Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez SUD SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUD SERVICES et les représentants des salariés le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le système de rémunération, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00618001025
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SUD SERVICE
Etablissement : 49059795200020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
***
Loi n°2008-789 du 20 août 2008
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES 7
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION 7
ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL 7
Article 1.2.1- Temps de travail effectif 7
Article 1.2.2- Définition des temps de pause 7
Article 1.2.3- Définition des situations d’urgence 7
ARTICLE 1.3- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 8
Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif 8
Article 1.3.2- Amplitudes maximales quotidiennes de travail 8
Article 1.3.3- Repos hebdomadaire et travail du dimanche 8
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN 8
ARTICLE 2.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF 8
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaires 9
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaires 9
ARTICLE 2.2- DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES 9
Article 2.2.3- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires avec l’accord des salariés 10
Article 2.2.4- Majoration des heures supplémentaires 10
ARTICLE 2.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 10
Article 2.3.1- Période de référence annuelle 11
Article 2.3.2- Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif 11
Article 2.3.3- Durée annuelle du travail effectif 11
Article 2.3.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 11
Article 2.3.5- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 11
Article 2.3.6- Rémunération du salaire de base 12
Article 2.3.7- Incidence de l’absence sur la rémunération 12
Article 2.3.8- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence 12
Article 2.3.9- Rémunération des heures supplémentaires 12
Article 2.3.10- Incidence de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires 12
ARTICLE 2.4- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE HEBDOMADAIRE 13
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 13
ARTICLE 3.1- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX HEURES COMPLEMENTAIRES 13
Article 3.1.2– Limites aux heures complémentaires 13
Article 3.1.3- Rémunération des heures complémentaires 13
ARTICLE 3.2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL 13
Article 3.2.1- Période de référence annuelle 14
Article 3.2.2- Durée annuelle du travail effectif 14
Article 3.2.3- Durée minimale de travail 14
Article 3.2.3.1- Des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers 14
Article 3.2.3.3- Le nombre et la durée des périodes de coupure quotidiennes d'activité 14
Article 3.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 15
Article 3.2.5- Rémunération du salaire de base 15
Article 3.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération 16
Article 3.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence 16
Article 3.2.8- Dispositions particulières liées aux heures complémentaires 16
Article 3.2.9- Dispositions particulières liées à la rémunération des heures complémentaires 16
Article 3.2.10- Incidence de l’absence sur le décompte des heures complémentaires 16
ARTICLE 3.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE 16
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT 17
ARTICLE 4.1- JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT 17
ARTICLE 4.2- DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT 17
ARTICLE 4.3- DEFINITION DES TRAVAILLEURS DE NUIT 17
ARTICLE 4.4- ORGANISATION DU TRAVAIL 18
Article 4.4.1- Durée du travail de nuit 18
Article 4.4.2- Durée hebdomadaire moyenne 18
Article 4.4.3- organisation des temps de pause 18
Article 4.4.4- affectation au travail de nuit 18
ARTICLE 4.5- CONTREPARTIE DE LA SUJETION DU TRAVAIL DE NUIT 18
ARTICLE 4.6- MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES 19
Article 4.6.1- Surveillance médicale des travailleurs de nuit 19
Article 4.6.2- Sécurité des salariés 19
Article 4.7.1- Respect de la vie familiale 19
Article 4.7.2- femmes enceintes 20
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD 20
ARTICLE 5.1- DUREE DE L’ACCORD 20
ARTICLE 5.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 20
ARTICLE 5.3- RÉVISION DE L’ACCORD 21
ARTICLE 5.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD 21
ARTICLE 5.5- PUBLICITE DE L’ACCORD 21
ANNEXE 1 : Formulaire de demande de dépassement du seuil de 200 heures supplémentaires 22
PREAMBULE
Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, des évolutions légales et règlementaires mais également des souhaits exprimés par les salariés, la société a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au temps de travail et à ses modalités d’aménagement.
Cet accord vise donc :
A adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et de gérer les l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible.
A permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler plus avec :
La fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise ;
La mise en place d’un seuil intermédiaire au-delà duquel l’accord individuel des salariés sera nécessaire pour la programmation d’heures supplémentaires ;
L’augmentation des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail pour faciliter les plannings dans certaines situations ;
La pratique d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et ce afin de permettre notamment d’adapter l’organisation du travail aux aléas de l’activité.
