Accord d'entreprise "Protocole d'accord de la négocation annuelle obligatoire 2019 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez S.D.R.O - SOCIETE DE DISTRIBUTION DU ROBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.D.R.O - SOCIETE DE DISTRIBUTION DU ROBERT et les représentants des salariés le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97219000616
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION DU ROBERT
Etablissement : 49050649000013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

PROTOCOLE D’ACCORD

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE

La société SDRO,

SAS au capital de 2.925.000 € dont le siège social est sis au Centre Commercial Océanis - Lieu-dit Gaschette – 97231 Le Robert – Siret 490 506 490 000 13 – RCS de Fort de France

Représentée par Monsieur …, Directeur

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGTM - CSECAM

Représentée par Monsieur …, Délégué syndical

D’autre part,

Le présent accord, concluant les NAO 2019, se substitue aux différentes dispositions antérieures ayant pour objet des dispositions identiques ou similaires, réputées nulles.

Considérant les discussions engagées le 13 mai 2019, fixant le calendrier des réunions et confirmant qu’il a été remis au Délégué Syndical les informations prévues à l’article L2242-2 du Code du Travail.

Considérant que la Négociation Annuelle Obligatoire 2019, s’est déroulée en trois réunions les 7 et 17 juin 2019 et le 2 juillet 2019, conformément aux dispositions prévues aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Il est précisé ce qui suit :

A effet du 1er Septembre 2018, l’actionnariat de la société a été entièrement renouvelé.

A l’occasion de ce renouvellement, une analyse des situations salariales au sein de l’entreprise, a été diligentée.

Aux termes de cette analyse, qui a fait l’objet d’une analyse conjointe avec les représentants du personnel, la coexistence de deux catégories différenciées de salariés, a été constatée.

Afin de préserver les droits et avantages de chacune de ces deux catégories objectivement distinctes et telles qu’identifiées ci-dessous, ont été arrêtées les dispositions qui suivent.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.

Article 2

Au sein du collège « employés – ouvriers », les parties au présent accord constatent et entérinent la coexistence de deux catégories distinctes de collaborateurs au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Les salariés qui, présents dans l’entreprise en 2009, ont perçu la prime de vie chère en application des dispositions de l’accord de mars 2009 et qui ont par la suite, bénéficié de l’intégration de cette prime de vie chère à leur rémunération, en application de l’accord en date du 30 août 2013,

  • Les salariés, embauchés postérieurement, qui n’ont jamais bénéficié de la prime de vie chère.

Pour la mise en œuvre des rémunérations dans l’entreprise, les parties ont donc expressément convenu de pérenniser la situation objectivement constatée, issue de l’application chronologique des différents accords précités.

Article 3

En application de l’accord de modification de la périodicité des négociations, les parties ont convenu que les rémunérations au sein de l’entreprise pour les niveaux 1 à 4, augmenteraient globalement, hors intégration des titres restaurant, de 0.47 % en 2019, 0.47% en 2020 et 0.57% en 2021, en termes de moyenne pondérée sur la base de la répartition par niveau au 31 Mai 2019.

Article 4

Au 31 mai 2019, les salariés bénéficient de l’attribution de neuf titres restaurant pour un mois de travail complet.

La valeur faciale de ces titres restaurant est de 6 euros, dont la charge est supportée à 60% par l’entreprise et 40% par les salariés.

A effet du 1er juin 2019, les parties ont convenu mettre un terme à ce dispositif et de cesser l’attribution progressive des dits titres restaurant.

Dans ce cadre, il est convenu qu’au 1er juin 2019, ne seront plus servis que six titres restaurant par mois et à cette même date, l’ensemble des salariés bénéficieront d’une intégration dans leur rémunération, de la part de financement antérieurement assurée par l’entreprise, pour les trois titres restaurant supprimés, à savoir 11,87 euros bruts.

Au 1er janvier 2020, trois autres titres restaurant cesseront d’être versés et à cette même date, l’ensemble des salariés bénéficieront d’une intégration dans leur rémunération, de la part de financement antérieurement assurée par l’entreprise, pour les trois titres restaurant supprimés, à savoir 11,87 euros bruts.

Enfin, au 1er janvier 2021, les trois derniers titres restaurant encore attribués, cesseront d’être versés et à cette même date, l’ensemble des salariés bénéficieront d’une intégration dans leur rémunération, de la part de financement antérieurement assurée par l’entreprise, pour les trois derniers titres restaurant supprimés, à savoir 11,87 euros bruts.

Article 5

Compte tenu des dispositions ci-dessus, est établie pour les années 2019 à 2021, la grille des rémunérations employés- ouvriers telle que ci-dessous reprise :

Article 6

Les parties ont convenu, pour les salariés à partir d’un an d’ancienneté, d’une revalorisation du système de remise en caisse (5% effectuée sous forme de chargement d’une carte avantage) dans la limite de :

  • 85€ de bon d’achat pour l’année 2019 (correspondant à un plafond d’achats de 1700 €)

  • 115€ de bon d’achat pour l’année 2020 (correspondant à un plafond d’achats de 2300€)

  • 135€ de bon d’achat pour l’année 2021 (correspondant à un plafond d’achats de 2700€)

Article 7

Les parties ont convenu de la mise en place d’une organisation permettant de valider les modalités de traitement des heures supplémentaires proposé aux salariés par l’entreprise. Pour ce faire un document interne sera renseigné et signé des parties et remis au service des ressources humaines pour suivi.

Article 8

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée à la DIECCTE puis publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.   

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France.

Fait au Robert, le 2 Juillet 2019

Monsieur…, Monsieur, …

Délégué syndical CGTM – CSECAM Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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