Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION ET DE COMPENSATION DE L'ASTREINTE DE LA SOCIETE LMLD SAS NYSA" chez SARL LMLD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL LMLD et les représentants des salariés le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521035515
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : LMLD
Etablissement : 49030709700579 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION ET DE COMPENSATION DE L'ASTREINTE DE LA SOCIETE LMLD SAS NYSA
Le présent Accord est conclu,
Entre :
La société LMLD
47 rue de Charenton
75012 PARIS
D'une part,
Et :
Le Comité Social et Economique de la société LMLD SAS Nysa
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
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Préambule
Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
Les dispositions du présent accord ont pour objet d'encadrer le fonctionnement des astreintes au sein de la société LMLD.
Après négociation, les parties ont ainsi décidé de conclure le présent accord, en application notamment des articles L 3121-9 à L.3121-12 du Code du travail et des dispositions de l’article 5-10 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (n°3305 – IDCC : 2216).
Cet accord détermine notamment :
Les collaborateurs concernés par les astreintes ;
Les modalités de fonctionnement des astreintes ;
Leur programmation ;
L’information des collaborateurs concernés ;
Les contreparties accordées aux intéressés ;
Les modalités de suivi, de révision et de dénonciation des présentes dispositions.
Article 1 - Définition de l'astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte a notamment pour objectif d’éviter l’interruption de service en cas d’incidents, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de solutions palliatives.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. Cette définition s’inscrit notamment dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail.
L’astreinte se distingue par conséquent des interventions ponctuelles qui peuvent être effectuées par les salariés en dehors de leurs horaires de travail sans qu’ils n’aient pour autant l’obligation de rester joignables sur des plages horaires définies.
Article 2 - Objet et cadre juridique de l'accord
Les Parties signataires conviennent d’inscrire le présent Accord dans le cadre des dispositions légales de l’article L. 3121-11 du Code du travail afin de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de LMLD et de pouvoir faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence.
Ainsi, le présent Accord d'entreprise a pour objet de mettre en place et organiser un système d’astreinte de temps de travail pour les salariés des services concernés.
Et notamment :
- fixer le mode d'organisation de l’astreinte envisagée,
- définir les modalités d'information et délais de prévenance des salariés concernés
- déterminer les compensations auxquelles elle donne lieu.
Article 3 - Champ d'application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des Salariés de LMLD qui contribuent au maintien des conditions opérationnelles et de la solution mise en œuvre.
Article 4 - Dispositions générales
4.1 : Organisation dérogatoire au temps de travail
A : Période d'astreinte
La Société désignera des salariés, en tenant compte des compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l'astreinte ainsi qu'à la situation personnelle et familiale, cela ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Les salariés peuvent demander au services des Resssoureces Humaines d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques. Cette dispense ne sera effective qu’après avoir communiqué auprès du service des Ressources Humaines et enfin après accord exprès et écrit du service des Ressources Humaines.
La période d’astreinte pourra couvrir les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les périodes en semaine non couvertes par les horaires définis au contrat de travail en tenant compte des horaires d’ouverture et de fermeture des différents établissements de la société LMLD.
Aujourd’hui, les périodes d’astreinte nécessaires au fonctionnement de la Société LMLD sont les samedis, dimanches et jours fériés.
Ces besoins d’astreinte pourraient être amenés à évoluer. Dans cette hypothèse, cette évolution n’aura pas à faire l’objet d’un avenant au présent Accord et fera l’objet d’une information au CSE.
Enfin, un salarié ne peut pas assurer d’astreinte pendant ses congés.
B : Planning de rotation et délai de prévenance
Un planning nominatif de rotation des salariés avec les périodes sous astreinte sera transmis par le service des Ressources Humaines aux salariés concernés et consultable par les canaux de communication interne de la société LMLD.
La programation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 1 jour franc.
Il est par ailleurs précisé que la réalisation d’astreintes par le salarié ne crée pas un droit acquis à ce titre pour le futur.
C : L'intervention pendant l'astreinte
Le salarié sera prévenu d’une intervention d'astreinte par téléphone, mail ou tout autre moyen de communication interne à la société.
Les temps d’intervention, lorsqu’ils ont lieu, sont des temps de travail effectif.
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur un des sites de la société LMLD.
L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir à distance, il devra être en capacité de se déplacer sur site.
D : Décompte du temps d'intervention
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Si les circonstances nécessitent que la rédaction du compte-rendu doive être faite immédiatement, alors les temps de rédaction de ce compte-rendu seront du temps de travail.
Le cas d’un refus de prise en charge ne sera pas considéré comme du temps d’intervention et ne donnera pas lieu à un compte-rendu.
