Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF PRISE DES CONGES - COVID" chez EDELWEISS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDELWEISS SERVICES et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004008
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : EDELWEISS SERVICES
Etablissement : 49036051800016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société, au capital de dont le siège social est situé au, inscrite au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro,

Représentée par Monsieur agissant en qualité de gérant.

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il a pour finalité la mise en œuvre, à titre dérogatoire, des dispositions précitées relatives à la prise des congés payés des salariés.

Article 1 – Principe

Conformément au texte précité, l’employeur pourra fixer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc et ce dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, ou à prendre par anticipation.

Article 2 – Modalités

Ces congés peuvent être fixés soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité partielle des salariés, ou même en l’absence d’une telle situation.

Chaque salarié sera informé par tout moyen de la date fixée de prise des congés payés et du nombre de jour concerné, étant précisé que cette faculté donnée à l’employeur peut lui permettre de fractionner en plusieurs fois et dans la limite des 6 jours ouvrables autorisés, la prise des dits congés.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail (si effectif de moins de 11 salariés)

Article 4 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 18 Mars 2020

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 2020.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Montreuil-Juigné, le 6 Avril 2020

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société

Le personnel de la Société ayant ratifié l’accord

les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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