Accord d'entreprise "Accord portant sur le régime obligatoire prévoyance collective du personnel Art 4 et 4bis DO FRANCE" chez DO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DO FRANCE et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07821009453
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : DO FRANCE
Etablissement : 48915429400529 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20
Accord portant sur le régime obligatoire
de prévoyance collective du personnel Art 4 et 4 bis
La société DO France, SAS, immatriculée au RCS de Versailles 2012 B 03424, ayant son siège social Immeuble Oxford, 12 rue du Fort de St Cyr, 78180 Montigny Le Bretonneux, représentée par xx, Directeur Général, agissant au nom et pour le compte de DO France SAS, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,
Ci-après dénommée DO France,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentants la majorité des suffrages exprimés durant les dernières élections professionnelles ;
Ci-après désignés les membres titulaires du CSE,
Il a été conclu le présent accord :
Préambule
Il est rappelé :
Que le personnel relevant de l’art 4 et 4 bis de la CCN des cadres de 1947, était couvert par un régime de prévoyance d’abord institué dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur en date du 28 décembre 2010, avec prise d’effet au 1er janvier 2011, et révisée au 1er janvier 2016, puis modifié dans le cadre d’un accord signé avec la CFTC en décembre 2016, avec mise en place au 1er janvier 2017,
Que le délai de réexamen du choix de l’assureur dans un délai ne dépassant pas les 5 ans, conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, imposait d’ouvrir le débat avant la fin de 2021,
Que l’accord de décembre 2016 a été dénoncé par la Direction de l’entreprise le 28 septembre 2021, avec pour objectif d’améliorer le niveau des garanties Prévoyance, et de réexaminer le choix de l’assureur,
Que la Direction de l’entreprise a donc organisé sur le mois d’octobre 2021, des réunions de négociation avec les membres du CSE,
Que les membres du CSE ont pu s’exprimer librement et que la direction de DO France a répondu à leurs questions,
A l’issue des négociations, les membres du CSE et la direction de DO France ont donc décidé de signer un accord modifiant le régime de prévoyance collective obligatoire préexistant, qui répond aux obligations de régime collectif et obligatoire de protection sociale.
Le nouvel accord se substitue à l’accord qui existait antérieurement.
Objet de l’accord
L’objet du présent accord est la révision et la mise en place d’un régime collectif de prévoyance à titre obligatoire pour l’ensemble du personnel précisé à l’article 2 du présent accord, et qui couvre les risques Décès, Incapacité temporaire de travail, et invalidité.
Bénéficiaires de l’accord
Le régime de prévoyance couvre l’ensemble du personnel relevant de l’art 4 et 4 bis de la CCN des cadres de 1947 de l’entreprise, sans condition d'ancienneté.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire.
Financement du régime - cotisations
L'article 7 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres oblige l'employeur à verser une cotisation à hauteur de 1,50% de la tranche A pour ses salariés cadres articles 4 et 4bis, avec une affectation prioritaire de cette cotisation au financement de la couverture décès.
Le régime mis en place précédemment par décision unilatérale de l’employeur prévoyait une cotisation Prévoyance prise en charge à 100% par l’employeur, qu’elle soit assise sur la Tranche A ou sur les Tranche B et C du salaire.
Les partenaires sociaux ont décidé de continuer à prendre en charge à 100% l’ensemble des cotisations liées à la prévoyance, au regard des taux proposés par l’organisme assureur, étant entendu que l’entreprise se réserve le droit de revoir la répartition de la cotisation sur les tranches supérieures des salaires entre l’employeur et le salarié, au cas où un déséquilibre important du contrat, entrainerait de la part de l’organisme assureur une hausse importante des cotisations.
Compte tenu de ce qui précède, le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale qui figure sur le bulletin de paie des salariés bénéficiaires du régime, et se présente ainsi, sous réserve d’une évolution modérée des taux de la cotisation par l’organisme assureur.
Structure de cotisations |
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
- TA du salaire - TB du salaire - TC du salaire |
100% 100% 100% |
0% 0% 0% |
100% 100% 100% |
Si le déséquilibre important du contrat souscrit conduisait à une augmentation importante des cotisations, alors les augmentations de ces taux pourraient être réparties entre l'entreprise et les salariés, pour les tranches supérieures des salaires.
Au 1er janvier 2022, les taux seront les suivants, compte tenu du choix d’un nouvel assureur :
Structure de cotisations |
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
- TA du salaire - TB du salaire - TC du salaire |
1,50% 2,07% 2,07% |
0% 0% 0% |
1,50% 2,07% 2,07% |
Changement d’organisme assureur – rentes en cours de service
La couverture du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Au regard de l’instruction de la DSS n° DSS/3/5B/2021/127 du 17 juin 2021 l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
D’un maintien de salaire total ou partiel,
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur notamment en cas de placement en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que de toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Au cas où une partie de la contribution serait versée par le salarié, le salarié devra en parallèle obligatoirement s’acquitter de sa propre part de cotisations.
Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
Information individuelle et collective
Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Information collective
La direction communiquera auprès du CSE et sur l’intranet de l’entreprise sur les nouvelles garanties Prévoyance mises en place, et de la même manière pour toute modification ultérieure.
Date d’effet et durée de l’accord collectif
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article du code du travail
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé selon les formalités en vigueur.
A Montigny Le Bretonneux, le 20 octobre 2021
Pour DO France :
XXX, Directeur Général
Les membres titulaires du CSE :
XX XX
Annexe :
Le résumé des garanties
Annexe :
Le résumé des garanties
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