Accord d'entreprise "l'accord collectif instituant l'organisation des équipes week-end" chez FAIVELEY TRANSPORT TOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAIVELEY TRANSPORT TOURS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03719001162
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : FAIVELEY TRANSPORT TOURS
Etablissement : 48924388100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT

L’ORGANISATION DES EQUIPES WEEK-END

DE L’ETABLISSEMENT DE LA VILLE AUX DAMES

Entre :

L’établissement de La Ville-aux-Dames de la société FAIVELEY TRANSPORT TOURS, dont le siège social est situé 75 avenue Yves Farge – ZI des Yvaudières – 37700 Saint-Pierre-des-Corps, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 489 243 881, représentée par Monsieur Jérôme CARRE, agissant en qualité de Directeur de site,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de l’établissement de La Ville aux Dames de la Société FAIVELEY TRANSPORT TOURS, ci-dessous désignées :

  • L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur Denis DUMOULIN, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur François METTON en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties » signataires,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-16 et suivants du Code du travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la négociation collective.

Il a pour objet d'organiser le travail en équipe de week-end dans les secteurs de la Production CMS et Vernis Automatique du site électronique de La Ville-aux-Dames.

Le recours au travail en équipe de week-end doit permettre d’augmenter la capacité de production par une plus grande utilisation des équipements afin de répondre ainsi à la demande client et de rattraper le retard de production et de réduire en conséquence les sollicitations des équipes de production de semaine pour réaliser des heures supplémentaires.

Article 1 - Définition du travail en équipe de week-end et personnel concerné

Les équipes de week-end constituées chacune de trois salariés permanents au maximum. A défaut, un intérimaire pourra se substituer à un salarié permanent.

Ils succèderont aux équipes de semaine travaillant en équipes successives, du lundi au vendredi, sans qu'il y ait de chevauchement entre les équipes de travail dites en équipes postées 2x8 et 3x8 et les équipes de week-end.

Par conséquent, les équipes de week-end travailleront les samedis et dimanches.

L'établissement entendant mettre en place les équipes de week-end sur la base du volontariat, les salariés intéressés par ce travail en équipe de week-end devront se faire connaître auprès du service des Ressources Humaines de l’établissement. L’établissement ne pourra pas obliger un salarié non volontaire à travailler en équipe de week-end.

Cette demande, sur la base du volontariat, est formalisée et communiquée aux salariés concernés de la Production CMS et du Vernis Automatique par le Responsable de Production.

Les souhaits des salariés sont récoltés et arbitrés 2 semaines à minima avant le démarrage du travail du week-end de façon définitive afin de garantir le bon fonctionnement de l’activité.

L’organisation du travail de week-end sera communiquée aux membres du Comité Social et Economique : raisons, planning et collaborateurs concernés.

Article 2 - Durée du travail

La période du recours aux équipes de week-end n’excédant pas quarante-huit (48) heures consécutives, la durée de travail journalière des salariés concernés sera de douze (12) heures.

L’activité de week-end s’effectuera sur la base des horaires fixes suivants :

  • Equipe 1 : les samedis de 6 heures à 18 heures et les dimanches de 6 heures à 18 heures,

  • Equipe 2 : des samedis 18 heures aux dimanches 6 heures et des dimanches 18 heures aux lundis 6 heures.

A la condition expresse d’un accord unanime des salariés composants les deux équipes de week-end, l’activité de week-end pourra s’effectuer en alternance une semaine sur l’autre par poste de douze (12) heures les samedis à partir de 6 heures jusqu’aux lundis 6 heures sur la base des horaires suivants :

  • Equipe 1 : les samedis de 6 heures à 18 heures et les dimanches de 6 heures à 18 heures,

  • Equipe 2 : des samedis 18 heures aux dimanches 6 heures et des dimanches 18 heures aux lundis 6 heures.

Dans ce cadre, les deux équipes de week-end alterneront les horaires toutes les semaines.

En fonction du Plan de Production, l’établissement pourra avoir recours à une seule équipe de week-end dont les horaires seront les suivants :

  • Les samedis de 6 heures à 18 heures et les dimanches de 6 heures à 18 heures.

Après six heures de travail effectif, les salariés bénéficieront d’un temps de pause de trente (30) minutes. Il est rappelé que cette pause, considérée comme du temps de travail effectif, sera rémunérée.

Les salariés affectés aux équipes de week-end seront amenés à participer à des réunions d’information, des formations. Enfin, les salariés pourront bénéficier d’une visite médicale avant leur prise de fonction en équipes de week-end.

Les salariés affectés aux équipes de week-end pourront être amenés à effectuer des remplacements en semaine en cas d’absences collectives, sur la base du volontariat et sous réserve de respecter les conditions de repos légales.

Dans tous les cas, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux s’appliqueront ainsi que ceux décrits sous-dessous.

Dans le cadre du passage d’une équipe de semaine à une équipe de week-end, les salariés concernés bénéficieront au préalable de deux jours de repos consécutifs, les jeudi et vendredi.

Dans le cadre du passage d’une équipe de week-end à une équipe de semaine, les salariés concernés bénéficieront au préalable de trois jours de repos consécutifs, les lundi, mardi et mercredi.

