Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux entretiens professionnels (art 6315-1 du code du travail Alinéa III)" chez INCOPLAS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INCOPLAS FRANCE et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02819000915
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : INCOPLAS FRANCE
Etablissement : 49031439000017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord dentreprise relatif à l'application de certaines dispositions de l'Ordonnance n 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail (2020-05-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
Accord collectif d’entreprise relatif aux Entretiens Professionnels
(art 6315-1 du Code du Travail (Alinéa III)
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société INCOPLAS FRANCE SAS, société par action simplifiée au capital de 800 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dreux sous le numéro B 490 314 390, et dont le siège social est situé : 7 rue Jean Moulin, 28250 Digny, représentée par Monsieur Carlo DELLA RIVA, agissant en qualité de Président ; ci-après dénommée « La Société » ou « Incoplas SAS » ;
D’une part,
Et
Les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Préambule
Les parties signataires souhaitent adapter par les présentes le rythme des entretiens professionnels prévu par l’Article L 6315-1 du Code du Travail et prévoir les modalités spécifiques à l’entreprise du parcours professionnel du salarié.
Article 1 : Modalités de l’accord
En application de l’Article L 6315-1 du Code du Travail (Alinéa III) dans sa version applicable au 1er janvier 2019 et issu de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il est prévu les points suivants :
Aussi bien pour les salariés embauchés avant le 7 mars 2014 que pour ceux rentrés depuis cette date, ils sont informés qu'ils bénéficient tous les 5 ans et 6 mois au plus tard d'un entretien professionnel avec la Société et consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation de leur travail. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié ou de l’entreprise, à une date antérieure à la reprise de poste.
Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné ci-avant fait l’objet d’un bilan sous forme d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Il est rappelé que l’entretien au bout des 6 ans devra avoir lieu avant le 07 mars 2020 pour les embauchés antérieurement au 7 mars 2014.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années de l’entretien professionnel (soit tous les 5 ans et 6 mois au plus tard) et d'apprécier s'il a suivi au moins une action de formation quelle qu’elle soit.
Il est précisé que si le salarié a déjà pu bénéficier d’un ou plusieurs entretiens professionnels en application de l’Article L 6315-1 du Code du Travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016 (LOI n°2014-288 du 5 mars 2014) ou dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2018 (LOI n°2016-1088 du 8 août 2016), le prochain entretien tel que visé à l’Article L 6315-1 du Code du Travail dans sa version applicable au 1er janvier 2019 devra avoir lieu 5 ans et 6 mois après le 1er entretien.
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord prendra effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 3 : SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera présenté l’année suivante aux élus de la société.
Article 4 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Article 6 : REVISION DE L'ACCORD
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 7 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Article 8 : DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Dreux.
Digny, le 19/03/2019.
Pour la société Pour les Élus
Mr. DELLA RIVA Mr TOURAILLE, titulaire, ouvriers & employés
Président
Mme LEMAITRE, titulaire, cadres & assimilés cadres
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