Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez ASS APAJH 86 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS APAJH 86 et le syndicat CFDT et CGT le 2019-05-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08619000546
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASS APAJH 86
Etablissement : 49015168500206 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13
Accord d’entreprise
RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre,
L’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Vienne – APAJH 86,
dont le siège social est situé 25, rue Saint Nicolas – 86440 MIGNE AUXANCES,
représentée par ,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes :
La CGT représentée par,
La CFDT représentée par,
D’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1, L2313-2, L.2313-7 et L.2315-41 du Code du travail.
Ainsi l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales impose la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette nouvelle instance dénommée le Comité Social et Economique (CSE) est une fusion des 3 instances représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (la Délégation du Personnel, le Comité d’Entreprise et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.
Le Comité Social et Economique (CSE) doit être mis en place pour la première fois au sein de l’Association APAJH 86 lors des élections qui seront organisées dans le courant du dernier trimestre 2019.
L’association APAJH 86 attachée à l’importance de la représentation du personnel et en cohérence avec les réalités organisationnelles a entendu proposer des modalités permettant de garantir la représentation de l’ensemble du personnel et de prendre en compte au plus proche les préoccupations de l’ensemble des salariés.
Ainsi les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité et des commissions telles que la commission centrale santé, sécurité et conditions de travail, la commission de la formation, la commission de l’égalité professionnelle et la commission d’information et d’aide au logement.
L’objet de cet accord est d’organiser le CSE, de mettre en place des représentants de proximité et de déterminer les modalités de mise en place des différentes commissions.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable au sein de l’Association APAJH 86.
Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’Association.
Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’APAJH 86 en lien avec les ordonnances dites « MACRON » et les décrets d’application liés aux textes suivants :
Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.
ARTICLE 2 : PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
En application des dispositions des articles L.2313-1 du Code du travail et au regard de la structuration de l’Association, les parties conviennent de retenir l’Association comme niveau de mise en place du CSE.
Il existera donc un Comité Social et Economique unique au sein de l’APAJH 86.
Il est précisé que le cadre de mise en place du Comité Social et Economique ainsi défini servira de cadre de désignation des Délégués Syndicaux au sein de l’Association APAJH 86.
ARTICLE 3 : DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3-1 : Durée des mandats
La délégation du personnel du CSE est élue pour une durée de 4 ans dans le cadre des élections professionnelles.
Article 3-2 : Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE
Lorsqu’un membre titulaire de la délégation du personnel du CSE titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, le remplacement du membre titulaire se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
ARTICLE 4 : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les consultations obligatoires du CSE seront faites selon le calendrier suivant :
Les orientations stratégiques : tous les 2 ans
La situation économique et financière : tous les ans
La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi : tous les ans
ARTICLE 5 : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 5-1 : Délégation du personnel
Article 5-1-1 : Nombre de représentants au CSE
Selon l’effectif de l’Association, les parties signataires du présent accord ont statué sur la composition de la délégation des personnels du CSE à savoir : 12 titulaires et 12 suppléants. Il est précisé que ces 12 titulaires ou suppléants peuvent prétendre devenir les futurs représentants de proximité répartis suivant l’article 7.2 du présent document.
Article 5-1-2 : Présidence du CSE
Le CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment désigné, qui pourra être assisté de trois collaborateurs employés de l’Association.
Article 5-1-3 : Secrétaire et trésorier
Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier.
Il désignera parmi ses membres titulaires ou suppléants un Trésorier-adjoint et un Secrétaire-adjoint.
Article 5-2 : Heures de délégation
Chaque membre titulaire du CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures.
Le Secrétaire titulaire et le Trésorier titulaire du CSE bénéficieront chacun de 5 heures supplémentaires de délégation.
Dans une limite fixée à 30 heures par an par élu, les heures passées aux réunions préparatoires du CSE et ses commissions ne s’imputent pas sur le volume d’heures de délégation.
Ainsi, ne s’imputent pas sur le volume d’heures de délégation sans limite de durée les heures passées aux dix réunions annuelles du CSE et aux quatre CSSCT.
Conformément aux dispositions de l’article R.2315-5 du Code du travail, les heures de délégation d’un même membre du CSE élu titulaire ou représentant syndical peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe sa Direction au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.2315-9 et R.2315-6 al. 2, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de la délégation dont ils disposent.
Qu’il s’agisse du report ou de la mutualisation, l’application des règles ci-dessus ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie ou dont bénéficie un titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent leur Direction du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de la Direction se fait en précisant l’identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées par chacun d’eux.
Article 5-4 : Bons de délégation
Sauf exception, les heures de délégation doivent faire l’objet d’un bon de délégation.
Un reporting des heures de délégation sera effectué au minimum trimestriellement.
Article 5-5 : Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement
Article 5-5-1 : Périodicité des réunions
Le CSE unique se réunira 10 fois par année civile, soit une fois par mois à l’exception des mois de juillet et d’août.
Les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.