La mise en place et l’arrêt de l’activité de week-end s’effectueront à l’issue d’un délai de prévenance minimal de 14 jours calendaires.

Article 3 – Statut des salariés

Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés des équipes de week-end sont des salariés à temps partiel.

Par conséquent, les salariés qui auront choisi de travailler en équipe de week-end se verront proposer un avenant temporaire à leur contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de vingt-quatre (24) heures, soit une durée mensuelle de cent quatre (104) heures.

A l’issue de la période prévue par le présent accord, le salarié retrouvera son statut précédent.

En matière de congés payés, ceux-ci seront décomptés à raison de :

  • 2,5 jours ouvrés pour le samedi,

  • 2,5 jours ouvrés pour le dimanche,

  • Soit 5 jours ouvrés pour le week-end complet,

Dans la limite de 10 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète (soit l’équivalent de 25 jours ouvrés pour un salarié de semaine sur toute l’année).

En matière de jours de RTT et en dépit du statut de salarié à temps partiel, les parties signataires au présent accord sont convenues que les salariés de l’équipe de week-end continueront à acquérir le même nombre de jours que les salariés à temps complet. Toutefois, la prise de ces jours de RTT ne pourra intervenir qu’à l’issue de la période de travail en équipe de week-end.

Les salariés évoluant en équipes de week-end conserveront leurs droits en matière de participation, d’intéressement, de treizième mois et de sixième semaine de congés, à l’instar de leurs collègues évoluant en équipes de semaine.

Article 4 – Rémunération des salariés travaillant en équipe de week-end

Conformément aux dispositions de l'article L.3132-19 du Code du travail, la rémunération mensuelle brute (heures travaillées + pauses) des salariés des équipes de week-end sera majorée de cinquante pour cent (50%) par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal. Par conséquent, les salariés seront rémunérés cent cinquante-six (156) heures pour un horaire mensuel de cent quatre (104) heures.

Cette majoration ne s’appliquera pas lorsque les salariés des équipes de week-end seront amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés.

Il est convenu entre les parties signataires au présent accord que le statut de travailleur à temps partiel ne devra pas entraîner de perte de salaire par rapport au statut de travailleur à temps complet.

En sus de cette rémunération mensuelle brute majorée, les salariés travaillant en équipe de week-end percevront :

  • Une prime de panier par jour,

  • Une prime d’équipe par jour,

Ou

  • Une prime de panier par nuit,

  • Une prime d’équipe par nuit

Et dans tous les cas,

  • Une prime de week-end égale à dix points Faiveley (3 points le samedi et 7 points le dimanche).

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche sur la période de week-end ne seront pas travaillés.

Il est entendu que, dans l’hypothèse d’une augmentation du point Faiveley, le montant de ces primes sera revu en conséquence.

Les intérimaires bénéficient des mêmes conditions de rémunération qu’un salarié permanent.

Article 5 - Sécurité

Parce qu’il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité du personnel affecté à l’équipe de week-end, il est convenu que :

  • Chaque salarié de l’établissement bénéficiera, préalablement à sa prise de fonction en équipe de week-end, d’une formation Sauvetage Secouriste du travail (SST),

  • Une réunion d’information du personnel concerné sera organisée relativement aux procédures à respecter notamment en cas d’accident, d’incendie et de tentative d’intrusion,

  • Le numéro de téléphone de trois responsables de l’établissement (Direction, Production, RH) sera tenu à la disposition du personnel concerné,

  • Un dispositif d’astreinte maintenance et informatique sera élargi aux activités de week-end. Les modalités de recours à l’astreinte seront précisées dans la cadre de la réunion d’information évoquée plus haut,

  • La société prestataire de surveillance et de sécurité assurera au moins deux fois par jour le week-end une visite des locaux.

Article 6 - Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour muter un salarié d'un poste en équipe de semaine vers un poste en équipe de week-end, ou d'un poste en équipe de week-end vers un poste en équipe de semaine ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en équipe de week-end ou aux salariés travaillant en équipe de semaine en matière de formation professionnelle.

Article 7 - Formation professionnelle

Les salariés travaillant en équipe de week-end bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le Plan de Développement des Compétences de l'établissement, y compris celles relatives au Compte Personnel de Formation (CPF) ou d'un Congé Individuel de Formation (CIF).

L'établissement prendra en compte les spécificités d'exécution du travail en équipe de week-end pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail en équipe de week-end ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 8 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses pour les salariés en équipe de week-end, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses pour les salariés en équipe de week-end, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période maximale de douze mois, à compter du mardi 1er octobre 2019.

Article 10 - Adhésion

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 13 - Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis d’un mois avant l'expiration de la période de six mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 14 - Dépôt légal

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, dont un exemplaire papier et un exemplaire électronique, auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. de Tours et un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Tours.

Un original du présent protocole sera remis à chacune des parties signataires et/ou organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

Fait à La Ville-aux-Dames, en six exemplaires originaux, le 30 septembre 2019.

Pour l’établissement de La-Ville-aux-Dames :

Jérôme CARRE

Directeur du Site

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT Pour FO

Monsieur Denis DUMOULIN Monsieur François METTON

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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