Accord d'entreprise "accord d'organisation du temps de travail" chez REGIE MUNICIPALE EXPLOITATION PISTE SKI INDOOR AMNEVILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REGIE MUNICIPALE EXPLOITATION PISTE SKI INDOOR AMNEVILLE et les représentants des salariés le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05718000407
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE MUNICIPALE EXPLOIT PISTE SKI
Etablissement : 48940790800016 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19
ACCORD D’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
-la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski Indoor
dont le siège social est sis Centre Thermal et Touristique Dr Jean Kiffer
57360 Amnéville-les-thermes,
représentée par
agissant en qualité de,
Ci-après désigné le SNOW HALL
d’une part,
agissant en leur qualités de déléguées du personnel et représentant la majorité des voix aux dernières élections
d’autre part,
il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
Considérant que le SNOW HALL est confronté à des contraintes d’organisation, liées notamment à une fréquentation fluctuante et saisonnière de la piste de ski et du restaurant, les parties se sont entendues sur le fait qu’il fallait aménager les dispositions de l’organisation du temps de travail afin de l’adapter à la situation du SNOW HALL et à ses contraintes économiques.
Les parties sont par conséquent convenues de conclure le présent accord qui porte sur l’aménagement du temps de travail des salariés du SNOW HALL d’une part, ainsi que sur le taux de majoration et le contingent des heures supplémentaires d’autre part.
Le présent accord se substitue en cas de besoin à toute autre disposition conventionnelle ou d’usage actuellement applicable.
Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.
TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION du TITRE I
L’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ayant un contrat de travail à durée indéterminée et exerçant au sein de le SNOW HALL.
Cet aménagement du temps de travail ne s’applique pas :
aux salariés qui ne sont pas soumis à un horaire contrôlé par l’employeur, du fait qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tels que par exemple les cadres au forfait jours ;
aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris les « extras » ;
aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 2 : PERIODE ET DUREE ANNUELLE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte de la durée du travail s’effectuera chaque année du 1er Janvier au 31 Décembre sur une période de douze mois, du mois de janvier au mois de décembre, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.
Au cours de cette période, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures.
Comme convenu, les salariés continueront d’être rémunérés sur une base de 39 heures par semaine.
Toutefois, les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures par semaine et jusqu’à la 48e heure comprise par semaine, ne seront pas rémunérées au cours de la période d’aménagement du temps de travail sur l’année.
La durée annuelle de travail de 1 607 heures, qui renvoie à un horaire hebdomadaire de base moyen de 35 heures et qui détermine les heures supplémentaires éventuelles en fin de période de décompte annuel (voir ci-dessous), déduction faite des heures supplémentaires rémunérées en cours de période annuelle, correspondant aux heures réalisées de la 36 à la 39e heure, s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans le SNOW HALL, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Si les droits à congés sont inférieurs, la durée annuelle du travail s’en trouve augmentée d’autant. A l’inverse, les jours de congés qui seraient dus et pris au-delà des congés légaux en application d’une disposition conventionnelle, viendraient diminuer d’autant la durée annuelle.
ARTICLE 3 : AMPLITUDE DE L’ANNUALISATION
Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés concernés seront amenés à varier, en fonction de la charge de travail, dans le respect des durées maximales de travail.
Notamment, en période de forte activité, aucune semaine ne peut excéder 48 heures, ni en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif. Elle pourra exceptionnellement atteindre 12 heures de travail effectif en cas de nécessité impérative.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire variera dans la limite de 48 heures par semaine.
Le plancher hebdomadaire minimum est fixé à 31 heures de travail.
Le nombre de jours de travail par semaine pourra être réduit ou augmenté, notamment être inférieur à cinq et, lorsque l’activité le justifie, aller jusqu'à six. Le travail pourra continuer à être organisé en équipe.
Les horaires et leur répartition seront programmés par service et affichés, avant chaque période d’annualisation après consultation des représentants du personnel ; ils pourront en cas de besoin être affinés en cours d’année en fonction de la charge de travail passée et la charge de travail prévisible.
Les horaires de travail pour chaque journée seront préalablement communiqués par tous moyens.
Par ailleurs, les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail non prévisibles feront l’objet d’une information des salariés par tous moyens, en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
ARTICLE 4 : COMPTE INDIVIDUEL ANNUEL
Un compte individuel annuel est institué pour chaque salarié. Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte individuel par un état qui sera joint au bulletin de paye.
