Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX REMBOURSEMENTS FRAIS DE SANTE" chez APPART'CITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPART'CITY et le syndicat CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03420004580
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : APPART'CITY
Etablissement : 49017612000049 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie l'accord NAO 2021 (2022-01-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD RELATIF AUX REMBOURSEMENTS FRAIS DE SANTE

ENTRE

La société APPART’CITY, SAS au capital de 4.904.705,60 euros, immatriculée au R.C.S de Montpellier sous le numéro 490 176 120, dont le siège social est 125 rue Gilles Martinet 34070 à Montpellier, représentée par , , dûment habilité,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET

Titulaire au Comité social et économique et Déléguée syndicale, désignée le 25 mai 2018 par la CFDT, syndicat représentatif dans l’entreprise Appart’City.

Ci-après dénommée « »

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

Préambule :

Le présent accord relatif aux remboursements des frais de santé, formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, marque la volonté commune des Parties de substituer un accord collectif à la décision unilatérale relative aux remboursements des frais de santé en date du 26 novembre 2015. Cet accord prend en compte les taux de cotisations applicables à compter de 2021 et vient modifier la répartition de la cotisation entre la part employeur et la part salarié.

En effet, la société APPART’CITY a mis en place, par décision unilatérale, un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé au profit de ses salariés. Ce régime a été modifié en 2016 afin de tenir compte des évolutions réglementaires portant sur le contrat responsable, de prévoir des garanties et un financement en adéquation avec la démographie de l’entreprise, et, enfin, d’unifier les régimes de remboursement de frais de santé pour l’ensemble des salariés de la société.

Le présent accord a un triple objectif :

  • Placer le régime complémentaire au centre du dialogue social de l’entreprise,

  • Répondre aux besoins de santé des salariés, de manière à respecter au mieux la législation sociale sur la couverture de santé collective

  • Optimiser les modalités d’organisation du paiement et celle de la gestion de ce régime.

Le présent accord prend en compte les dernières évolutions législatives intervenues en matière de contrat de remboursement de frais de santé.

Dès lors, les dispositions énoncées ci-après et contenues dans l’Accord se substituent intégralement aux dispositions de la décision unilatérale de 2016 ayant le même objet.

L’engagement unilatéral a été régulièrement dénoncé, tant à titre individuel qu’aux instances représentatives.

TITRE n°1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article n°1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité et de fixer le cadre applicable en matière de remboursement des frais de santé complémentaires au bénéfice des salariés de l’entreprise.

Article n°2 : CHAMP D’APPLICATION – Salariés bénéficiaires

Le présent accord est conclu au niveau du périmètre de la Société et s’applique à l’ensemble des salariés de la société, présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public.

Si, à ce jour, des membres du personnel bénéficiaires du contrat sont mandataires sociaux, il est précisé que leur affiliation à ce contrat résulte de leur appartenance à la catégorie Cadre au sens des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Article n°3 : CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ADHÉSION DES SALARIES

L'adhésion au régime est obligatoire depuis la date de mise en place du régime susmentionné pour tous les salariés ci-dessus définis.

Cependant, conformément à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés répondant aux critères des cas de dispense auront la faculté de refuser leur adhésion au régime Frais de santé.

Cas de dispense « facultatifs »

1) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission :

- d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

Les salariés concernés devront formaliser expressément ce souhait dans les 15 jours suivant leur date d’embauche.

2) Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise et bénéficiant, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;

3) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

4) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

En vertu des dispositions légales et réglementaires applicables, les salariés bénéficient également de certains cas de dispense de droit, indépendamment des cas susmentionnés, et qui n’ont pas à être expressément prévus dans le cadre du présent accord. Ces cas de dispense ne peuvent jouer qu’au moment de l’adhésion du salarié. A titre informatif, ces cas de dispense sont les suivants, à la date de signature du présent accord :

Cas de dispense de droit :

  1. Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé “responsable” conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail.

La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

  1. Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs prévus par l’article D.911-2 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs.

  2. Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  3. Pour les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Les salariés bénéficiant d’un cas de dispense ci-dessus devront faire part, par écrit, à la Direction des Relations Humaines de l’entreprise, de leur souhait de bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée au moment de leur embauche ou dans les délais prescrits ci-dessus et les justificatifs devront être actualisés et présentés au service RH chaque année. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur dans ce délai, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés pouvant bénéficier d’une dispense à l’adhésion obligatoire au régime complémentaire de remboursement des frais de santé pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation à n’importe quel stade de l’exécution de leur contrat de travail.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, la renonciation à cette dispense est définitive.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Article n°4 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Il en va de même lors du congé maternité et du congé paternité.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (c’est-à-dire en l’absence de maintien de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires tels que définis à l’alinéa 1er), les salariés auront la possibilité de solliciter le maintien de leur adhésion sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation. Pour ce faire, ils devront en informer la Direction des Ressources Humains en amont de la date de suspension de leur contrat de travail et accomplir les démarches qui leur seront demandées afin d’organiser le paiement des cotisations pendant cette période.

