Accord d'entreprise "Accord Collectif de Prevoyance et de Complementaire Santé" chez S3M SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S3M SECURITE et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT et CFDT

Numero : T09119003682
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : S3M SECURITE
Etablissement : 49022573700025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25

ACCORD COLLECTIF DE PREVOYANCE

ET

DE COMPLEMENTAIRE SANTE

Entre :

La Société S3M Sécurité dont le siège social est situé au 505 Place des Champs-Elysées 91080 EVRY COURCOURONNES et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro B 490 225 737, prise en la personne de son Président, Monsieur xxxxxxxxxxxxx dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, M. ......

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, M. ......

L'organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical, M. ......

L'organisation syndicale SUD représentée par son délégué syndical, M. ......

D'autre part,

Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de mise en place du nouveau régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins d’assurer :

  • Une gestion simplifiée des dossiers des salariés ;

  • Une offre de services plus étendue ;

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail.

Le présent accord se substitue intégralement à la DUE de décembre 2015 et à tout accord ayant le même objet, et les remplace intégralement.

1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance et de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie GAN Assurances ci-après annexée :

  • de compléter totalement ou partiellement, selon le cas, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,

et

  • de faire bénéficier ces salariés de garanties (incapacité, invalidité et décès), décrites dans la notice d’information ci-jointe.

2. BENEFICIAIRES

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

Est et sera affilié obligatoirement au régime, la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7, à savoir le 01 janvier 2020.

L’adhésion des ayants droit des salariés, au régime de santé complémentaire est facultative et soumise une cotisation mensuelle, à la charge exclusive du salarié.

2.2 Dispenses d’adhésion d’ordre public :

Les salariés bénéficiant d'une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux articles L.911-7 III al 2 et D.911-2 du CSS pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime santé.

Il s’agit des salariés suivants :

- salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est < à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » conforme à l’art. L.871-1 CSS,

- salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMUC, jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,

- salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel,

- salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant que salarié au titre d'un autre emploi ou en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures santé suivantes :

  • complémentaire santé collective et obligatoire conforme à l'art. L.242-1 al 6 CSS,

  • régime local d'Alsace Moselle,

  • régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG),

  • protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale,

  • contrat d'assurance groupe dit « loi Madelin ».

Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé pour eux-mêmes et leurs ayants droits éventuels, dans un délai de 10 jours suivant la date de mise en place du régime, de leur embauche ou la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés faisant valoir la dispense d’ordre public prévue par l’art. L.911-7 III al. 2 CSS ont droit au versement du « chèque santé » dans les conditions et modalités fixées par l’art. L.911-7-1 CSS et son décret d’application.

2.3 Dispenses d’adhésion complémentaires :

Par ailleurs, les salariés se trouvant dans l’une des situations prévues, ci-après, pourront également invoquer une dispense.

Il s’agit des cas suivants :

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, et à condition de le justifier chaque année, de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :

    • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

    • de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF),

  • Salariés embauchés avant la mise en place du régime, en l'absence de cotisation salariale.

Pour pouvoir bénéficier de la dispense, les salariés devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé pour eux-mêmes et leurs ayants droits éventuels, dans un délai de 10 jours suivant la date de mise en place du régime, de leur embauche ou la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs. Ils devront également, le cas échéant fournir les justificatifs requis.

3. COTISATIONS

3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Le taux de cotisation du régime est fixé, pour 2020, à 0,84%1 du PMSS, soit l’assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie GAN ASSURANCES ci-après annexée.

Les cotisations des garanties du socle sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

- l’employeur : participation à hauteur de 60 % de la cotisation du salarié seul2

- salariés : participation à hauteur de 40 % 3

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Comme précédemment rappelé, l’adhésion des ayants droit des salariés, au régime de complémentaire santé est facultative et soumise à cotisation mensuelle, à la charge exclusive du salarié, en sus de la cotisation obligatoire.

Pour 2020, le montant de cette cotisation sur-complémentaire facultative, correspondant à l’un des deux Packs Individuels « Frais Médicaux » ou « Optique/Dentaire », est la suivante :

Options Isolé 4 Duo 5 Famille6
Niveau 1 0,35 % du PMSS 0,45 % du PMSS 0,55 % du PMSS7
Niveau 2 0,55 % du PMSS 0,75 % du PMSS 0,95% du PMSS
Niveau 3 0,70 % du PMSS 1,00 % du PMSS 1,30% du PMSS

La cotisation facultative sera prélevée directement, par GAN ASSURANCES via l’intermédiaire gestionnaire du contrat représenté par la société « BALOO », sur le compte bancaire du salarié après fourniture d’un RIB et d’un formulaire d’inscription dûment complété (mandat SEPA).

3.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s). Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

4. GARANTIES

4.1 Prévoyance

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre du régime prévoyance sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie GAN ASSURANCE ci-après annexée.

4.2 Frais de santé

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre du régime frais de santé sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance de la compagnie gan assurances ci-après annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

4.3 Suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisations prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-après annexée.

Le bénéfice du régime pourra également être maintenu à la demande des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils ne bénéficient pas d’un maintien de salaire (ex congé parental total, congé sabbatique, congé de création d’entreprise etc.). Un tel maintien du régime frais de santé ne pourra intervenir qu’à la condition que la cotisation globale (part employeur + part salariale, cf. article 3), soit réglée, par le salarié qui souhaite le maintien du régime, par prélèvement mensuel sur son compte bancaire (Cotisation globale prélevée par le gestionnaire « BALOO »)

4.4 Portabilité

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes. Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information jointe.

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

5. CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie GAN ASSURANCES est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

6. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

- le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ;

- la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;

- les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

7. PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

8. DEPOT, PUBLICITE

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent Accord fera également l’objet d’un affichage à l’attention du personnel aux lieux prévus à cet effet.

Courcouronnes, le 25/10/2019

Pour la société S3M SECURITE,

Monsieur

Pour les Organisations syndicales :

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, M. ......

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, M. ......

L'organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical, M. ......

L'organisation syndicale SUD représentée par son délégué syndical, M. ......


  1. Ex : Simulation : le PMSS de 2019 étant fixé à 3377 euros, le taux global de la cotisation 2019 aurait été fixé à : 28,36 euros mensuels

  2. Ex : Simulation suivant PMSS 2019 : 17,02 euros de part mensuelle employeur

  3. Ex : Simulation suivant PMSS 2019 : 11,34 euros de part mensuelle salarié

  4. 1 affilié

  5. 2 affiliés (un adulte et un enfant ou deux adultes)

  6. A partir de 3 affiliés et plus (un adulte deux enfants ou deux adultes un enfant)

  7. Ex Simulation suivant PMSS 2019 : +18,57 euros de cotisation surcomplémentaire en sus de la cotisation obligatoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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