Les négociations ayant abouti au présent accord ont été initiées après que la Direction ait échangé avec les élus sur les problématiques de durée et d’aménagement du temps de travail et qu’un consensus sur la nécessité de conclure un accord spécifique à l’entreprise ait été trouvé.
Les réunions se sont déroulées les :
18 juin 2018
30 juillet 2018
17 septembre 2018
25 octobre 018
Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur.
SIGNATAIRES
Le présent accord est conclu entre :
La SARL
Siège social :
SIRET :
NAF : 8810A
N° URSSAF :
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de gérant
D’une part
Et :
Les membres élus du Comité Social et Economique :
|
|
Ayant obtenu 100% des suffrage au second tour des élections organisée le 18 mai 2018.
D’autre part
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Le présent s’accord s’applique également aux salariés mis à dispositions, tels que les intérimaires puisque ceux-ci sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.
Il est enfin rappelé que les dispositions concernant la durée maximale de travail s’appliquent également aux salariés cumulant plusieurs emplois.
ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions des articles L.3121-6 et L.3121-7 du Code du travail. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 1.2.1- Temps de travail effectif ;
Article 1.2.2- Définition des temps de pause ;
Article 1.2.3- Définition des situations d’urgence
Article 1.2.1- Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi les temps de déplacement entre deux clients sont qualifiés de temps de travail effectif si les interventions sont consécutives, c’est-à-dire dans une limite de 15 minutes. Les déplacements chez le premier client et le retour à la suite du dernier client de chaque journée de travail ou à la suite d’une coupure ne constituent pas un temps de travail effectif.
Les signataires du présent accord rappellent que le temps de travail est décompté dès la présence du salarié sur son poste.
Article 1.2.2- Définition des temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise ou à son service, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Dans l’entreprise les temps dits « d’attente » sont des coupures durant lesquels le salarié est libre de vaquer librement à ses occupations et ne constituent pas un temps de travail effectif.
Les salariés en charge d’une surveillance médicale impérative organiseront cette pause en fonction des circonstances auxquelles ils sont confrontés. En contrepartie des contraintes liées à la prise de ces pauses, le salarié bénéficiera du paiement de ces pauses. Elles sont considérées comme temps de travail effectif.
Article 1.2.3- Définition des situations d’urgence
Les situations d’urgence nécessitent une réaction particulière de l’ensemble de l’entreprise. Elles sont liées aux situations suivantes :
L’absence non programmée d’un salarié ;
L’obligation d’assurer la continuité du service en raison des besoins formulées par les clients :
Aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;
Hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service ;
Arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service.
ARTICLE 1.3- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-19 relatif au champ de la négociation collective concernant les durées maximales quotidiennes de travail effectif et de l’article L.3131-2 du Code du travail relatif au champ de la négociation collective concernant les repos quotidien. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif ;
Article 1.3.2- Amplitudes maximales quotidiennes de travail ;
Article 1.3.3- Repos hebdomadaire et travail du dimanche.
Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif
Les durées quotidiennes maximales de travail effectif sont fixées à 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Ces durées sont appréciées dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.
Article 1.3.2- Amplitudes maximales quotidiennes de travail
L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.
L'amplitude journalière est calculée sur une même journée, soit de 0 à 24 heures
La durée quotidienne maximale d’amplitude de travail, pour l’ensemble des salariés, est fixée à 13 heures par jour.
Article 1.3.3- Repos hebdomadaire et travail du dimanche
En application de l’article L3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Conformément aux article L3132-12 et R3132-5 compte tenu des besoins du public, la société peut déroger de droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement pour le personnel intervenant à domicile.
En conséquence, le repos hebdomadaire est donné par roulement pour le personnel intervenant à domicile.
Le repos dominical est également donné par roulement.
Les parties entendent ici fixer le principe de deux jours de repos consécutifs comprenant un repos dominical par roulement sur une période d’au plus 6 semaines pour le personnel intervenant à domicile.
Les parties conviennent que la répartition des repos hebdomadaires ne peut pas conduire un salarié à travailler plus de six jours consécutifs par semaine civile et 11 jours consécutifs sur une période de deux semaines civiles.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Les parties conviennent que le présent chapitre ne s’applique qu’aux salariés à temps plein soumis à un dispositif de contrôle horaire.
Ainsi sont concernés les salariés dont la durée mensuelle du travail figurant sur le bulletin de salaire au titre du salaire de base est égale à 151.67 heures ou 1607 heures par an.
