Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS 2022" chez ST MICHEL CHAMPAGNAC
Cet accord signé entre la direction de ST MICHEL CHAMPAGNAC et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T02422001685
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ST MICHEL CHAMPAGNAC
Etablissement : 48907042500025
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-02-10)
PV d'accord NAO 2019 (2019-01-31)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-10-22)
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-02-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022
Entre les soussignées :
La Société …
d'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :
- …
d'autre part
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 20 Janvier 2022, le 31 Janvier 2022 et 3 février 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 du code du travail.
Au terme des discussions, les dispositions suivantes ont été prises :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise …
ARTICLE 2 – REVALORISATION DES SALAIRES
Les parties se sont mises d’accord sur un budget global de 2.50 % se répartissant de la manière suivante :
Catégories Ouvriers, Employés :
Augmentations générales :
Les salaires des salariés ouvriers, employés (O/E) seront revalorisés sous la forme d’une augmentation générale de leurs salaires à hauteur de 1.80 %.
Augmentations individuelles :
Un budget global de 0.70 % réparti sous la forme d’augmentation individuelle.
Catégories Techniciens, Agents de Maitrise :
Augmentations générales :
Les salaires des salariés techniciens et agents de maitrise (TAM) seront revalorisés sous la forme d’une augmentation générale de leurs salaires à hauteur de 1.20 %.
Augmentations individuelles :
Un budget global de 1.30 % réparti sous la forme d’augmentation individuelle.
Catégories Cadres :
Un budget global de 2.50 % sera réparti sous la forme d’augmentations individuelles.
A savoir que les parties se mettent d’accord pour que les augmentations individuelles octroyées soient significatives, et versées en grande partie sous la forme d’augmentation, et non sous la forme d’une prime.
ARTICLE 2.1 – MODALITES D’APPLICATION
Les revalorisations salariales évoquées à l’article 2 précédent seront appliquées :
- Sur les bulletins de paie de février 2022 avec un effet rétroactif à partir de Janvier 2022 pour les augmentation générale des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maitrise (O/E et ETAM),
- Sur les bulletins de paie d’avril 2022 pour les augmentations individuelles.
ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE / ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il n’est pas apporté de modifications à la durée effective et à l’organisation du temps de travail par rapport aux douze mois précédents.
En application de la loi du 30 juin 2004 instituant une journée de travail supplémentaire dite de « solidarité » en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées, la durée effective du travail a été, depuis le 1er janvier 2005, allongée d’une journée, dans la limite de 7 heures ou proportionnellement à la durée de travail contractuelle, sans donner lieu à rémunération supplémentaire. En contrepartie, l’employeur s’acquitte d’une contribution dite « solidarité autonomie » de 0,3 % de la totalité de la rémunération qui alimente la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
La date butoir de prise des congés payés est fixée au 31 Mai de chaque année
ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
Les parties n’ont constaté aucune dérives majeures durant les 12 mois précédant le présent accord, au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de condition d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, de classification, de qualification, de rémunération et d’articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.
Le calcul de l’index 2019 est de 78 points sur le site. Il n’y a donc pas de plan d’actions à mettre en œuvre (en cas d’Index inférieur à 75 points).
ARTICLE 5 – PREVOYANCE MALADIE
La société est couverte par un régime complémentaire frais de santé, et aucune augmentation n’est prévue sur 2022.
ARTICLE 6 – AUTRES MESURES
Les parties signataires sont d’accord pour renégocier le nouvel accord d’intéressement en en portant le montant maximal à hauteur de 800 €.
La prime de transport est portée de 180 euros à 200 euros par an pour les personnes disposant de cette disposition.
L’écart de rémunération entre deux minima hiérarchique sera systématiquement ajouté au salaire de base du salarié lorsque son salaire de base est supérieur au minima hiérarchique du poste atteint.
ARTICLE 7 - INFORMATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Périgueux,
deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Périgueux, dont l’un sur support électronique,
D’autre part, il sera fait mention du présent accord par voie d’affichage sur le panneau réservé à la Direction.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES ET DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent. Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveau accords.
Les nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et s’appliqueront de plein droit.
Fait à …
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