Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS FERIES" chez SARL LMLD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL LMLD et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036788
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : LMLD
Etablissement : 49030709700579 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS FERIES

Le présent accord est conclu,

Entre :

La société LMLD SAS Nysa

47 rue de Charenton

75012 PARIS

D'une part,

Et :

Le Comité Social et Économique de la société LMLD SAS Nysa

D'autre part,

Il a été arrété ce qui suit :

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Préambule

Suite à la dénonciation du précédent accord relatif au travail du 1er mai, l'ensemble des signataires de la présente ont entamé des discussions au sujet de la rétribution des jours fériés.

Les dispositions du présent accord ont pour objet d'encadrer la rétribution des jours fériés travaillés.

Article 1 - Liste des jours fériés prévus par la loi

La liste des jours fériés légaux est fixée dans le Code du Travail L. 3133-1

Il s'agit des 11 fêtes suivantes :

- le 1er janvier;

- le lundi de Pâques;

- le 1er mai (fête du travail);

- le 8 mai (fête de la victoire de 1945);

- le jeudi de l'Ascension;

- le lundi de Pentecôte;

- le 14 juillet (fête nationale);

- l'Assomption (15 août);

- la Toussaint (1er novembre);

- le 11 novembre (Armistice de 1918);

- le jour de Noël (25 décembre).

Article 2 - Objet et cadre juridique de l'accord

Les parties signataires conviennent d'inscrire le présent Accord dans le cadre des dispositions légales de l'article L. 3133-1 et suivants du Code du Travail ainsi que de l'article 5.14 de la Convention Collective 3305 - Commerce de détail et de gros à prédominace alimentaire - à laquelle l'entreprise LMLD SAS Nysa est rattachée.

Ainsi, le présent Accord d'entreprise a pour objet de définir et de mettre en place le système de contrepartie pour les salariés concernés.

Article 3 - Champs d'application

En raison de la nécessité de service ou d'organisation, l'ensemble des jours fériés dans l'entreprise sont travaillés à l'exception du 1er janvier, du jour de Noël (25 décembre) et du 1er mai (fête du travail).

Sont concernés, l'ensemble des salariés travaillant dans les établissements de la société LMLD SAS Nysa a l'exception des employés affiliés au siège de la société LMLD SAS Nysa.

Article 4 - Disposition générale de la contrepartie du travail du jour férié.

En accord avec l'ensemble des parties signataires, chaque jour férié travaillé, à l'exception du 1er janvier, du jour de Noël (25 décembre) et du 1er mai (fête du travail) constituera une journée de travail ou une demi-journée de travail selon la coïncidence d'un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension).

Les jours fériés travaillés donneront lieu, au choix du salarié :

- soit à un repos compensateur, à prendre au cours de l'année N,

- soit au paiement au taux horaire contractuel effectué le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.

Les dispositions précédentes, ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.

En cas d'arrivée en cours d'année, ce choix sera communiqué au nouveau salarié lors de la signature de son contrat le liant à la société LMLD SAS Nysa.

Le choix du salarié doit être transmis via son adresse professionnelle à l'adresse email suivante avant le 15 décembre de l'année N pour une mise en place l'année N+1:

Pour une question organisationnelle, ce choix sera unique sur l'année N. En cas de non retour ou retour hors délai, la société LMLD SAS Nysa sera libre de choisir à sa place pour l'année N.

Article 5 - Dispositions finales

5.1 : Information des salariés

Le présent Accord fera l'objet d'une communication de la direction auprès des salariés par voie d'affichage et par voie d'e-mail dès sa signature.

5.2 : Entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet dès sa signature et au lendemain de la dernière formalité de dépôt effectuée.

5.3 Révision et dénonciation

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent Accord.

Le présent Accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16, L. 2261- 7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Chacune des Parties pourra solliciter la révision du présent Accord en notifiant sa volonté à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-16 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'Accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois.

5.4 : Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé en un exemplaire électronique par la Direction de la Société LMLD sur la plateforme de téléprocdure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire du présent Accord sera également remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris. Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour une remise à chacune des Parties.

Fait à Paris le 25 novembre 2021

Pour l’entreprise :

Pour le Comité Social et Économique:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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