Accord d'entreprise "l'avenant accord NAO 2021" chez APPART'CITY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APPART'CITY et le syndicat CFDT le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03422006846
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : APPART'CITY
Etablissement : 49017612000049 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-05-16) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME POUVOIR D’ACHAT 2021 (2021-10-18) l'accord NAO 2021 (2022-01-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-29

Avenant à l’accord collectif d’entreprise
dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

La société, SAS au capital de 52 157 412 euros, immatriculée au R.C.S de Montpellier sous le numéro, dont le siège social est à Montpellier, représentée par , dûment habilité,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

Et l’organisation syndicale représentative :

, représentée par, Déléguée syndicale

D'autre part.

Ensemble « les Parties »

Préambule

Le 14 janvier 2022, les partenaires sociaux et la Société ont signé un accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires menées sur 2021, instaurant notamment, en son article 4 une prime d’ancienneté mensuelle, fixée en pourcentage du salaire brut mensuel.

Certains salariés de la Société bénéficiant d’une indemnité compensatrice de prime d’ancienneté en vertu de l’accord de substitution du 2 juillet 2015 et de l’accord de substitution à la suite de la reprise de l’établissement de Marseille le 1er mars 2018 du 30 mai 2018, il a été convenu dans le cadre dudit accord que ladite indemnité serait intégrée au salaire de base des personnes concernées.

Toutefois, postérieurement à la signature de l’accord, il a été porté à l’attention des signataires que l’intégration de cette indemnité compensatrice de prime d’ancienneté au salaire de base pourrait aboutir à désavantager les salariés concernés en cas d’augmentations de salaire futures.

Pour éviter une telle situation il a été convenu d’intégrer cette indemnité, non au salaire de base, mais au calcul de la prime d’ancienneté.

L’article 4 de l’accord collectif d’entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires du 14 janvier 2022 est ainsi modifié comme suit :

Article 1. Modification de l’article 1 de l’accord collectif d’entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires du 14 janvier 2022 instaurant une prime d’ancienneté mensuelle :

L’article 4 de l’accord collectif d’entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires du 14 janvier 2022 est modifié comme suit :

« Article 4. Instauration d’une prime d’ancienneté mensuelle

Il est instauré une prime d’ancienneté mensuelle, selon les termes suivants :

Chaque salarié bénéficiera, à compter du premier jour du mois suivant l’acquisition de 3 ans d’ancienneté au sein de la société, d’une prime mensuelle de 1% de son salaire brut mensuel de base.

Cette prime d’ancienneté mensuelle sera portée à 2% de son salaire brut mensuel le premier jour du mois suivant l’acquisition de 6 ans d’ancienneté.

Cette prime mensuelle suivra les règles de versement du salaire en cas d’absence : elle sera proratisée selon les mêmes règles, et suspendue en cas d’absence non rémunérée tout le mois.

Cette prime est instaurée à compter du 1er janvier 2022 pour les personnes ayant l’ancienneté minimale requise à cette date. 

Concernant les salariés bénéficiant d’une indemnité compensatrice de prime d’ancienneté en vertu des articles 4 de l’accord de substitution du 2 juillet 2015 et de l’accord de substitution à la suite de la reprise de l’établissement de Marseille le 1er mars 2018 du 30 mai 2018, cette indemnité compensatrice de prime d’ancienneté sera ajoutée au montant de la prime d’ancienneté mensuelle instaurée dans le cadre du présent accord.

Le montant de la prime d’ancienneté sera donc la somme du montant résultant de l’application des pourcentages de salaire ci-dessus mentionnés, et du montant de l’indemnité compensatrice de prime d’ancienneté acquis et figé dans le cadre des accords de substitution.

Des courriers individuels seront remis aux salariés concernés afin de confirmer cette intégration à la prime d’ancienneté. »

Article 2. Durée de l’accord et règlement des litiges

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Tout différend concernant l’interprétation et l’application du présent accord est au préalable soumis à l’examen des Parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Article 3. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, qui fera l’objet d’un dépôt électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) de façon à garantir l’anonymat, est établi en 3 autres exemplaires :

  • un exemplaire original conservé par la Société,

  • un exemplaire original adressé à l’organisation syndicale signataire,

  • un exemplaire original déposé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.

A Montpellier, le 29 avril 2022

Pour , Pour la Société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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