Article n°5 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE

Depuis l’adoption de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (cumulativement « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient effectivement au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013, ainsi qu’à celles de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2014.

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture maximum.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article n° 6 : GARANTIE

Le régime garantit le remboursement des frais engagés notamment pour le traitement de la maladie, de la maternité ou de l’accident pour lesquels la date des soins se situe postérieurement à la date d’adhésion de la Société au contrat d’assurance, et qui ont entraîné un remboursement de la part de la Sécurité sociale (selon les conditions prévues au contrat).

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche et par la loi. Cette annexe, tant concernant l’organisme assureur que le détail des prestations garanties, est susceptible d’évolutions, sans que cela ne constitue une modification du présent accord.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article n°7 : COTISATIONS

A titre purement informatif, il est indiqué que les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont fixées à ce jour dans les conditions suivantes :

Taux sur PMSS Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Cotisation salarié « isolé » 0,54% 1,27% 1,81 %

Les salariés acquittent obligatoirement, a minima, la cotisation « isolé », faisant l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tels que définis au contrat d’assurance, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation de cette surcomplémentaire :

Taux sur PMSS Cotisation salariale globale (incluant le prélèvement obligatoire sur le bulletin de salaire de 0,54%) Cotisation patronale Cotisation globale
Cotisation « famille » 0,89% 1,27% 2,16%

Ils ont également la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, dites « confort », sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation afférente à cette surcomplémentaire, ci-dessous mentionnée :

Taux sur PMSS Cotisation salariale globale (incluant le prélèvement obligatoire sur le bulletin Cotisation patronale Cotisation globale
Cotisation confort « isolé » 0,83% 1,27% 2,10%
Cotisation confort « famille » 3,08% 1,27% 4,35%

Les cotisations relatives aux ayants droit et à la surcomplémentaire CONFORT étant optionnelles, elles sont entièrement à la charge du salarié et seront prélevées directement par l’organisme gestionnaire du présent régime. A noter que ces surcomplémentaires étant optionnelles, elles ne pourront donc pas être déduites du salaire net imposable.

En cas d’évolution des taux de la cotisation du régime de base résultant notamment de la modification de la réglementation, ou liée à l’équilibre du contrat, toute augmentation ou réduction future de la cotisation du régime de base obligatoire (« essentiel isolé ») sera répercutée de la façon suivante entre les salariés et la Société, et ne constituera pas une modification du présent accord :

  1. Augmentation sur 2022 :

A titre exceptionnel, l’augmentation éventuelle sur 2022 serait supportée à 50% pour les salariés et à 50% pour la Société, et ce dans la limite d’une augmentation de la cotisation patronale à hauteur de 2,5 % (le surplus serait, le cas échéant, appliqué sur la cotisation salariale).

  1. Augmentations éventuelles à compter de 2023 :

La part de prise en charge de l’employeur restera invariable au-delà de 2022, de sorte que toute augmentation future de cotisation sera à la charge des salariés, et ce dans la limite d’une répartition globale de la cotisation à hauteur de 50% pour les salariés et 50% pour l’entreprise (conformément aux dispositions conventionnelles applicables).

Si la cotisation globale du régime de base obligatoire devait excéder le double de la cotisation patronale, l’augmentation serait alors répartie à 50% pour le salarié et 50% pour l’employeur.

En cas de réduction de la cotisation, cette réduction serait appliquée pour moitié à la part salariale et pour moitié à la part employeur.

Article n° 8 : INFORMATION INDIVIDUELLE

Conformément à l’article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale, en sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article n°9 : INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à la modification d’une garantie collective mentionnée à l’article L.911-2 du code de la sécurité sociale.

TITRE N°4 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

Article n°1 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et se substituera intégralement aux dispositions de la décision unilatérale précédente ayant le même objet et ayant institué le régime actuel au 1er janvier 2016.

Article n°2 : SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et le CSE afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

L’employeur devra au moins une fois par an communiquer au CSE un bilan d’application dudit accord.

Article n°3 : REVISION

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail : « I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. »

Toute évolution ultérieure de la réglementation à ce sujet s’appliquerait automatiquement au présent accord.

Article n°4 : DÉNONCIATION

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des Parties, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis d’une durée de trois mois. Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l’expiration du préavis.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Article n°5 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord a été signé en date du 17 décembre 2020.

L’Accord a été établi en autant d’originaux que de parties, plus deux exemplaires originaux, un destiné au DIRECCTE et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

  • Un exemplaire du présent accord sera également déposé sur support papier signé des Parties au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Montpellier, le 17 décembre 2020

En 3 exemplaires

Pour la CFDT, Pour la Société,

P.J. : - A titre informatif : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com