Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NAO 2017" chez TPMR TOULOUSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TPMR TOULOUSE et le syndicat Autre et CGT le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : A03118006176
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : TPMR TOULOUSE
Etablissement : 49047138000025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES ET L ORGANISATION DU TRAVAIL (2018-12-31)
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL - ANNEE 2021 (2021-12-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL
- ANNEE 2017 -
Préambule
Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2017 ont été engagées au sein de la société TPMR Toulouse entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 26 juin 2017.
Les thèmes suivants ont fait notamment l’objet de négociation : les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des séniors et des travailleurs handicapés.
A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement les 26 juin 2017, 3 - 7 - 11 et 18 juillet, les 18 et 25 octobre et le 23 novembre 2017, les parties sont parvenues à la signature d'un accord.
Article 1 – salaires effectifs
Les salaires conventionnels des salariés de l’entreprise sont revalorisés comme suit :
+ 0,4% au 1er mai 2017
+ 1,0% au 1er janvier 2018
Si l'augmentation conventionnelle 2018 était inférieure ou égale à 1%, elle ne s'appliquerait pas en sus de cette augmentation.
A l'inverse, si l'augmentation conventionnelle 2018 était supérieure à 1%, l'écart manquant s'appliquera à partir de la date prévue par l'accord de branche.
Article 2 – futures augmentations conventionnelles
Les mesures décrites à l'article 5 rendront les salaires de base supérieurs aux minima conventionnels.
Les parties conviennent que l'assiette d'application des futures augmentations conventionnelles collectives, du personnel ouvriers et employés, sera le salaire minimum de l'indice concerné de la convention, et non pas le salaire de base.
Toutes les futures augmentations conventionnelles seront appliquées tel que décrit dans le paragraphe précédent
Article 3 – la durée effective et l’organisation du temps de travail
Formalisation des règles applicables aux prises et fins de service à domicile :
Lorsque les salariés sont autorisés à commencer ou à terminer leur service à domicile, les temps de conduite correspondant au trajet leur permettant d'aller récupérer leur premier passager et ceux leur permettant de rentrer chez eux à partir de la dépose de leur dernier client, sont considérés comme du temps de travail effectif.
Quota d'heures supplémentaires :
Le quota d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures annuelles.
Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l'employeur.
Pour le personnel qui ne souhaiterait pas effectuer plus d'heures supplémentaires que prévues par le quota conventionnel, le dépassement de celui-ci (fixé 130 heures en 2017) ne pourra être imposé.
Mise en place d'un accord "télétravail" :
A destination du personnel en statut « Employé» et des Conducteurs "faisant fonction", lorsque leur activité est compatible avec ce type d’organisation.
Maximum, deux jours par semaine (jamais le mardi, ni le jeudi, sauf jours fériés).
Réservé au personnel volontaire.
Sous réserve de l'accord de la direction, au cas par cas, selon modalités qui seront précisés dans l’accord.
Article 4 – insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Cette thématique est intégrée dans la gestion des effectifs de l’entreprise.
En effet, l’entreprise satisfait à son obligation légale d’emploi de salariés ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés.
Quand cela est possible des aménagements de poste sont réalisés en partenariat avec le SAMETH et l’AGEFIPH.
Article 5 – intégration des primes PMR et différentielles dans les salaires de base
La prime "PMR" sera intégrée au salaire de base et dans le 13ème mois sur la base de 12/13ème de son montant. Cette intégration s’effectuera à compter du salaire de décembre 2017.
En conséquence, la prime "PMR" est supprimée à compter du 1er décembre 2017.
Pour les salariés à temps partiel, l'intégration se fera au prorata temporis du temps de travail contractuel. Le reliquat apparaitra en prime "différentielle temps partiel"; elle sera réduite et réintégrée dans le salaire de base en cas d'augmentation du nombre d'heures de travail contractuelles, au dû prorata de l’augmentation du temps de travail.
Les primes différentielles "employés" seront intégrées au salaire de base de chaque employé dans les mêmes conditions que les primes « PMR » des conducteurs.
Ces modifications seront formalisées par voie d'avenant au contrat de travail.
Article 6 – accord d'intéressement
Les parties conviennent de mettre en place un accord d'intéressement qui sera applicable à partir du 1er janvier 2018.
La somme maximale à répartir entre les salariés sera égale à la moitié du bonus qualité attribué à TPMR Toulouse, par l'Autorité Délégante, après la remise du rapport annuel du Délégataire.
Pour l'année 2017, le montant qui aurait été calculé selon les règles de cet accord, sera versé sous la forme d'une prime exceptionnelle, au plus tôt sur le salaire du mois de juillet 2018.
Le montant de la prime exceptionnelle sera réparti entre les salariés répondant aux conditions suivantes :
être inscrit aux effectifs à la date de versement de la prime ;
avoir été présent au moins trois mois sur l'exercice 2017.
Les parties conviennent d'une répartition proportionnelle :
au temps de présence dans l'entreprise sur l'année de calcul (par exemple, un salarié rentré le 1er juillet toucherait la moitié du montant versé à un salarié présent toute l'année) ;
au temps de travail contractuel de chaque salarié (par exemple, un salarié à mi-temps toucherait 50% du montant versé à un temps plein) ;
les salariés totalisant plus de quinze jours d'absence sur l'année verront le montant de leur prime exceptionnelle minoré du nombre de jours calendaires d'absence sur l'exercice 2017. Par exemple, un salarié absent 16 jours calendaires verra le montant de sa prime réduit de (16 / 365 =>) 4,38%. Un salarié absent quinze jours calendaires percevra l'intégralité de sa prime.
Article 7 - prime "formateur interne"
Cette prime est destinée au conducteur formateur interne qui prépare les nouveaux embauchés à l'exercice de leur mission.
Son montant est porté à 50 € par semaine de formation.
Article 8 – dotation exceptionnelle au Comité d'Entreprise
Au mois de novembre 2017, le Comité d’Entreprise percevra une dotation exceptionnelle d'un montant forfaitaire de 8 500 €, destinée aux œuvres sociales.
Article 9 - mise en place d'un accord "sénior" permettant l'aménagement des fins de carrière
Objectif : réduire le risque d'inaptitude et l'absentéisme qui en serait la conséquence.
Amélioration des conditions de travail
Mise en place de services "courts" (sans coupure supérieure à 2 heures) pour tout le personnel âgé de 57 ans et plus, sous réserve d'une ancienneté de cinq ans à temps plein.
Incitation aux carrières longues :
Réservé aux conducteurs en CDI et employé à temps complet, sous conditions d'âge et d'ancienneté, sur la base du volontariat
âge : 60 ans
ancienneté : 5 ans à temps complet
Dès le 1er janvier 2017, possibilité de travailler à 80% (4 jours par semaine), tout en restant rémunéré à 90%.
Dès le 1er janvier 2018, possibilité de travailler à 60% (3 jours par semaine), tout en étant rémunéré à 80%.
Cotisations retraites toujours calculées sur la base du salaire à temps plein (part salarié et part employeur).
Article 10 – publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Toulouse, en cinq exemplaires, le 23 novembre 2017
Pour l’entreprise représentée par | Signature |
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Monsieur , en sa qualité de directeur |
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Pour la CGT représentée par | Signature |
Madame déléguée syndicale CGT |
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Pour la FNCR représentée par | Signature |
Monsieur délégué syndical FNCR |
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