ARTICLE 2.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-23 relatif au champ de la négociation collective concernant le temps de travail hebdomadaire. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaires ;
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaires.
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaires
La durée maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée sur une même semaine civile à 48 heures.
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaires
La durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 2.2- DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-33 relatif au champ de la négociation collective concernant les heures supplémentaires. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes pour tous les salariés employés à temps plein :
Article 2.2.1- Principes
Article 2.2.2- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires laissé à l’initiative de l’employeur
Article 2.2.3- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires avec l’accord des salariés
Article 2.2.4- Majoration des heures supplémentaires.
Article 2.2.1- principes
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 300 heures par salarié.
Les heures supplémentaires sont :
Soit payées selon les majorations applicables au présent accord ;
Soit converties intégralement en repos compensateur équivalent sur décision de l’employeur à la fin de la période les générant :
Cette décision de « conversion » sera obligatoire pour le salarié qui ne pourra pas s’y opposer ;
Le repos compensateur concerne l’heure et également sa majoration ;
La décision de conversion sera portée à la connaissance du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque période écoulée.
Les heures supplémentaires donnant lieu au repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 12 mois après son ouverture.
Il doit être pris par journée entière ou demi-journée pendant les périodes de faible activité selon les dates communiquées par l’entreprise et au plus tard un an après leur acquisition.
La demande de prise de repos compensateur doit être adressée à la direction au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée :
La demande doit préciser la date et la durée du repos
La direction doit répondre dans un délai de 7 jours calendaires suivant la date de réception de la demande.
En cas de refus de la demande, justifiée par des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, la Direction propose au salarié une autre date à l’intérieur du délai de 12 mois sus visé.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ;
La situation de famille ;
L'ancienneté dans l'entreprise.
Afin de concilier le souhait de certains salariés de travailler plus et de laisser la liberté à d’autres de ne pas dépasser certaines limites il est convenu de distinguer le contingent d’heures supplémentaires laissé à la seule initiative de l’employeur et la part du contingent nécessitant l’accord express des salariés concernés.
Article 2.2.2- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires laissé à l’initiative de l’employeur
Les parties conviennent que l’employeur pourra librement imposer des heures supplémentaires pour les nécessités de service dans la limite de 200 heures par année civile et par salarié.
Article 2.2.3- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires avec l’accord des salariés
Au-delà de 200 heures par an, les parties conviennent d’établir la procédure suivante :
Le souhait d’appliquer l’intégralité du contingent peut être exprimé par l’employeur ou le salarié ;
La demande formelle d’appliquer l’intégralité du contingent est laissé à la seule initiative du salarié concerné (un modèle figure en annexe du présent accord) ;
Cette demande est valable sans limitation de temps, elle ne sera suspendue qu’avec la demande expresse du salarié concerné avec un délai de prévenance de trois mois. Ce délai peut être réduit avec l’accord de l’employeur et du salarié concerné.
Si une demande est faite en cours d’année et le contingent prévu à l’article 2.2.2- « Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires laissé à l’initiative de l’employeur » est déjà atteint, l’employeur s’engage à ne plus programmer d’heures supplémentaires hors situations d’urgence prévue à l’article 1.2.3- « définition des situations d’urgence ».
Cette modalité n’est applicable qu’à la fin de la période de prévenance. Durant l’exécution de la période de prévenance l’employeur garde toute liberté sur la programmation des heures supplémentaires.
Article 2.2.4- Majoration des heures supplémentaires
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail et de fixer les taux de majorations des heures supplémentaires aux conditions suivantes :
Toutes les heures supplémentaires sont majorées à 10 %.
ARTICLE 2.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-44 relatif au champ de la négociation collective concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine civile. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 2.3.1- Période de référence annuelle ;
Article 2.3.2- Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif
Article 2.3.3- Durée annuelle du travail effectif ;
Article 2.3.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
Article 2.3.5- Rémunération du salaire de base ;
Article 2.3.6- Incidence de l’absence sur la rémunération ;
Article 2.3.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence ;
Article 2.3.8- Rémunération des heures supplémentaires ;
Article 2.3.9- Incidence de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires.
Seuls les intérimaires mis à disposition, les salariés en CDD ou en CDI à temps plein dont le poste implique l’intervention au domicile des clients sont soumis à l’application des articles qui suivent, donc, à l’exclusion du personnel du service administratif, commercial.