Article 5-5-2 : Convocation, ordre du jour et tenue des réunions
Le CSE se réunit sur convocation du Président du CSE par voie électronique ou par courrier, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE, ou un représentant dûment mandaté par lui et le Secrétaire du CSE, ou le Secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier.
L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique ou par courrier aux membres du CSE au moins huit jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
En cas de consultation du CSE, les documents seront communiqués au moins quinze jours avant la réunion.
Pour la consultation sur la formation, le bilan social et l’information sur les EPRD et le CPOM de l’Association, les documents seront transmis un mois avant la réunion.
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les élus titulaires et les représentants syndicaux participent aux réunions ainsi que les suppléants qui remplacent les titulaires absents. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 5-5-3 : Procès-verbaux
Le procès-verbal de réunion doit, après avoir été adopté, être affiché et ou diffusé par le Secrétaire.
Article 5-6 : Formation des élus
Tous les membres du CSE titulaires et suppléants bénéficieront d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail conformément aux dispositions de l’article L.2315-18 du Code du travail.
Compte tenu de l’effectif de l’Association APAJH 86, la formation des membres de la commission centrale santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée de cinq jours.
Article 5-7 : Le budget du CSE
L’Association APAJH 86 versera au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.
Conformément à l’article L.2312-81 du Code du travail, le rapport de la contribution à la masse annuelle versée par l’Association aux fins de financer les activités sociales et culturelles ne sera pas inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.
ARTICLE 6 : COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 6-1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 6-1-1 : Périmètre de la CSSCT
La mise en place de cette commission est obligatoire étant donné l’effectif de l’Association. Elle sera mise en place dans le cadre légal défini par la loi.
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission centrale santé sécurité et conditions de travail unique.
Article 6-1-2 : Attributions générales de la CSSCT
Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Elle n’a pas voix délibérative.
Article 6-1-3 : Composition de la CSSCT
La commission est présidée par le Président du CSE ou son représentant et peut se faire assister par tout collaborateur appartenant à l’entreprise pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La CSSCT est composée de 5 membres dont au moins un cadre. Les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social économique.
Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent un Secrétaire parmi leurs membres titulaires du CSE. Cette désignation se fait par vote des membres élus de la CSSCT, présents lors d’une réunion plénière de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Le Secrétaire de la CSSCT disposera de cinq heures de délégation supplémentaires.
Il pourra notamment :
Informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT ;
Rendre compte en CSE des travaux de la commission ;
Rédiger une synthèse des réunions de la CSSCT, en prenant en compte les éléments transmis par les représentants de proximité.
Article 6-1-4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
Le temps passé aux réunions de la commission sera décompté comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
La CSSCT se réunit sur convocation de son Président une fois par trimestre.
Les modalités de convocation et d’envoi de l’ordre du jour seront utilement précisées.
Le résultat des travaux de la CSSCT est communiqué au CSE sous forme d’un compte-rendu écrit.
Les comptes rendus de réunions sont rédigés par le Secrétaire puis soumis au Président de la Commission.
Après validation par la Commission, ils sont transmis aux membres du CSE au minimum 8 jours ouvrables avant la réunion du CSE consacrée à la sécurité et aux conditions de travail.
Article 6-2 : Les autres commissions du CSE
Article 6-2-1 : La commission de la formation
La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée d’un membre par organisation syndicale représentative au sein de l’Association APAJH 86, ayant un ou plusieurs élus au CSE, et désigné par ce dernier à la majorité des membres présents.
Elle est présidée par un membre du CSE, titulaire ou suppléant.
Elle se réunit 2 fois par an.
Le temps passé aux réunions de la commission sera décompté comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation dans la limite fixée à 30 heures par an.
Les modalités de convocation et d’envoi de l’ordre du jour seront utilement précisées.
Article 6-2-2 : La commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est chargée notamment de préparer les délibérations prévues au 3°alinéa de l’article L 2312-17 du Code du travail et d’assister le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée d’un membre par organisation syndicale représentative au sein de l’Association APAJH 86, ayant un ou plusieurs élus au CSE, et désigné par ce dernier à la majorité des membres présents.
Elle est présidée par un membre du CSE, titulaire ou suppléant
Elle se réunit 1 fois par an.
Le temps passé aux réunions de la commission sera décompté comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation dans la limite fixée à 30 heures par an.
Les modalités de convocation et d’envoi de l’ordre du jour seront utilement précisées.
Article 6-2-3 : La commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’Association APAJH 86. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée d’un membre par organisation syndicale représentative au sein de l’Association APAJH 86, ayant un ou plusieurs élus au CSE, et désigné par ce dernier à la majorité des membres présents.
Elle est présidée par un membre du CSE, titulaire ou suppléant.
Elle se réunit 1 fois par an.
Le temps passé aux réunions de la commission sera décompté comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation dans la limite fixée à 30 heures par an.
Les modalités de convocation et d’envoi de l’ordre du jour seront utilement précisées.
