Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez ARABICA E CHOCOLAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARABICA E CHOCOLAT et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02620001887
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARABICA E CHOCOLAT
Etablissement : 49022716200040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE
La société ABABICA E CHOCOLAT, Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis 230 Rue Antoine de Saint Exupéry, ZAC DE CLAIRAC – 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 490 227 162, représentée par …………., en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET
Le représentant du personnel, membre titulaire du Comité social et économique :
….
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société ARABICA E CHOCOLAT intervient dans le secteur de la distribution automatique. Elle emploie 29 salariés et dispose d’un Comité Social et Economique (CSE).
Elle entre dans le champ d’application de la convention collective du Commerce de Gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).
La loi n° 2020-290 du 23 2020 dite «d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19» visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements engendrés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020.
Selon l’article 11 de cette loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
L’ordonnance du 25 mars 2020, n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars 2020 au journal officiel.
Cette ordonnance précise article 1er qu’un accord d'entreprise ou, à défaut un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Aucun accord de branche applicable dans l’entreprise n’autorise l’employeur à imposer la prise de jours de congés payés aux salariés sans être tenu de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Au vu de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 et à ses conséquences sur l’activité économique de la Société, les parties ont convenu de la conclusion du présent accord pour autoriser l’employeur :
à décider de la prise de 6 jours ouvrables de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de un jour franc ;
à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié ;
à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
En application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les membres de la délégation du personnel du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;
faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Lors des dernières élections professionnelles du 10 octobre 2018, … a été élue en qualité de représentant du personnel titulaire au CSE.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société.
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
ARTICLE 2 – PRISE DES CONGES PAYES IMPOSEE PAR L’EMPLOYEUR
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article
L. 3141-15 que l’employeur :
définit après avis le cas échéant du CSE la période de prise des congés et l’ordre des départ ;
ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés des salariés moins d’un mois avant la date de départ prévue.
En application du présent accord, la Société est autorisée, dans la limite de six jours de congés à imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, même s’ils n’ont pas été posés par le salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’accord du salarié n’a pas à être recueilli par la Société.
La Société est tenue de respecter un délai de prévenance de un jour franc.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Il est rappelé que l’article L. 3141-19 du Code du Travail précise que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.
En application du présent accord, la Société est autorisée à fractionner le congé principal sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
Le fractionnement des congés payés peut être réalisé dans les conditions suivantes :
une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire ;
la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée durant la période de référence pour la prise de congés payés ;
les jours de congés au-delà du douzième jour du congé principal peuvent être fractionnés sur décision de l’employeur.
Les fractionnements réalisés durant la période d’application du présent accord ne donnent pas droit à l’attribution de jours de congé supplémentaires.
ARTICLE 4 – PRISE DES CONGES PAYES DES CONJOINTS ET PARTENAIRES LIES PAR UN PACS TRAVAILLANT DANS L’ENTREPRISE
Il est rappelé que l’article L. 3141-14 du Code du Travail précise que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
En application du présent accord, la Société est autorisée à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE 5 – DUREE, RENOUVELLEMENT ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
En application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, cet accord cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2020.
Néanmoins, au plus tard un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l'application de l'accord sera établi dans un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.
ARTICLE 8 – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la Société :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,
une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal des dernières élections professionnelles, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à BEAUMONT-LES-VALENCE, en trois exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties,
Le 30 mars 2020
Pour la Société
………..
Président
Membre titulaire du CSE
…
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