E : Suivi des heures d'astreintes
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra au service des Ressources Humaines.
Ce document devra indiquer, la date, les heures et durées d’intervention, et la nature et motif de l’intervention. Il précisera le lieu d’intervention (sur site ou à distance), et le cas échéant, le mode de déplacement utilisé.
Tous les mois, au plus tard 72 heures après la période d'astreinte, le salarié sous astreinte transmettra au service des Ressources Humaines un décompte des interventions validées (dates, heures, durées).
Sur ce décompte, le salarié choisira son mode de compensation par astreinte (rémunération ou récupération).
F : Moyens mis à disposition du salarié
La société LMLD doit fournir au salarié les moyens de communication qui sont nécessaires pour réaliser l’astreinte ainsi que les interventions qui peuvent en résulter.
Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention.
Il doit s’être assuré, au préalable, que les équipements fournis par la société LMLD ou les siens sont en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance si nécessaire. Le salarié d’astreinte doit par conséquent impérativement garder près de lui le téléphone portable en état de marche.
G : Disponibilité et obligation des salariés
Un salarié concerné par une astreinte devra assurer la période complète telle que planifiée, sans possibilité de congés sur cette période, sauf cas de force majeure.
H : Sanctions
Le non respect des conditions du présent Accord et passible de sanctions disciplinaires.
4.2 Indemnisation de l'astreinte
A : Compensation financière forfaitaire de l'astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, il sera accordé aux salariés concernés une contrepartie financière forfaitaire définie de la manière suivante
- Par journée, les samedis, dimanches et jour fériés : 65€ bruts,
- Pour deux journées consécutives (exemple samedi et dimanche, dimanche et jour férié..) : 130€ bruts
B : Récupération de l'intervention
Les salariés en contrat horaire bénéficerons, en accord avec le service des Ressources Humaines, d’une récupération du temps d’intervention.
Les heures d'intervention pendant les périodes d'astreintes récupérées avec les coefficients de majoration suivants :
- 20% le samedi (06h01 à 22h00)
- 50% les heures de nuit (22h01 à 06h00)
- 100% les heures travaillées le dimanche et les jours fériés (06h01 J1 à 06h00 J+1)
Le temps d’intervention décompté est au minimum d’un quart d’heure.
Au-delà du premier quart d’heure, tout quart d’heure commencé est dû.
Les heures de récupération sont à prendre par journée ou demi-journée sur l’année calendaire.
C : Cas particulier des salariés en forfait annuel en jours
Les salariés en forfait annuel en jours peuvent au même titre que les autres salariés être en astreinte.
En conséquence, et par exception à leur régime, ils perdent pour les temps d’intervention lors de cette astreinte leur autonomie, et ce temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation prévus aux articles 4.2 A et 4.2 B du présent Accord.
Le nombre de demi-journées ou journées à récupérer qui est décompté du forfait jours selon les règles suivantes :
Jusqu’à 03h30 d’heures de récupération cumulées sur la période : une demi-journée
De 03h31 à 07h00 cumulées sur la période : un jour
De 07h01 à 10h30 cumulées sur la période : un jour et demi
…
D : Frais de déplacement
Si des frais de déplacement sont engagés par les salariés, pour les interventions entre le domicile et le lieu de travail, ceux-ci sont indemnisés sous forme d'indemnités kilométriques selon les barème sociaux en vigueur excepté si la société fourni un véhicule.
Article 5 : Dispositions finales
5.1 : Commision de suivi
Afin de suivre la mise en œuvre des dispoitions de l'Accord, il est créé une commision de suivi.
Elle sera composée d'un représentant légal de la société LMLD ou de son représentant, et d'un membre du Comité Social et Economique.
Elle se réunira au moins uns fois l'an.
La commission examinera, notamment, les modalités de l'astreinte et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la société LMLD l'exige.
5.2 : Information des salariés
Le présent Accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage et par voie d’email dès sa signature.
5.3 : Entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indeterminée.
Il prendre effet dès sa signature et au lendemain de la dernière formalité de dépôt effectuée.
5.4 : Révision et dénonication
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent Accord.
Le présent Accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Chacune des Parties pourra solliciter la révision du présent Accord en notifiant sa volonté à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-16 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'Accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois.
5.5 : Dépôt et publicité
Le présent Accord sera déposé en un exemplaire electronique par la Direction de la Société LMLD sur la plateforme de téléprocdure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent Accord sera éalement remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaucne des Parties.
Fait à Paris le 23 septembre 2021
Pour l'entreprise:
Pour le Comité Social et Economique:
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