Accord d'entreprise "l'accord NAO 2021" chez APPART'CITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPART'CITY et les représentants des salariés le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006267
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : APPART'CITY
Etablissement : 49017612000049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14

Accord collectif d’entreprise
dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

La société, SAS au capital de 4.904.705,60 euros, immatriculée au R.C.S de Montpellier sous le numéro, dont le siège social est, représentée par , , dûment habilité,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

Et l’organisation syndicale représentative:

, représentée par , Déléguée syndicale

D'autre part.

Ensemble « les Parties »

Préambule

Les négociations, engagées en septembre 2021, ont intégré les dispositions légales relatives aux négociations annuelles obligatoires, à savoir, conformément à la convocation adressée pour la réunion du 14 septembre 2021 à 14h00 :

  • Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.

La Déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative présente au sein de la société (déléguée syndicale ) a été invitée à ces négociations, a constitué sa délégation syndicale, et a pris part aux réunions de négociation.

Le présent accord collectif relatif aux salaires est établi à la suite des négociations qui se sont déroulées suivant le calendrier des réunions rappelé ci-dessous et défini avec la délégation syndicale :

  • 1ère réunion le 14 septembre 2021, à 14 heures à Montpellier ;

  • 2ème réunion le 18 novembre 2021 à 11 heures à Montpellier ;

  • 3ème réunion le 7 décembre 2021 à 14 heures 30 heures à Montpellier.

Les revendications de l’organisation syndicale ont été formulées lors de la première réunion. A la suite de ces demandes, la Direction a communiqué ses éléments de réponse.

Au terme des négociations, la Société et l’organisation syndicale sont parvenues à un accord relatif aux salaires et aux rémunérations dans leur globalité, dont les conditions sont définies ci-après.

Les négociations relatives aux autres thématiques prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail restent en cours et feront, le cas échéant, l’objet d’accords d’entreprises spécifiques relevant de ces sujets.

Notamment, la thématique relative à la qualité de vie au travail (négociation d’un accord sur le télétravail) devra faire l’objet de nouveaux échanges et de négociations spécifiques.

Dans le cadre du présent accord, il est donc convenu ce qui suit :

Article 1. Ouverture des négociations relatives à l’égalité professionnelle

Sur la base de l’analyse de la grille de salaires applicable dans l’entreprise par métiers et de l’index égalité professionnelle (note globale de 78/100) communiquée à la DIRECCTE le 26 février 2021, et ayant fait l’objet d’une information en réunion de CSE du 11 mars 2021, il a été constaté que celle-ci reposait sur des critères objectifs et non liés à des critères discriminants tels que, à titre d’exemple, sur le sexe. Aucun écart de rémunération, aucune différence de traitement, qui ne soit pas justifié par des raisons objectives, n’a été relevé.

La Société et les partenaires sociaux s’engagent néanmoins à maintenir une vigilance constante sur les éventuels écarts de rémunération et sur le sujet de l’égalité professionnelle, en particulier concernant le traitement égalitaire entre les femmes et les hommes.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devra notamment intégrer des mesures et objectifs en faveur de la promotion de l’égalité salariale.

Article 2. Grille de salaires et augmentations collectives des salaires

Les Parties signataires sont parvenues à un accord sur une nouvelle grille de salaires par poste de travail. Cette grille s’appliquera à l’embauche (sous réserve du principe de la libre fixation du salaire et de toute différence reposant sur un motif objectif et pertinent) pour les nouveaux salariés.

Pour les salariés déjà en poste, elle aura pour effet d’augmenter toute personne dont le niveau et le salaire mensuel ne correspondrait pas à ces planchers, en fonction du poste occupé.

Cette grille s’appliquera à compter du 1er février 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Celle-ci figure en annexe du présent accord (annexe 1).

Si une nouvelle grille de salaire devait être négociée au niveau de la Branche, c’est la grille la plus favorable qui s’appliquerait aux salariés.

Article 3. Budget des augmentations individuelles

Outre les augmentations collectives de salaire prévues en article 2, la Société consacrera un budget dédié à des augmentations individuelles, lesquelles concerneront des situations particulières, notamment de collaborateurs occupant des emplois non visés par la grille et/ou n’ayant pas bénéficié de réévaluation salariale.

Ces augmentations individuelles seront décidées au cas par cas par la Société.