Le personnel administratif et commercial reste soumis à l’organisation du travail de droit commun, c’est-à-dire, sur la semaine civile.
Article 2.3.1- Période de référence annuelle
La durée du travail des salariés sera organisée sur une période de 52 semaines, commençant le 1erjanvier de chaque année et terminant le 31 décembre de chaque année.
La première année de mise en place le présent accord donnera lieu à une modalité transitoire dans les mêmes conditions que celle prévues à l’article 2.3.7- « Incidence des entrées et départs en cours de période de référence ».
Les modalités de l’article 2.3.7- « Incidence des entrées et départs en cours de période de référence » seront également mise en œuvre en cas de décision des parties de mettre fin à l’aménagement du temps de travail en vigueur.
Article 2.3.2- Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif
A compter de la modalité qui sera mise en place suite à la validation du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque période de référence annuelle.
Pour les salariés à temps complet, cette durée moyenne sera de 35 heures par semaine.
Article 2.3.3- Durée annuelle du travail effectif
A compter de la modalité qui sera mise en place suite à la validation du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque année civile.
Pour les salariés à temps complet, avec un droit intégral à congé payé cette durée moyenne sera de 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité.
Article 2.3.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Les signataires entendent limiter les dispositions de l’article L 3123-24 du code du travail, relatif au délai de prévenance pour la modification des plannings des salariés à temps partiel. Ainsi il est convenu :
La modification de la répartition de la durée du travail pourra être notifiée 3 jours ouvrés avant son effectivité.
Pour les salariés intervenant à domicile étant dans une situation de débit d’heures par rapport à leur durée contractuelle, le délai de prévenance est réduit à 4 heures dans les cas d’urgence visée à l’article 1.2.3 « définition des situations d’urgence ».
Ces modifications seront demandées dans le cadre des plages de disponibilité définies dans les contrats de travail. Si un salarié ne dispose pas de plage de disponibilité sur son contrat de travail, un avenant pourra lui être demandé pour faciliter la gestion des interventions. Chaque salarié ayant signé un contrat ou avenant fixant ses plages de disponibilité devra informer de tout changement de situation pour adapter avec l’accord des parties les plages de disponibilité. Cet aspect contractuel étant une clause essentielle du contrat de travail.
En contreparties de la réduction du délai de prévenance les salariés bénéficient d’une sujétion spéciale pour les interventions programmées avec un délai de prévenance inférieur à 3 jours. Le montant de de cette sujétion spéciale est fixée à 10% du taux horaire multiplié par la durée de l’intervention.
Si cette modification de planning se répète à l’identique, cette sujétion spéciale s cessera donc d’être versée le troisième jour d’intervention. Les parties convenant qu’à partir de cette date, cette modification n’entrent plus dans le cadre des modifications avec un délai court.
Par ailleurs, le partie conviennent pour la seule catégorie salariés étant dans une situation de débit d’heures par rapport à leur durée contractuelle de convertir le bénéficie de cette sujétion spéciale en temps pour réduire le débit d’heures.
Compte tenu de la nécessaire individualisation des interventions chez les différents clients, le temps de travail des salariés sera aménagé sur la base d’un planning prévisionnel individuel.
Les salariés soumis à un planning individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Récapituler chaque mois le nombre d’heures de travail effectué chaque jour via les feuilles de présence utilisées pour le paiement des salaires.
Article 2.3.5- Rémunération du salaire de base
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, les parties conviennent que le salaire de base sera indépendant des heures réellement travaillées sur le mois.
Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet (151,67 heures par mois).
Article 2.3.6- Incidence de l’absence sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent, heures supplémentaires comprises.
Ce temps non travaillé n’est pas récupérable.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée programmée.
Article 2.3.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire moyen de 35 heures.
En cas de rupture du contrat, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédant 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 2.3.8- Rémunération des heures supplémentaires
Les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires sera réalisé en fin de période de référence, c’est-à-dire au terme du mois de décembre de chaque année.
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà du seuil de 1607 heures sur la période de référence.
Article 2.3.9- Incidence de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires
Lorsque l’absence en cours de période est assimilée à du temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence.
Lorsque l’absence en cours de période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, elle retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 2.4- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE HEBDOMADAIRE
Les parties conviennent d’appliquer le principe d’un horaire collectif hebdomadaire pour les salariés administratifs à temps plein : le décompte du temps de travail sera donc réalisé sur la semaine civile, du lundi 00 heure au dimanche 24 heures.
