Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au compte epargne temps (CET)" chez REVEILLON SERVICES PLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REVEILLON SERVICES PLUS et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08120000915
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : REVEILLON SERVICES PLUS
Etablissement : 48989861900015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

Accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES ,

D’une part,

ET

Conseil social et économique ( CSE ) de l’entreprise, ayant adopté l’accord par son membre titulaire élu, représenté

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps dans l’entreprise.

Le compte-épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération ,immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a été affectées.

Les discussions entre les parties ont été engagées en juin 2019, après 4 réunions, les parties ont conclu un accord le 25 février 2020.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application- Salariés bénéficiaires

Un dispositif de compte épargne-temps (CET) est instauré dans l’entreprise pas le présent accord.

Tous les salariés comptabilisant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un compte -épargne temps.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte épargne-temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite, datée et signée, auprès de la direction.

Article 3 – Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par :

- des jours de congés payés annuels dans la limite de 6 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;

- des jours acquis au titre du fractionnement du congé principal

- des jours de congés conventionnels (ancienneté, cadres) ;

- des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours ouvrables par an.

Article 5 – Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits atteignent, une fois convertis en unités monétaires, le plafond de garantie fixé à l’article D.3154-1 du code du travail.

Article 6 – Modalités de conversion des éléments du CET

Les jours de congés, de repos et les heures affectés sur le compte sont convertis en heures.

Chaque heure de congé ou de repos est convertie en multipliant le volume horaire par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable au jour de l’utilisation du CET.

Le volume horaire d’une journée de congé correspond à un sixième (1/6) de la durée de travail hebdomadaire du salarié concerné.

Il est précisé que les jours de congés épargnés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à la conversion en argent.

Article 7- Utilisation du CET pour rémunérer un congé

7.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout en partie

- de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade ou d’un temps partiel choisi ;

7.2 Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

Le salarié titulaire d’un CET et qui souhaite en faire usage dans les conditions précitées devra en informer l’entreprise par un écrit permettant d’y conférer une date certaine de réception par l’entreprise.

Le délai maximum pour débloquer le CET est fixé à 1 mois à compter de la date de réception par l’entreprise de la demande de déblocage ainsi formulée par le salarié.

La durée maximale du congé rémunéré est fixée à 25 jours ouvrables, sauf à ce que le congé soit employé pour anticiper un départ à la retraite.

7.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d’intéressements et les sommes issues de la participation.

7.4 Retour anticipé du salarié

Le salarié peut être autorisé à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec la direction et formuler une demande écrite permettant de lui conférer une date certaine.

Article 8 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

L’utilisation du CET en vue de constituer une épargne n’est pas mise en place dans l’entreprise.

Article 9 - Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.

Article 10 - Information du salarié sur l’état du CET

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps chaque année par une documentation spécifique annexée au bulletin de paie du mois d’avril.

Article 11 - Cessation et transfert du CET

11.1 Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, le CET du salarié pourra être transféré, en tout ou partie, au sein d’un dispositif identique applicable chez un autre employeur.

En ce cas, le CET du nouvel employeur sera alors abondé de tout ou partie des droits capitalisés dans l’entreprise conformément à la demande du salarié, cela dans le cadre d’une convention tripartite de transfert signée entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur, à charge pour le nouvel employeur, en sus, d’en délivrer quittance à l’entreprise une fois l’abondement réalisé.

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne-temps est clôturé.

Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurants sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

11.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice,

Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Article 12 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie sera mis en place au sein de l’entreprise par le recours à une garantie financière résultant d’un engagement de caution pris par l’une des personnes morales habilitées telles que prévues à l’article D.3154-2 du code du travail.

Dans l’attente de la souscription d’une telle garantie, la partie des droits acquis dans le compte épargne-temps, une fois ces droits convertis en unités monétaires, que dépasserait le plafond de garantie fixé à l’article D.3154-1 du code du travail, devra être liquidée.

Article 13 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 16.

Article 14 - Suivi – interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission de suivi, composée des membres élus du CSE et d’un représentant de la direction, se réunisse à chaque date anniversaire du présent accord.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que la commission de suivi tente de s’accorder sur une interprétation avant, en cas d’échec, de soumettre l’interprétation à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPN) de la branche de la répartition pharmaceutique et , à défaut, à la juridiction compétente.

Article 15 - Révision et dénonciation

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions identiques à celles applicables à la signature du présent accord.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision ou, à défaut, le CSE, seront convoqués par LR/AR.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRRECTE du Tarn.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 16 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plate-forme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’ALBI.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à ALBI

Le 27 Mars 2020 en 4 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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