Ces augmentations individuelles passeront en paie sur février 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 4. Instauration d’une prime d’ancienneté mensuelle

Il est instauré une prime d’ancienneté mensuelle, selon les termes suivants :

Chaque salarié bénéficiera, à compter du premier jour du mois suivant l’acquisition de 3 ans d’ancienneté au sein de la société, d’une prime mensuelle de 1% de son salaire brut mensuel de base.

Cette prime d’ancienneté mensuelle sera portée à 2% de son salaire brut mensuel le premier jour du mois suivant l’acquisition de 6 ans d’ancienneté.

Cette prime mensuelle suivra les règles de versement du salaire en cas d’absence : elle sera proratisée selon les mêmes règles, et suspendue en cas d’absence non rémunérée tout le mois.

En outre, pour les salariés bénéficiant d’une indemnité compensatrice de prime d’ancienneté en vertu des articles 4 de l’accord de substitution du 2 juillet 2015 et de l’accord de substitution à la suite de la reprise de l’établissement de Marseille le 1er mars 2018 du 30 mai 2018, cette indemnité compensatrice de prime d’ancienneté sera pleinement intégrée à leur salaire brut mensuel.

Des courriers individuels seront remis aux salariés concernés afin de confirmer cette intégration au salaire brut.

Cette prime est instaurée à compter du 1er janvier 2022 pour les personnes ayant l’ancienneté minimale requise à cette date.

Article 5. Versement du complément employeur en cas de maladie ou accident non professionnel et délai de carence applicable

Le présent article vient modifier l’article 5 de l’accord d’entreprise du 2 juillet 2015 dit de substitution.

A effet du 1er janvier 2022, les périodes de maintien de salaire prévues par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants et par les articles L1226-1 et suivants et les articles D1226-1 et suivants du Code du travail en cas d’absence pour maladie ou accidents non professionnels interviendront après une carence de 3 jours pour tout salarié comptabilisant au moins 2 ans d’ancienneté.

Dans cette hypothèse, ce délai plus favorable vient se suppléer aux délais de carence prévus par les textes légaux, réglementaires et conventionnels.

La durée de ces périodes d’indemnisation, qui est fonction de l’ancienneté du salarié, et les autres règles afférentes à ce maintien de salaire prévues par les règles légales, réglementaires et conventionnelles demeurent inchangées.

Article 6. Durée de l’accord et règlement des litiges

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Tout différend concernant l’interprétation et l’application du présent accord est au préalable soumis à l’examen des Parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Article 7. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, qui fera l’objet d’un dépôt électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) de façon à garantir l’anonymat, est établi en 3 autres exemplaires :

  • un exemplaire original conservé par la Société,

  • un exemplaire original adressé à l’organisation syndicale signataire,

  • un exemplaire original déposé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.

A Montpellier, le 14 janvier 2022

Pour , Pour la Société,

Annexe 1 : Grille salariale NAO 2021

Fonction Niveau Echelon Grille NAO
Femme/Valet de Chambre I 1 10,57
Plongeur(se) I 1 10,57
Equipier(e) de Maintenance I 2 10,57
Commis de Cuisine I 2 10,57
Employé(e) Polyvalent(e) I 2 10,65
Serveur(se) Petit-Déjeuner I 2 10,65
Serveur(se) I 3 10,80
Technicien de maintenance II 2 10,80
Resp. Petit-Déjeuner III 1 11,24
Chef de Rang III 1 11,24
Barmaid III 1 11,24
Chef de Partie III 1 11,24
Réceptionniste/Adjoint(e) de Site III 1 10,95
Réceptionniste de Nuit III 1 10,95
Réceptionniste Tournant(e) III 1 10,95
Assist. Gouvernant(e) III 1 10,95
Premier(e) de Réception III 2 11,24
Resp. de Salle Adjoint III 1 11,31
Gestionnaire Back-Office IV 1 11,64
Maître d'Hôtel IV 1 11,64
Resp. de Salle IV 1 11,64
Resp. Restauration IV 1 11,64
Second(e) de Cuisine IV 1 11,64
Gouvernant(e) IV 1 11,83
Chef de Réception IV 1 11,83
Technicien(ne) de Maintenance confirmé IV 1 12,43
Resp. Hébergement IV 2 13,02
Coord. banquets et séminaires IV 2 13,02
Chef de Cuisine V 1 13,36
Resp.Technique Régional V 1 13,36
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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