Les horaires seront communiqués par voie d’affichage.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 3.1- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX HEURES COMPLEMENTAIRES
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3123-20 relatif aux heures complémentaires. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 3.1.1- Définition ;
Article 3.1.2– Limites aux heures complémentaires ;
Article 3.1.3- Rémunération des heures complémentaires.
Article 3.1.1- Définition
Les salariés à temps partiel sont tous ceux employés selon un horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures par semaine, ou 1607 heures par période de 12 mois.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la modalité d’aménagement de leur temps de travail, peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue pour chacun d’eux, sans pour atteindre une durée à temps plein.
Article 3.1.2– Limites aux heures complémentaires
Conformément à l’article L3123-20 du code du travail, le présent accord porte au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat, la limite du nombre d’heures complémentaires par salarié.
Article 3.1.3- Rémunération des heures complémentaires
Les parties conviennent que le paiement des heures complémentaires sera réalisé en fin de période de référence :
Soit à la fin de l’année civile pour les salariés soumis à un dispositif annuel d’aménagement du temps ;
Soit à la fin du mois pour les salariés soumis à un dispositif hebdomadaire d’aménagement du temps.
ARTICLE 3.2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-44 relatif au champ de la négociation collective concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour le personnel intervenant à domicile (salariés et intérimaires).
Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 3.2.1- Période de référence annuelle ;
Article 3.2.2- Durée annuelle du travail effectif ;
Article 3.2.3- Durée minimale de travail
Article 3.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
Article 3.2.5- Rémunération du salaire de base ;
Article 3.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération ;
Article 3.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence ;
Article 3.2.8- Dispositions particulières liées aux heures complémentaires ;
Article 3.2.9- Dispositions particulières liées à la rémunération des heures complémentaires
Article 3.2.10- Incidence de l’absence sur le décompte des heures complémentaires
Seuls les salariés, en CDD ou en CDI à temps partiel travaillant auprès des clients sont soumis à l’application des articles qui suivent.
Article 3.2.1- Période de référence annuelle
La durée du travail des salariés sera organisée sur une période de cinquante-deux semaines, commençant un le 1erjanvier de chaque année et terminant le 31 décembre de chaque année.
La première année de mise en place le présent accord donnera lieu à une modalité transitoire dans les mêmes conditions que celle prévues à l’article 3.2.7- « Incidence des entrées et départs en cours de période de référence ».
Ces modalités seront également mises en œuvre en cas de décision des parties de mettre fin à l’aménagement du temps de travail en vigueur.
Article 3.2.2- Durée annuelle du travail effectif
La durée maximale annuelle ne pourra pas atteindre 1607 heures et la durée hebdomadaire maximale ne pourra pas atteindre 35 heures par semaine.
La durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail est fixée à 1102 heures, conformément à l’article L3123-27 du code du travail.
A compter de la modalité qui sera mise en place suite à la validation du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque année civile.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée moyenne devra correspondre à leur durée annuelle contractuelle de travail.
Article 3.2.3- Durée minimale de travail
Afin d'améliorer les garanties apportées aux salariés à temps partiel tout en tenant compte des contraintes organisationnelles liées aux heures d'intervention chez les clients et afin de conserver la liberté pour les salariés de cumuler plusieurs emplois, les signataires conviennent de fixer une durée minimale de travail adaptée aux spécificités de l’entreprise.
Article 3.2.3.1- Des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers
Les signataires reconnaissent que la régularité des horaires :
Contribue à une meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle ;
Permet au salarié de cumuler plusieurs activités ;
Participe à une meilleure prévention des risques professionnels et diminue le risque d'accident ;
Rend le secteur plus attractif.
L'horaire de travail est dit régulier s'il se reproduit à l'identique chaque semaine. Cela ne signifie pas que chaque jour présente les mêmes horaires mais que les horaires du lundi, par exemple, sont identiques d'un lundi sur l'autre et ainsi de suite. Par conséquent, l'horaire est dit irrégulier s'il varie souvent et s'il est difficilement prévisible.
Article 3.2.3.2- Le regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières
En raison des spécificités du secteur et des nécessités économiques de l'activité, il est privilégié un regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières.
Article 3.2.3.3- Le nombre et la durée des périodes de coupure quotidiennes d'activité
Les signataires conscients des exigences propres à l'activité du secteur du fait notamment d'une organisation de la prestation dépendante de la demande du client confirment l'encadrement du travail en « interventions ».
