Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL" chez O.P.H - LOGIS CEVENOLS - OPH ALES AGGLOMERATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de O.P.H - LOGIS CEVENOLS - OPH ALES AGGLOMERATION et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T03021003360
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIS CEVENOLS
Etablissement : 49007564500013 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL
ENTRE
LOGIS CEVENOLS dont le siège social est situé 433, Quai de Bilina 30 318 Alès Cedex, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées
CGT
CFDT
CGT- FO
PREAMBULE
Dans l’objectif de moderniser les possibilités d’exécution d’une prestation de travail, les parties signataires conviennent de mettre en place un accord de télétravail.
L’engagement du présent accord repose sur la volonté de la Direction Générale, partagée par les organisations syndicales, de favoriser les modes d’organisation destinés à améliorer le bien-être au travail, qui est source de performance. Il offre une nouvelle forme de management plus participative, basée sur l’autonomie et la responsabilisation du télétravailleur.
Le télétravail permet la recherche de nouvelles articulations entre espaces de travail public et privé. Il doit également permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Il diminue les déplacements domicile-travail et participe ainsi à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, et à la prévention des accidents de la route.
Le présent accord vise ainsi à définir le périmètre et les modalités de mise en œuvre du télétravail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Office.
Il s’inscrit dans la continuité de la délibération n° 2021- 11, votée lors du Conseil d’administration du 05 Mai 2021 et visant spécifiquement les agents de la fonction publique territoriale.
Il a obtenu l’avis favorable du Comité Social et Economique en séance du 27 Avril 2021.
Il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : DEFINITION DU TELETRAVAIL
Visé par l’article L 1222-9 du Code du Travail et le décret n° 2016-151 du 11 février 2016, le télétravail se définit comme suit : Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Cet avenant prend la forme d’un arrêté individuel pour les fonctionnaires territoriaux.
Le télétravail à domicile est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail fondé sur le volontariat.
La relation de télétravail repose sur l’autonomie du collaborateur et sur la confiance mutuelle entre le supérieur hiérarchique et le collaborateur.
La Direction Générale exclut le télétravail total pour permettre au collaborateur de conserver le lien physique fondamental pour les besoins de coordination inter services au sein de l’Office.
« Le télétravailleur désigne tout collaborateur de l’entreprise qui effectue soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa… »
Article 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :
Etre titulaire d’un contrat à durée indéterminée
Posséder une ancienneté minimale de 6 mois
Maitriser les savoirs, les outils et le réseau d’interlocuteurs, nécessaires à l’accomplissement de la mission
Occuper un poste au minimum à 80%
Etre capable d’exercer ses fonctions et d’organiser son travail quotidien de façon autonome
Les dispositions du présent accord excluent les stagiaires, les apprentis ainsi que les emplois de proximité :
Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents, à l'exception des activités suivantes :
Accueil du public
Gestion de proximité
Régie
Le télétravail à domicile sera accordé dans la limite d’une journée par semaine et non fractionnable, le mardi ou le jeudi. Le jour de télé travail devra être choisi d’un commun accord avec le supérieur hiérarchique.
Les journées de télétravail non exécutées n’ont pas vocation à être reportées. Toutefois, à titre exceptionnel, le supérieur hiérarchique peut autoriser le report dans la même semaine.
Si l’organisation du travail l’exige, le jour de télé travail pourra être modifié d’un commun accord avec un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 3 : CARACTERE VOLONTAIRE DU TELETRAVAIL
Le télétravail est une démarche volontaire, initiée par le collaborateur. Sa mise en place est subordonnée à l’avis du responsable hiérarchique et à l’accord du Directeur Général qui appréciera la demande en fonction des conditions d’éligibilité prévues dans le présent accord.
Le collaborateur candidat doit faire part de sa demande par écrit au Directeur Général, via le formulaire de demande annexé au présent accord.
La demande précise notamment :
Les motivations
L’organisation souhaitée (jour de télétravail, lieu)
Le Directeur Général dispose d’un délai d’un mois pour apporter sa réponse écrite au collaborateur.
En cas d’accord, un entretien préalable avec le responsable hiérarchique sera organisé pour définir les modalités de mise en œuvre du télétravail.
