Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX RTT" chez SARL LMLD

Cet accord signé entre la direction de SARL LMLD et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523053692
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : LMLD
Etablissement : 49030709700694

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS FERIES (2021-11-29) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION ET DE COMPENSATION DE L'ASTREINTE DE LA SOCIETE LMLD SAS NYSA (2021-09-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ENTRE

La société LMLD dont le siège social est situé 8 Rue Rossini 75009 Paris, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

ET

Les délégués du personnel :

PRÉAMBULE

L’ensemble des négociateurs a souhaité mettre en place un nouvel accord, concernant les jours de réduction de temps de travail (JRTT) dans le but d’adapter l’organisation et la durée de travail de la société, conformément à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du siège de l’entreprise, cadres et agents de maîtrise uniquement.

Article 2. Période de référence

La période de référence d’acquisition des jours de RTT est l’année s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3. Réduction de temps de travail

La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié.

Cela s'applique si la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine, dans la limite de 39 heures hebdomadaires.

Concernant les forfaits jours, le salarié est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année, soit 216 jours actuellement dans la société. Il n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et peut ainsi bénéficier de jours RTT.

Le nombre de jours de RTT actuellement prévu dans l’entreprise est de 0.92 RTT par mois, soit 11 au total à l’année.

Article 4. Modalités de prise des RTT

Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié, doivent être validés par le manager et doivent être utilisés dans la période de référence, dans la mesure du possible.

Faute de quoi, au-delà du 31 mars de l’année N+1, les RTT non pris pour l’année en cours, seront automatiquement perdus.

Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé.

Article 5. Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année

  • En cas d’absence : le nombre de RTT auquel les salariés peuvent prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année civile.

  • En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuel des salariés concernés sera calculée au prorata du temps de présence.

Article 6. Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet de révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 18/01/2023

Pour la société

Directeur général

XXX (délégué du personnel)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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