Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01422006469
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HORIZON JEUNESSE
Etablissement : 48994877800035
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18
ACCORD D'ENTREPRISE
Pour un AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE
Le présent accord est négocié entre :
L’Association Horizon Jeunesse dont le siège social est situé 5 avenue Flandres Dunkerque 14000 Caen immatriculée à l’URSSAF de CAEN, sous le numéro 489 948 778 00035,
représentée par , en sa qualité de Présidente de l’Association Horizon Jeunesse
d’une part,
et les salariés de l’association
d’autre part.
Conformément à la loi, l’association Horizon Jeunesse propose le présent accord en le soumettant à consultation de l’ensemble des salariés de l’association Horizon Jeunesse en date du 18/10/2022 accord adopté par référendum à la majorité des 2/3.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’association Horizon Jeunesse « Accueil Collectif de Mineurs » intervient dans le secteur de la Petite Enfance et de la Parentalité en réalisant des activités périscolaires, extra-scolaires, de centre de loisirs sans hébergement durant les vacances et de soutien à la parentalité.
Il accueille généralement des enfants :
pendant l'année scolaire, avant ou après les heures de classe, le mercredi
pendant les congés des petites et grandes vacances scolaires
le matin et le soir avant et après l’école
et sur projet organise ou participe à des événements d’intérêts familiaux et de quartiers.
Ces activités connaissent des variations dans la mesure où elles sont liées aux rythmes de l’année scolaire, aux fluctuations des demandes d’inscriptions des enfants et/ou des projets intéressant la vie du quartier.
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle.
Article 1 : Champ d’application
Il est expressément convenu que le recours au travail à l’aménagement du temps de travail sur l’année est mis en œuvre dans des secteurs d’activités de l’association Horizon Jeunesse, c’est-à-dire, activités périscolaires, activités extra-scolaires, centre de loisirs et soutien à la Parentalité.
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’association quel que soit son groupe de classification défini dans la convention Eclat en vigueur au sein de notre association. Salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année en fonction d’animation, d’entretien des locaux, de service de restauration.
Article 2 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord et pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
Article 3 : Durée de travail
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein.
Durée annuelle prévue pour les salariés à temps plein soumis à un aménagement annuel du temps
Calcul de la base de référence pour le calcul de la durée moyenne d’heures travaillées
365 jours auxquels son soustraits :
104 jours de repos hebdomadaires (52x2)
25 jours de congés payés
2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement (si le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6, le salarié a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires ; si ce nombre est compris entre 3 et 5, il n’a droit qu’à un seul jour. )
8 Jours fériés
Soit 365 – 139 = 226 jours
Nombre de semaines travaillées : 226/5= 45,2 semaines
Nombre d’heures travaillées : 45,2X35=1582 heures
Durée annuelle maximale de travail 1582 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1 Juin N au 31 Mai N+1
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 5 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1582 heures annuelles.
Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel sera transmis en main propre contra décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 14 jours calendaires à l’avance.
Les horaires de travail sont communiqués selon la modalité suivante :
Au fur et à mesure durant la période de référence en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés.
Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de maladie, défaut de recrutement, baisse d’effectif du public, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
Article 8 : Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1582 heures annuelles
Article 9 : Rémunération
9.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
9.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
Article 10 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est Calquée sur la période légale soit 1er juin N au 31 mai N+1
Un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.
Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes1, après un préavis de 1 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 13 - Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 18/10/2022.
Article 14 : Clause de Révision
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS, géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
Pour la branche Éclat : cppni@branche-animation.org
Article 16 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Caen, le 18/10/2022
Représentant Employeur Représentant des salariés
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