Le SNOW HALL arrête le compte de compensation de chaque collaborateur à la fin de la période de référence sur la base de son temps réel de travail.
ARTICLE 5 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident seront comptabilisées, pour l’appréciation du volume horaire à effectuer par chaque salarié sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence.
Ces absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7,80 heures pour un horaire moyen de 39 heures réparti sur 5 jours.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé
ARTICLE 6 : ENTREE OU SORTIE D’EFFECTIF EN COURS D’ANNEE
Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE REMUNERATION
7.1. Rémunération en cours de période de décompte
Les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures dans ce cadre et dans la limite maximale de 48 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires.
Elles ne donnent pas lieu aux majorations liées aux heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois.
Dans le cas où une régularisation s’avérerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur la base du salaire du 12e mois de la période.
Si le compte est négatif du fait du SNOW HALL, le salarié n’est pas redevable des heures dues.
7.2. Rémunération en fin de période annuelle de décompte
S’il est constaté, au terme de la période d’annualisation, que l’horaire réel du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans le SNOW HALL, à un droit complet en matière de congés légaux et conventionnels, excède la durée annuelle de référence de 1 607 heures, chaque heure excédant ce volume et correspondant à du travail effectif serait une heure supplémentaire donnant droit à ce titre à majoration, déduction faite des heures supplémentaires rémunérées en cours de période annuelle, correspondant aux heures réalisées de la 36 à la 39e heure.
Ces heures seraient ainsi payées avec une majoration fixée au titre II, article 9, du présent accord.
Dans la limite de 100 heures, les parties pourront convenir de convertir le solde d’heures supplémentaires constatées en fin de période, majorations comprises, en jours de repos.
TITRE II : TAUX DE MAJORATION ET CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 8 : CHAMP D’APPLICATION DU TITRE II
Les dispositions du titre II du présent accord fixant le taux de majoration des heures supplémentaires ainsi que le contingent d’heures supplémentaires en application de l’article L.3121-33 du Code du travail concernent l’ensemble des salariés, sans exception.
ARTICLE 9 : TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L.3121-33, les parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires des salariés qui ne seraient pas concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, à 10% de la 36e heure à la 39e heure, 20% de la 40e à la 43e heure, et 50% à compter de la 44e heure par semaine.
En ce qui concerne les salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1607 heures par an.
Ces heures seront rémunérées dans les conditions suivantes :
les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39e heures) seront majorées au taux de 10% ;
les heures supplémentaires effectuées entre 1791 et 1973 heures (correspondant en moyenne aux 40, 41, 42 et 43e heures) seront majorées au taux de 20% ;
les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 heures par an (soit en moyenne à partir de la 44e heure) seront majorées de 50%.
ARTICLE 10 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié.
Le contingent est décompté sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La Direction pourra décider de faire effectuer des heures supplémentaires en dépassement de ce contingent, après consultation du comité sociale et économique.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent donnera lieu, au vu de l’effectif de l’entreprise, à repos de 100%. En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ou si l’effectif venait à descendre à 20 salariés ou moins, le principe du repos et/ou le taux ci-dessus seraient adaptés en conséquence.
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise, par journée ou demi-journée ou, après accord de la direction, par heure, dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures (il en sera informé par une fiche annexée au bulletin de paye). Il sera pris dans les 4 mois d’acquisition de ce crédit.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 3 semaines avant la date prévue.
La direction devra répondre au salarié dans les 10 jours suivant la réception de la demande.
Elle pourra, pour des raisons de nécessité de fonctionnement de l’entreprise ou du service, refuser la date sollicitée par le salarié. Dans ce cas, la direction devra proposer une autre date dans le délai ci-dessus augmenté d’un mois. A défaut de prise du repos par le salarié dans le délai qui lui est imparti, le droit à repos sera perdu.
TITRE III : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 11 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT
Date d’application - condition suspensive
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er septembre 2018.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Publicité
Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à la DIRECCTE ainsi qu’en version électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Par ailleurs, le présent accord sera transmis à la commission nationale paritaire de branche située ALPESPACE Bâtiment Annapurna, 24 rue Saint Exupéry 73800 FRANCIN.
Cet accord fera l’objet d’un affichage dans le SNOW HALL.
Fait à Amnéville-les-thermes
Le 19 Juin 2018
en 4 exemplaires originaux
Pour le SNOW HALL Les délégués du personnel représentant plus de
50% suffrages exprimés aux dernières élections
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