En cas de refus, il devra être précédé d’un entretien préalable et motivé par écrit, par exemple par l’un des principaux motifs suivants :
Non-respect des conditions d’éligibilité (voir article 2)
Impossibilité technique
Risque de désorganisation du service
Autonomie insuffisante du collaborateur
Article 4 : Limitation du nombre de télétravailleurs
Le nombre de collaborateurs pouvant être simultanément en situation de télé travail doit, en toute circonstance, permettre de maintenir un effectif de 50% du service.
Article 5 : AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL / ARRETE INDIVIDUEL
Le passage au télétravail s’accompagne de la signature préalable d’un avenant au contrat de travail ou d’un arrêté individuel.
Ce document précisera notamment :
La répartition des jours travaillés à l’Office et le jour travaillé à domicile
Les plages horaires pendant lesquelles le collaborateur est joignable par téléphone à son domicile
Le matériel mis à disposition
La période d’adaptation
Les conditions de réversibilité du télétravail
Le lieu où s’exerce le télétravail
La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée
Le collaborateur en télétravail conserve :
Le même rattachement hiérarchique
Le même contenu de poste et les mêmes objectifs
Les mêmes obligations de compte rendu et de liaison avec l’Office
En cas de modification définitive du jour travaillé à domicile, ce changement fait l’objet d’un nouvel avenant. En cas de modification ponctuelle, celle-ci devra être formalisée par écrit au supérieur hiérarchique (mail par exemple).
Article 6 : PERIODE D’ADAPTATION
En cas de mise en œuvre du télétravail, il est prévu dans l’avenant au contrat de travail ou l’arrêté individuel une période d’adaptation d’une durée de trois mois.
Cette période permet, pour le collaborateur et le responsable hiérarchique, de vérifier la bonne adaptation au télétravail.
Pendant cette période d’adaptation, le télétravailleur comme le responsable hiérarchique peuvent demander l’arrêt du télétravail moyennant un délai de prévenance d’un mois.
La rupture de la période d’adaptation est motivée par écrit par l’une ou l’autre des parties.
Article 7 : SUSPENSION PROVISOIRE DU TELETRAVAIL
A titre exceptionnel, sur demande du responsable hiérarchique et moyennant un délai de prévenance de 3 jours, le jour de télétravail peut être suspendu en cas de présence nécessaire du collaborateur dans les locaux de l’Office (réunion de service, formation…).
Article 8 : REVERSIBILITE
L’accord des parties de passer en télétravail est réversible tant à l’initiative du responsable hiérarchique que du collaborateur.
En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l'initiative du Directeur Général ou du collaborateur, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative du Directeur Général le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Article 9 : CHANGEMENT DE FONCTION, DE POSTE
En cas de changement de fonction ou de poste, la situation du télétravailleur est remise en question. Elle sera réexaminée avec le nouveau responsable hiérarchique et le Directeur Général. Un nouvel avenant ou arrêté sera rédigé si les modalités du précédent sont modifiées.
Article10 : ORGANISATION DU TRAVAIL
Le collaborateur en télétravail doit exercer son activité dans le respect des dispositions conventionnelles en matière de durée du travail.
Le télétravail ne doit pas générer des heures supplémentaires. La journée de travail doit pour autant comporter la durée habituelle, tout en respectant les plages fixes minimales de travail :
9h – 11h30
13h30-17h (16h30 le vendredi)
Les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours organiseront leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos prévues par le code de travail.
Pour les cadres au forfait les règles mises en œuvre sont définies avec le supérieur hiérarchique.
L’employeur est tenu de respecter la vie privée du collaborateur. A cet effet, le collaborateur ne pourra être contacté à son domicile en dehors des plages horaires définies avec lui.
Par ailleurs, pendant son temps de travail, le collaborateur s’engage à consulter sa messagerie professionnelle régulièrement et à répondre aux sollicitations formulées par l’entreprise, ses clients ou partenaires dans la demi-journée.
En cas d’arrêt de travail, le collaborateur est tenu d’en informer l’employeur selon les mêmes conditions et formes que dans des conditions classiques de travail.
Le télétravail sera, sauf exception accordée par l’employeur, toujours réalisé au domicile principal du collaborateur.
L’employeur s’engage à respecter la vie privée du télétravailleur et son droit à la déconnexion.
Le collaborateur amené à quitter son lieu de télé travail pendant ses heures de travail doit obtenir l’autorisation préalable de son responsable hiérarchique et prévenir le service Ressources Humaines.
Article 11 : Charge de travail
Le supérieur hiérarchique effectuera un suivi régulier des réalisations du télétravailleur.
