Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ST MICHEL CHAMPAGNAC

Cet accord signé entre la direction de ST MICHEL CHAMPAGNAC et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T02420001124
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : ST MICHEL CHAMPAGNAC
Etablissement : 48907042500025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2020-734 DU 17 JUIN 2020 & DU DECRET N° 2020-926 DU 28 JUILLET 2020

ENTRE

La Société Saint Michel Champagnac sise avenue Jean Ducourtieux à champagnac de bel air

d’une part,

ET

Les organisations syndicales 

d’autre part,

PREAMBULE

L’objet de cet accord est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariées de la société, conformément à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Situation économique :

Les répercussions économiques de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a fortement impacté les résultats économiques par une baisse de plus de 3 000 tonnes sur l’année 2020. En effet, l’activité de la Consommation Hors Domicile (CHD) a été brutalement arrêtée au mois de mars avec la décision de confinement entraînant la fermeture des restaurants, hôtels ainsi que la restauration collective.

Sur le premier semestre, l’impact sur l’activité de la CHD est extrêmement brutal.

La baisse par rapport au budget se traduit en termes de tonnage de, de sur la marge sur coût variable, et   sur le résultat d’exploitation.

Perspectives d’activité :

Les mesures annoncées récemment par le gouvernement d’alerte maximale qui s’étendent à de nombreuses métropoles sont de nature à détériorer sur le court terme, voire sur le moyen terme, l’activité de la CHD et du prêt à garnir, justifiant le recours au dispositif.

Ainsi, le choc économique majeur provoqué par la Covid-19 entraine des conséquences importantes sur la situation économique de la société, nécessitant que prenne des mesures en adéquation avec la réduction de son activité.

Cette baisse d’activité devrait durer puisque le phénomène épidémique persiste, voire s’aggrave, à l’automne 2020. La reprise devrait être encore plus lente et l’activité durablement atteinte. Les projections sur 2020/2021 montrent une dégradation de la situation qui pourrait persister.

Il est ainsi prévu à ce jour une activité diminuée rapport à la situation avant COVID jusqu’au 30 Avril 2021.

Les parties signataires du présent accord ont donc convenu de la nécessité de déployer le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) afin de préserver l’activité et l’emploi des collaborateurs de.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Sont concernées par le dispositif d’activité partielle spécifique l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL POUVANT DONNER LIEU A L’INDEMNISATION EN DECA DE LA DUREE LEGALE

La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par cet accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance1.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code » (décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 5).

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, s’engage à maintenir les emplois visés à l’article 1er.

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 6.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de ne pas procéder à des licenciements économiques pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Il est précisé que si l’employeur n’est pas en mesure de tenir ses engagements en matière d’emploi, compte tenu d’une dégradation des perspectives d’activité par rapport à celles prévues dans le présent Préambule, en application de l’article 1er, I, 3° du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, le remboursement dû par l’employeur à l’ASP n’est pas exigible.

ARTICLE 4 – AUTRES ENGAGEMENTS

La société continuera de favoriser les prises de congés et l’utilisation de leur compte personnel de formation pendant la mise en œuvre du dispositif.

La société veillera également à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours demeure raisonnable pendant la durée de mise en œuvre de l’activité réduite.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

La société informera à la fois les organisations syndicales et le CSE de la mise en œuvre du dispositif à l’occasion des réunions ordinaires du CSE.

Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

La société s’engage à fournir mensuellement aux Délégués Syndicaux le suivi des heures de recours au chômage partiel.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le bénéfice du dispositif d’activité partielle, subordonné à la validation de l’autorité administrative, est sollicité à partir du 1er novembre 2020 et pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 Avril 2021.

La Direction se réserve le droit en accord avec les parties signataires de renouveler cet accord par période de 6 mois selon la conjoncture économique et financière à venir.

ARTICLE 7 – DUREE, REVISION ET SUIVI DE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à compter de son entrée en vigueur, et sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 avril 2021.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord fait l’objet d’une demande de validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative à l’issue du délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales de salariés signataires sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement / de l'entreprise ;

Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Sous réserve de sa validation par l’administration du travail, l’accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2020. A défaut de validation, le présent accord n’entrera pas en vigueur.

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

En cas de validation implicite au terme du délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation. 

Si, postérieurement à la validation du présent accord, la situation économique de l’entreprise s’est fortement dégradée, ne lui permettant plus de respecter les engagements en matière d’emploi souscrits à l’article 3, l’entreprise informe l’administration du travail de son intention de renoncer au dispositif.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application de l’accord et de l’évolution de la situation économique de l’entreprise sera effectué lors des réunions ordinaires du CSE.

ARTICLE 10 – INFORMATION, DEPOT & PUBLICITE

Un exemplaire original du présent document est remis et notifié ce jour, date de la signature, à chacune des parties signataires, au Comité Social & Economique, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail

Le texte du présent accord est déposé, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur :

  • à la DIRECCTE en deux exemplaires sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format doc anonymisé et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société,

  • et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux,

Fait à champagnac de bel air


  1. Soit à ce jour 6 927,53 € par mois pour un salarié à temps complet, sur la base d’un SMIC mensuel 2020 égal à 1 539,42 € pour un temps plein.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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