Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES" chez APPART'CITY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APPART'CITY et le syndicat CFDT le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03421005162
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : APPART'CITY
Etablissement : 49017612000049 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DES CONGES PAYES (2022-12-19)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07
Accord collectif d’entreprise sur les congés payés
La société APPART’CITY, SAS au capital de 4.904.705,60 euros, immatriculée au R.C.S. de Montpellier sous le numéro 490 176 120, dont le siège social est 125 rue Gilles Martinet 34070 MONTPELLIER, représentée par, , dûment habilité,
Ci-après dénommée la « Société »
D'une part,
Et l’organisation syndicale :
, représentée par, Déléguée syndicale
D'autre part.
Ensemble « les Parties »
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.3141-15 à L.3141-21 du Code du Travail et de l’article 23 (Titre VII Congés et suspension du contrat de travail) de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, le congé principal d’une durée de 24 jours ouvrables (soit 4 semaines) doit être pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En application des articles L.3141-15 et L. 3141-21 du Code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
la période de prise des congés ; l'ordre des départs pendant cette période ; les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs
la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
Dans le contexte de la crise du coronavirus et pour faire face aux conséquences sur l’activité de l’entreprise, les parties ont également décidé de négocier des dispositions particulières en application de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre.
Conformément à l’ensemble de ces dispositions, le présent accord collectif d’entreprise (ci-après « l’Accord ») vise :
à étendre la période de prise du congé principal,
à préciser les conditions et conséquences du fractionnement de ce congé principal,
et à adapter les critères d’ordre des départs en congés.
Les stipulations du présent Accord se substituent à toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif au thème abordé au sein de l’Accord.
Dans le cadre du présent accord, il est donc convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application du présent accord
Le présent accord est conclu au niveau du périmètre de la Société et s’applique à l’ensemble des salariés.
Article 2. Extension de la période de prise du congé principal
Le congé principal de 24 jours, incluant les 12 jours continus, pourra être pris dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre de la même année.
Chaque salarié devra bénéficier (lorsqu’il a acquis assez de jours) d’au moins 12 jours ouvrables continus de congés payés, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 décembre.
Article 3. Règle de fractionnement du congé principal
Le présent accord collectif autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours supplémentaires au titre du fractionnement.
Article 4. Ordre des départs et délais de modification
L’ordre des départs est fixé selon les critères légaux visés par l’article L 3141-16, 1°, b) du Code du travail, à savoir :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Il sera également tenu compte du moment où le salarié a introduit la demande de congés étant entendu que seront prioritaires toutes les demandes ayant été formulées dans les trente jours de la demande de présentation des souhaits par le manager.
Toutefois, ceci n’empêche pas les Responsables de service de fixer le planning des congés payés après concertation de l’équipe tout en tenant compte de la bonne organisation du service.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur ne peut modifier l'ordre et les dates de départ moins de quinze jours avant la date de départ prévue.
Article 5. Mesures spécifiques à la période d’urgence sanitaire
Le présent article a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, d’imposer la prise de congés payés et de jours de repos dans le respect des dispositions des articles 1, 2 et 3 de l’ordonnance visée en préambule.
Les dispositions suivantes seront de plein droit modifiées si les termes de l’Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 venait à être modifiés par la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant modificatif au présent accord.
5.1 Nombre de jours de congés payés, réduction du temps de travail ou journées de convention de forfait jour et période d’application
L’entreprise pourra imposer aux salariés entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2021 :
La date de prise de six jours de congés payés acquis ou restants.
La date de prise de 10 jours de repos au titre d’une réduction du temps de travail ou des congés forfait-jour.
Les congés payés et jours de repos visés aux termes du présent article sont ceux acquis au plus tard le 31 mai 2021.
5.2 Modalité de fixation des jours de congés payés, réduction du temps de travail ou journées de convention de forfait jour
L’entreprise pourra soit :
- Imposer la date de un à six jours de congés payés et de un à dix jours de repos au titre d’une réduction du temps de travail ou des congés forfait-jour, si cette date n’a pas encore été fixée
- Modifier la date de prise de un à six jours de congés payés et un à dix jours de repos au titre d’une réduction du temps de travail ou des congés forfait-jour, si cette date a déjà été fixée.
Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié au moins un jour ouvrable avant la date finalement retenue, par lettre remise en main propre contre décharge.
5.3 Durée des mesures spécifiques
Les mesures prévues au présent article (article 5) s’appliqueront jusqu’à la date fixée par les autorités publiques comme fin de la période d’urgence sanitaire, fixée à ce jour au 30 juin 2021.
Article 6. Durée de l’accord et règlement des litiges
Cet accord est à durée indéterminée (excepté pour l’article 5, à titre dérogatoire).
Il prendra effet au lendemain de son dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Tout différend concernant l’interprétation et l’application du présent accord est au préalable soumis à l’examen des Parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.
Article 7. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord, qui fera l’objet d’un dépôt électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) de façon à garantir l’anonymat, est établi en 3 autres exemplaires :
un exemplaire original conservé par la Société,
un exemplaire original adressé à l’organisation syndicale signataire,
un exemplaire original déposé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.
A Montpellier, le 7 mai 2021
Pour , Pour la Société,
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