Il contrôlera son activité en évaluant sa charge de travail et en mettant en place des critères de résultats équivalents à ceux prévalant pour les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Article 12 : Formation
Le collaborateur et le supérieur hiérarchique bénéficieront de formations pour les accompagner à la mise en œuvre de ce nouveau mode de travail.
Article 13 : EGALITE DE TRAITEMENT
Le collaborateur en télétravail doit bénéficier du même traitement que les autres collaborateurs travaillant dans les locaux de l’Office (rémunération, formation…)
Le collaborateur conserve le bénéfice des tickets restaurant pendant la journée de télétravail.
Article 14 : ASSURANCE, EQUIPEMENT DU SALARIE EN TELETRAVAIL
Les parties rappellent que le poste occupé par le collaborateur en télétravail doit être compatible en termes de moyens techniques.
L’Office devra mettre à disposition du télétravailleur un ordinateur portable muni des logiciels et des connexions pour l’accès au réseau informatique de l’Office nécessaires à la bonne exécution de ses missions et un téléphone portable professionnel. La liste du matériel fourni devra figurer à l’avenant au contrat de travail. La configuration des matériels est assurée par le service informatique de l’Office.
Le collaborateur en situation de télétravail doit déclarer sa nouvelle situation auprès de sa compagnie d’assurance. Il devra informer celle-ci qu’il exerce à son domicile une activité de bureau sans accueil du public à raison d’une journée par semaine conformément à l’avenant au contrat de travail. La multirisque habitation doit couvrir sa présence pendant ces journées de travail.
Le collaborateur, qui souhaite exercer le télétravail à son domicile ou dans un autre lieu privé, joint à sa demande:
- Une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques :
Cette attestation devra notamment mentionner l’équipement internet de l’agent, la présence de détecteurs de fumée sur le lieu d’exercice du télé travail et la conformité de l’installation électrique.
- Une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail ;
- Une attestation précisant qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ;
- Un justificatif attestant qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles avec son activité professionnelle.
Article 15 : PROTECTION DES DONNEES, CONFIDENTIALITE
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.
Le collaborateur en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information.
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers.
Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles.
Seul le collaborateur visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'Office.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’Office.
Le collaborateur en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’Office à un usage strictement professionnel
Article 16 : SANTE, SECURITE
Au même titre que les collaborateurs qui travaillent dans les locaux de l’Office, le télétravailleur est tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité.
Conformément à la législation en vigueur, seront présumés comme accidents de travail/service, les dommages intervenant pendant les heures de travail à domicile.
L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du télétravailleur.
Le télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres collaborateurs.
Les collaborateurs travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service/travail. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail/service sera ensuite observée.
Le télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du travail.
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques.
Les membres du comité social et économique peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dans les limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes.
Ces visites sont subordonnées à l'information préalable du collaborateur en télétravail en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, et à l'accord écrit de celui-ci.
Article 17 : PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR
L’Office versera une indemnité de 10 € par mois travaillé au collaborateur ayant signé un avenant au contrat de travail ou un arrêté individuel l’autorisant à exercer ses fonctions en télétravail.
Cette indemnité forfaitaire correspond à une participation aux frais de déploiement du télé travail.
Article 18 : AUTORISATIONS SPECIALES PROVISOIRES DE TELETRAVAIL
Des autorisations spéciales provisoires de télétravail pourront être accordées par la Direction Générale, en urgence et sur demande expresse du salarié, en raison d’événements particuliers, comme par exemple un événement climatique ou la fermeture de services de transport ou de route barrée ou afin de remplir une mission ponctuelle, à l’exclusion de raisons personnelles (garde d’enfant etc). De même, la Direction pourra mettre en place des dispositions de télétravail dans un cas d’urgence sanitaire (pandémie de type Covid par exemple).
Ces autorisations exceptionnelles ne donneront pas lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail du collaborateur ou à la signature d’un arrêté individuel.
Une autorisation écrite sera tout de même nécessaire (mail).
Article 19 : DUREE DE L’ACCORD, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er Septembre 2021.
Article 20 : REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérente et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la direction générale invitera l’organisation syndicale représentative en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 21 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante:
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.
Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès-verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.
Article 22 : Dépôt, Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise signataires et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
A Alès, le 28 Juillet 2021
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
CGT Force Ouvrière CGT CFDT
Le Directeur Général
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