Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE OBLGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez O.P.H - LOGIS CEVENOLS - OPH ALES AGGLOMERATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de O.P.H - LOGIS CEVENOLS - OPH ALES AGGLOMERATION et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T03020002745
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIS CEVENOLS
Etablissement : 49007564500013 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire obligatoire
de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES
Logis Cévenols, dont le siège social est situé à Alès, 433, Quai de Bilina, immatriculé au RCS d’Alès, sous le numéro 490 075 645, représenté par ……., en sa qualité de Directeur Général dénommé ci-après « l’Office »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par …..,
le syndicat CGT représenté par …….,
le syndicat FO représenté par …….,
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Office, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.
L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique :
Article 1- Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de DIOT Immobilier.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder quatre ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
Article 2- Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de statut OPH de l’Office.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Office.
Dans une telle hypothèse, l’Office verse une contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser la proposition d’adhésion au régime que leur soumet l’Office :
Ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche :
les salariés qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire (ex CMU-C et ACS) au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
- les salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droit, à condition de le justifier chaque année, d’une couverture collective relevant :
d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d'entreprise,
du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),
du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat,
du régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales,
d'un contrat d'assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi Madelin),
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Article 3- Prestations
Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Office, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4- Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation salariale |
Cotisation patronale | Cotisation globale | |
---|---|---|---|
Isolé |
40 % 279.73 € |
60 % 419.58 € |
1,70 % 699.31 € |
Famille | 40 % 697.67 € |
60 % 1 046.49 € |
4,24% 1 744.16 € |
Les cotisations globales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Pour information, en 2020, il s’élève à 41 136 €.
Les cotisations salariales et patronales sont exprimées en pourcentage de la cotisation globale.
Les montants forfaitaires en euros indiqués dans ce tableau sont donnés à titre indicatif sur la base des montants en vigueur en 2021. Ces montants seront ajustés conformément aux évolutions du plafond de la sécurité sociale.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisent pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille ».
Les salariés ont l’obligation d’informer l’Office de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés peuvent être autorisés à cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation familiale objective, dès lors qu’ils justifient annuellement et par écrit que son (ses) ayant(s) droit :
est (sont) déjà couvert(s), par ailleurs, par un régime remplissant les conditions posées aux alinéas 6 et 8 de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
est (sont) couvert(s) par un dispositif relevant du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale de leur personnel.
est (sont) couvert(s) par un contrat d’assurance groupe « Madelin » relevant de la Loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
A défaut de fournir à l’Office chaque année avant le 1er Février, une attestation de couverture, les salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.
Toutefois, lorsque les deux membres d’un couple travaillent dans l’entreprise, il est possible que l’un d’entre eux seulement soit affilié en propre et acquitte la cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera couvert en qualité d’ayant droit.
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'Office et les salariés.
Article 5 - Portabilité du régime de santé
Le régime de remboursement de frais de santé est maintenu par un système de mutualisation et les dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Article 6 - Information
6.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Office remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de l’Office la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-49 du Code du travail.
Article 7- Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, à compter du 1er Janvier 2021 jusqu'au 31 Décembre 2024.
Il cessera de s'appliquer à l'échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L.2222-4 du Code du travail.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
La résiliation du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8- Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D 2231-7 du code du travail.
Une version sur support électronique est également communiquée à la Direccte.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Alès, le 17 Décembre 2020
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
CFDT CGT CGT-FO
Le Directeur Général
Annexe :
Tableaux des garanties de remboursement de frais de santé
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