Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord sur l'organisation et la durée du travail" chez COOPER-STANDARD FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de COOPER-STANDARD FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA et CFDT et CFTC le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA et CFDT et CFTC

Numero : T03518000426
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPER-STANDARD FRANCE
Etablissement : 48933290800024

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-01

Cooper-Standard France SAS

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société COOPER STANDARD France S.A.S représentée par

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

D’autre part,

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PREAMBULE

Un accord d’entreprise sur l’organisation et la durée du travail a été signé le 15 décembre 2014. Un avenant N°1 à cet accord a été signé le 22 mai 2015 et un avenant N°2 a été signé le 30 mars 2016.

A l’issue de trois réunions de négociation les 13 avril, 19 avril et 26 avril 2018, les parties signataires sont convenues de modifier l’accord portant sur :

  • La rémunération spécifique à certains jours de travail

  • Le don de jours de repos entre salariés

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application de l’avenant

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent avenant s’appliquent à chaque salarié des établissements en France de la société Cooper Standard France à l’exception des cadres dirigeants, au même titre que l’accord d’entreprise du 15 décembre 2014.

Article 2. Modification du Chapitre 3

L’article suivant se substitue au chapitre susmentionné conformément à l’article L2261-8 du code du travail.

Les dispositions suivantes :

Pour les salariés ne travaillant pas suivant des cycles de fins de semaine, lesquels font l’objet de stipulations particulières, les heures de travail effectif effectuées le dimanche sont majorées de 50%.

Pour les salariés ne travaillant pas suivant des cycles de fins de semaine, lesquels font l’objet de stipulations particulières, les heures de travail effectif effectuées les jours fériés, à l’exception du 1er mai, sont payées à 100% (en plus de la rémunération du jour férié).

Le taux horaire pris en compte pour le calcul de la rémunération de ces heures est celui du salaire de base.

Sont modifiées comme suit :

Pour les salariés ne travaillant pas suivant des cycles de fins de semaine, lesquels font l’objet de stipulations particulières, les heures de travail effectif effectuées le dimanche sont majorées de 50%.

Pour les salariés ne travaillant pas suivant des cycles de fins de semaine, lesquels font l’objet de stipulations particulières, les heures de travail effectif effectuées les jours fériés, à l’exception du 1er mai, sont majorées à 100% et majorées en sus conformément à la règlementation des heures supplémentaires, quel que soit le nombre de jours fériés dans l’année.

Le 1er mai est un jour férié chômé. La journée du 1er mai doit s’entendre comme un jour civil calendaire commençant à 0 heure et finissant à 24 heures. Par exception, il pourra être demandé à un salarié de travailler le 1er mai. Toutes les heures effectuées dans cette plage horaire seront majorées à 100% et majorées en sus conformément à la règlementation des heures supplémentaires.

Article 3. Modification du Chapitre 5

L’article suivant se substitue au chapitre susmentionné conformément à l’article L2261-8 du code du travail.

Les salariés qui le souhaitent peuvent, à leur demande et en accord avec leur hiérarchie, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris au bénéfice d’un salarié parent d’un enfant gravement malade ou d’un salarié proche aidant d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Peuvent faire l’objet de ce don tous les types de repos non pris : les jours de RTT, les jours de récupération, les heures individuelles non prises (compteurs) et les congés annuels qui ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le bénéfice des jours cédés est réservé aux salariés de l’entreprise assumant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L1225-65-1 du Code du travail) ainsi qu’aux salariés de l'entreprise qui viennent en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 (article L3142-25-1 du Code du travail).

Pour bénéficier du don de jours de repos par d’autres salariés, le parent d’un enfant gravement malade doit justifier de sa situation par la fourniture d’un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant. Le proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée devra quant à lui fournir à l’appui de sa demande, une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée, ainsi qu’une copie de la déclaration du handicap ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% (lorsque la personne aidée présente un handicap) ou une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie).

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 4. Date d’application

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application dès sa signature.

Article 5. Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé à la DIRRECTE d’Ille et Vilaine ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Fait à Rennes, le …………………………

Pour la société COOPER STANDARD France

Pour les Organisations Syndicales : CGT – CFTC – CFDT – UNSA – CGT/FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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