

Dans un contexte de crise économique majeure en France et en Europe, les mesures prises par les gouvernements ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur du Bâtiment, auquel appartient l’entreprise, laquelle se retrouve fortement impactée par la difficulté d’approvisionnement en matières premières nécessaires à son activité principale et par la hausse du coût de ces matières.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec l’ensemble du personnel, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le début du conflit en Ukraine, avec un secteur d’activité déjà en tension suite à la crise sanitaire de la COVID 19, la société fait face à une très nette baisse d’activité : baisse des commandes, augmentation significative du prix des matières premières, et manque d’opportunités sur la conclusion de certains chantiers. Nous vous rappelons, que l’entreprise a déjà eu recours à l’activité partielle de droit commun ainsi qu’à la prise imposée de congés payés.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise : baisse de 60 % du CA. En raison de la crise géopolitique et économique actuelle, la baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 24 mois consécutifs ou non, s’écoulant sur une période de référence de 36 mois consécutifs, particulièrement pour les activités suivantes : coulage de dalle et activités annexes en découlant ainsi que les tâches administratives.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société sur les augmentations de matières premières, les coûts de transport dû aux carburants, les importants problèmes d’approvisionnement, le fait d’être tributaires des autres corps de métier (maçon, charpentier métallique, VRD, électricien, plombier, sachant que nous intervenons après eux) et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et de procéder à une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de la réunion de négociation s’étant tenue le 08 décembre 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes :

-secrétariat et commercial : (moins d’appels téléphoniques, moins d’échanges de mails, moins de visites bureaux, moins de devis car les clients sont réticents au vu du contexte économique)

- Chantier coulage de dalles : reports de chantiers, voire annulations (au vu du contexte actuel)

Au sein de ces activités : tous les salariés (salariés de chantier, de bureau, conducteurs de travaux) sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente selon la répartition des tâches du personnel.

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif calculer à due proportion du temps de travail de chaque salarié.

Aussi, par exemple, la durée actuelle de travail des salariés de chantiers à temps complet, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 186.34 heures mensuelles selon les dispositions existantes est réduite au maximum de 74,53 heures mensuelles pendant une période de 24 mois consécutifs ou non, s’écoulant sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Enfin, la durée actuelle de travail des salariés de secrétariat et commercial, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151.67 heures mensuelles selon les dispositions existantes est réduite au maximum de 60.67 heures mensuelles pendant de 24 mois consécutifs ou non, s’écoulant sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

  • La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise

  • La société s’engage à trouver de nouveaux chantiers utilisant d’autres matériaux

  • La société s’engage aussi à proposer à chaque salarié utilisant ce dispositif un entretien individuel spécifiques, visant notamment à examiner les possibilités de formation dans le cadre de la formation continue : VAE, évaluation des compétences, droit à l’information, à l’orientation et aux qualifications professionnelles, etc…

Ces engagements sont applicables pendant une période de 24 mois consécutifs ou non, s’écoulant sur une période de référence de 36 mois consécutifs. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

• Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

• Article 6 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail et par voie dématérialisée.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une lettre d’information.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

• Article 7 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de de 24 mois consécutifs ou non, s’écoulant sur une période de référence de 36 mois consécutifs, s’achevant à la date du 31/12/2025.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 24 mois consécutifs ou non, s’écoulant sur une période de référence de 36 mois consécutifs, à compter du 01/01/2023 allant jusqu’au 31/12/2025.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 8 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’ensemble du personnel sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’1 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble du personnel en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

• Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de ne pas impacter davantage l’entreprise et sa santé économique, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les articles 1-2-3-4-5-6-7 de l’accord du 08/12/2022 relatifs à l’APLD ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 08/12/2022, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble du personnel.

Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : par affichage sur le lieu de travail et par voie dématérialisée.

Fait à Sauvagnon, le 08.12.2022

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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