Accord d'entreprise "ACCORD AU TITRE DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez PLASTUNI NORMANDIE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLASTUNI NORMANDIE SAS et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur les formations, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007527
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTUNI NORMANDIE SAS
Etablissement : 48901958800016 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

PLASTUNI NORMANDIE

ACCORD D'ENTREPRISE 2022

au titre de la négociation annuelle l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre les soussignés:

La société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

d'une part,

et les organisations syndicales représentatives (par ordre alphabétique):

CGT, représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

CGT - FO, représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit:

Préambule

L'employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour procéder à la négociation annuelle obligatoire prévue par les textes. À l'issue de cette négociation, les évolutions ci-après ont été arrêtées.

Les parties signataires conviennent qu'il s'agit d'un effort qui anticipe des progrès de productivité, sans lesquels les grands équilibres économiques et financiers de l'entreprise se trouveront dégradés.

Elles conviennent par conséquent qu'il est de leur intérêt commun que ces progrès aient réellement lieu.

L'employeur constate que :

- l'effectif de l'entreprise au 1er janvier 2022 s'élève à 149 personnes, 34 femmes et 115 hommes.

- l’index Egapro est de 92/100 au titre des données 2021.

Article 1 : Premier domaine : l'embauche.

* Objectif de progression: La définition des compétences requises et l'appellation de l'emploi à pourvoir ne feront aucune référence au sexe, ni à un caractère spécifiquement masculin ou féminin, pour autant que le vocabulaire adéquat existe.

  • Définition quantitative et qualitative des mesures permettant d'atteindre l'objectif: La nécessité de posséder, pour l'emploi en question, un certain niveau de force physique, sera préalablement analysée en vue de l'objectiver et d'en réduire l'incidence, puis mentionnée sans autre commentaire parmi les compétences requises.

Les entreprises de travail temporaire appelées à travailler avec l'entreprise seront sensibilisées à la présentation de candidats des deux sexes.

Si, en phase finale d'embauche, les deux derniers candidats sont un homme et une femme, à égalité du point de vue des critères d'embauche, la préférence sera donnée au sexe le moins bien représenté, en termes quantitatifs, dans le service qui embauche.

  • Indicateurs chiffrés: nombre d'emplois analysés, pourcentage de candidatures reçues, par sexe, évolution relative au nombre des femmes et des hommes dans les services ayant bénéficié d'embauches.

Article 2 : Deuxième domaine: l'accès à la formation.

  • Objectif de progression: égalité d'accès à la formation professionnelle.

  • Définition quantitative et qualitative des mesures permettant d'atteindre l'objectif:

Il sera distingué entre les formations correspondant aux objectifs de l'entreprise, et celles ayant pour objet un projet personnel du salarié.

Dans la catégorie des formations correspondant aux objectifs de l'entreprise, il sera recherché un équilibre homme-femme dans la population devant bénéficier de ces formations, au cours de la période couverte par le présent accord.

Dans la catégorie des formations ayant pour objet un projet personnel du salarié, il sera également recherché un équilibre femme-homme dans la population devant bénéficier de ces formations, mais seulement dans la mesure où le nombre de demandes reçues, par rapport au nombre de demandes pouvant être acceptées, rendrait un tel choix nécessaire.

  • Indicateur chiffré: répartition des femmes et des hommes dans ces deux catégories de formations.

Article 3 : Troisième domaine: rémunérations.

  • Objectif de progression: égalité salariale (salaire de base) entre les femmes et les hommes pour un emploi, des niveaux de responsabilité, une charge de travail, et un parcours professionnel, de valeurs égales.

  • Définition quantitative et qualitative des mesures permettant d'atteindre l'objectif: Réalisation d'une évaluation de sa situation.

  • Indicateurs chiffrés: l’indicateur relatif à l’écart de rémunération Index Egapro soit supérieur à 35/40 et/ou l’indicateur relatif à l’écart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes Index Egapro soit supérieur à 30/35.

Article 4 - Durée et dépôt de l'accord

Le présent accord, établi et signé dans le cadre des dispositions de l'article L2241-1 du Code du travail, est à durée de quatre ans.

Un exemplaire papier sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes, outre le dépôt prévu sous forme numérique téléprocédure.

Fait à Hautot-sur-mer le 04 avril 2022 en autant d'exemplaires originaux que de parties, plus un en vue du dépôt à la DREETS.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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