Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez APPART'CITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPART'CITY et le syndicat CFDT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03422007992
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : APPART'CITY
Etablissement : 49017612000049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES (2021-05-07)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À L’ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE :

La Société APPART’CITY, SAS au capital de 56.076.780 euros, immatriculée au R.C.S de Montpellier sous le numéro 490 176 120, dont le siège social est 125 rue Gilles Martinet 34070 Montpellier, représentée par , dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CDFT, représentée par , Déléguée syndicale CFDT,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

Préambule :

Dans un objectif de simplification, le présent accord a pour objet de fixer la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile. Dès lors, les clauses ci-après se substituent aux dispositions des accords d’entreprise passés qui comporteraient des stipulations contraires au présent accord.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 3141-11 du Code du travail.

Il déroge ainsi aux règles supplétives du Code du travail fixant la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés du 1er juin au 31 mai.

Il modifie en conséquence l’accord d’entreprise sur les congés payés du 7 mai 2021 pour toutes les clauses contraires au présent accord.

Article n°1 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-11 du Code du travail, les Parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est l’année civile (c’est-à-dire la période qui démarre le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre).

Cette période de référence est appliquée à partir du 1er janvier 2023.

Article n°2 – RÈGLES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

2.1 Principe

Conformément à l’article L1341-3 du Code du travail, un salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit 30 jours ouvrables de congés payés pour une année civile complète travaillée.

Les parties entendent modifier la règle d’acquisition des congés payés pour passer à un décompte en jours ouvrés (soit du lundi au vendredi). Ainsi, pour chaque mois de travail effectif, un salarié acquerra 2,08 jours de congé et 25 jours ouvrés pour une année civile complète travaillée.

Ce mode de décompte en jours ouvrés n’a aucun impact sur les droits à congés des salariés, le nombre de semaines et de jours acquis restant identiques ; il garantira aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi. La période de prise des congés payés et les dates de congés des salariés sont fixées par l’employeur dans le cadre des dispositions légales (art. L. 3141-16 du Code du travail).

Les congés payés acquis au titre de l’année civile « N » doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile suivante (c’est-à-dire de « l’année N+1 »).

Exemple : les congés payés acquis au titre de l’année civile 2023 doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

Sauf exceptions prévues par la loi, aucun report pour la prise des congés payés acquis au cours de l’année N ne sera admis au-delà du 31 décembre de l’année N+1.

Les congés payés doivent être pris au moins en deux temps :

  • le congé principal : de 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) minimum à 24 jours ouvrables maximum (soit 20 jours ouvrés)  ; conformément à l’accord du 7 mai 2021, la période de pose du congé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 décembre chaque année.

  • la cinquième semaine de congés payés : qui ne peut pas être accolée au congé principal.

Il est rappelé que le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit à des jours de congés payés supplémentaires (jours de fractionnement), conformément à l’accord collectif d’entreprise conclu le 7 mai 2021.

2.2 Période transitoire

Le changement de période d’acquisition et de prise des congés payés nécessite une période transitoire.

L’entrée en vigueur du présent accord à compter du 1er janvier 2023 va en effet générer une situation exceptionnelle transitoire de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

  • des jours de congés au titre de la période de juin 2021 à mai 2022, à prendre normalement avant le 31 mai 2023, qui pourraient ne pas avoir tous été posés avant le 31 décembre 2022 ; ceux-ci pourront exceptionnellement être pris jusqu’au 31 décembre 2023.

  • et des droits au cours de la période de juin à décembre 2022, qui auraient été à prendre normalement entre juin 2023 et mai 2024, et qui devront finalement être soldés avant le 31 décembre 2023.

Au-delà de cette situation exceptionnelle, aucun report ne sera possible, hors cas autorisés par la loi ou autorisation expresse de la Direction concernant la prise des congés visés par la période transitoire.

Article n°3 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article n°4 : RÉVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

A la date de signature du présent accord, il est rappelé que l’article L. 2261-7-1 du Code du travail dispose que :

« I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. ».

Chacune des Partie habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en adressant une notification par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres Parties.

Au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les Parties devront se réunir, à l’initiative de la Direction, afin d’engager une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Toute évolution ultérieure de la réglementation en vigueur relative à la révision s’appliquera automatiquement au présent accord.

Article n°5 : DÉNONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation est notifiée à l’autre Partie signataire par recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Elle donne lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des Parties, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis (lequel est d’une durée de 3 mois).

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l’expiration du préavis.

Article n°6 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), par la Partie la plus diligente, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Un exemplaire original du présent accord est remis par la Partie la plus diligente au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Montpellier, le 19 décembre 2022.

Pour la Société :

Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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