ARTICLE 7 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Article 7-1 : Rôle et attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont compétents, notamment sur les questions relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur leur périmètre.
Le représentant de proximité peut être sollicité par le CSE sur les actions suivantes :
Remonter au CSE des réclamations individuelles ou collectives, relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
Susciter toute initiative qu’ils estiment utile et proposer notamment des actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail ;
Participer à des enquêtes en matière d’AT/MP ou à caractère professionnel, en lien avec un membre du CSE ou de la CSSCT ;
Contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’Association telles que la communication interne des actions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ; la prévention de l’usure professionnelle et des inaptitudes ;
Recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel.
Article 7-2 : Nombre des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE et seront au nombre de neuf :
2 représentants de proximité pour le pôle Grande Dépendance ;
2 représentants de proximité pour le pôle Vie Sociale ;
2 représentants de proximité pour le pôle Vie Professionnelle ;
2 représentants de proximité pour le pôle Enfance ;
1 représentant de proximité pour le Siège et le SMJPM.
Article 7-3 : Modalités de désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité devront être membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique.
La désignation des représentants de proximité sera effectuée lors de la première réunion du Comité Social et Economique par une résolution à la majorité des membres présents.
En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Afin que l’ensemble des salariés soit représenté, les parties s’accordent pour déterminer comme critère objectif pour la désignation de ces représentants de proximité leur appartenance au pôle ou à l’établissement listé à l’article 7.2 du présent accord.
Si aucun membre élu titulaire ou suppléant du CSE ne relève d’un établissement de l’Association, les membres du CSE désigneront un salarié de l’Association qui répondra préalablement à un appel à candidature sur l’établissement concerné.
Il est précisé que ces représentants de proximité désignés par le CSE après appel à candidature ne seront pas membres du CSE mais seront considérés comme salariés protégés.
Article 7-4 : Durée des mandats
Le représentant de proximité est en principe désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE soit 4 ans.
Toutefois, la mutation du représentant de proximité dans un établissement différent de celui pour lequel il a été désigné entraîne la fin de son mandat. Il sera également mis fin au mandat de représentant de proximité en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou en cas de fin du mandat de membre titulaire du CSE.
En cas de perte du mandat de représentant de proximité, la désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée lors de la réunion du CSE suivant la perte du mandat par une résolution à la majorité des membres présents.
Article 7-5 : Modalités de fonctionnement
Article 7-5-1 : Moyens alloués
Le représentant de proximité disposera d’un nombre d’heures de délégation de cinq heures par mois. Si le représentant de proximité est un membre titulaire du CSE, ces heures s’ajouteront aux heures de délégation dont il bénéficie en tant que membre titulaire du CSE. Ces heures de délégation seront traitées comme des heures de délégation de droit commun.
En revanche, ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (membre du Comité Social et Economique ou représentant de proximité).
Le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur son établissement de rattachement.
Pour les demandes individuelles, le représentant de proximité du même pôle peut venir renforcer le représentant de proximité de l’établissement.
Il pourra y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission sous réserve de ne pas occasionner de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Article 7-5-2 : Formation des représentants de proximité
Les représentants de proximité (non élus par les salariés) bénéficieront également d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail.
Article 7-6 : Obligation de discrétion
Les représentants de proximité qui auraient connaissance d’informations sensibles concernant les salariés ou énoncées comme confidentielles par la Direction seront tenus à une obligation de discrétion.
ARTICLE 8 : ORGANISATION ET MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Article 8-1 : Moyens de communication
L’employeur autorise les syndicats à utiliser le système informatique pour diffuser l’information syndicale.
La Direction s’engage à mettre à disposition de chaque organisation syndicale une adresse de messagerie à but d’utilisation syndicale.
Les syndicats s’engagent à ne pas diffuser par ce biais leurs tracts à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
La messagerie professionnelle reste par ailleurs utilisable pour des échanges individuels entre un salarié et un représentant de l’organisation syndicale.
Article 8-2 : Les réunions de négociation collective
Les parties signataires du présent accord s’entendent pour définir chaque année un planning prévisionnel de négociation collective.
Article 8-3 : Les délégués syndicaux
Les délégués syndicaux disposeront de 24 heures de délégation pour l’exercice de leur mandat.
Article 8-4 : Les représentants syndicaux
Les représentants syndicaux disposeront de 15 heures de délégation pour l’exercice de leur mandat.
ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 novembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’Association APAJH 86 comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.
ARTICLE 10 : REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, à savoir le dépôt sur la plateforme nationale « téléaccords » d’une version sur support électronique qui sera transmise à la Direction régionale des entreprises, la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Poitiers, et un exemplaire papier auprès du secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Il en sera remis un exemplaire à chaque organisation syndicale.
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion aux salariés de l’Association. Il sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés qui pourront en prendre connaissance en ligne sur l’Intranet de l’Association APAJH 86.
Fait à Migné-Auxances, le 13.05.2019 en 6 exemplaires.
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