Le nombre d’interventions que peut effectuer un salarié à temps partiel varie en fonction de son temps de travail induisant des coupures quotidiennes d'activité pouvant être supérieures à deux heures.
Dans l'objectif de réduire les plages horaires d'interventions décalées et l'amplitude journalière maximale des salariés à temps partiel, les signataires les fixent en fonction du temps de travail du salarié. Ils définissent les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail. Les amplitudes horaires représentent des bornes de plages de planification des salariés.
Article 3.2.3.4- Limitation du nombre de coupures quotidiennes et définition des amplitudes journalières en fonction de la durée du travail
Les signataires décident concernant l'amplitude journalière des salariés à temps partiel de supprimer la possibilité de déroger au repos quotidien pour ces salariés.
Des plages d'interventions dans la journée dont le nombre varie en fonction de la durée du travail fixée au contrat de travail des salariés à temps partiel et réparties de la façon suivante :
Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est inférieure à 16 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus d’une coupure par jour et l'amplitude journalière maximale sera de 12 heures. Dans l’entreprise ces coupures sont qualifiées de temps d’attente.
Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est comprise entre 16 heures et 24 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de deux coupures par jour et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures. Dans l’entreprise ces coupures sont qualifiées de temps d’attente.
Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du contrat de travail à temps partiel est supérieure à 24 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de quatre coupures et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures. Dans l’entreprise ces coupures sont qualifiées de temps d’attente.
Article 3.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Les signataires entendent limiter les dispositions de l’article L 3123-24 du code du travail, relatif au délai de prévenance pour la modification des plannings des salariés à temps partiel. Ainsi il est convenu :
La modification de la répartition de la durée du travail pourra être notifiée 3 jours ouvrés avant son effectivité.
Pour les salariés intervenant à domicile étant dans une situation de débit d’heures par rapport à leur durée contractuelle, le délai de prévenance est réduit à 4 heures dans les cas d’urgence visée à l’article 1.2.3 « définition des situations d’urgence ».
En contreparties de la réduction du délai de prévenance les salariés bénéficient d’une sujétion spéciale pour les interventions programmées avec un délai de prévenance inférieur à 3 jours. Le montant de de cette sujétion spéciale est fixée à 10% du taux horaire multiplié par la durée de l’intervention.
Si cette modification de planning se répète à l’identique, cette sujétion spéciale cessera donc d’être versée le troisième jour d’intervention. Les parties convenant qu’à partir de cette date, cette modification n’entrent plus dans le cadre des modifications avec un délai court.
Par ailleurs, le partie conviennent pour la seule catégorie salariés étant dans une situation de débit d’heures par rapport à leur durée contractuelle de convertir le bénéficie de cette sujétion spéciale en temps pour réduire le débit d’heures.
Compte tenu de la nécessaire individualisation des interventions chez les différents clients, le temps de travail des salariés sera aménagé sur la base d’un planning prévisionnel individuel.
Les salariés soumis à un planning individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Récapituler chaque mois le nombre d’heures de travail effectué chaque jour via les feuilles de présence utilisées pour le paiement des salaires.
Article 3.2.5- Rémunération du salaire de base
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, les parties conviennent que le salaire de base sera indépendant des heures réellement travaillées sur le mois.
Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire pour les salariés à temps partiel.
Article 3.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée/ sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent, heures supplémentaires comprises.
Ce temps non travaillé n’est pas récupérable.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée/à la durée programmée.
Article 3.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire moyen de 35 heures.
En cas de rupture du contrat, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédant l’horaire moyen hebdomadaire seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.
Article 3.2.8- Dispositions particulières liées aux heures complémentaires
Les heures complémentaires seront calculées dans le cadre de la période de référence pluri hebdomadaire prévue à l’article 3.2.1 « Période de référence annuelle » du présent accord.
Article 3.2.9- Dispositions particulières liées à la rémunération des heures complémentaires
Les parties conviennent que le paiement des heures complémentaires sera réalisé en fin de période de référence, c’est-à-dire au terme du mois de décembre de chaque année.
L’application des taux de majoration sera appréciée sur la base d’une imputation moyenne hebdomadaire. Les écarts liés aux arrondis seront imputés sur la tranche bénéficiant de la majoration la plus importante.
Ainsi pour un salarié disposant d’un contrat avec une moyenne hebdomadaire de 30 heures ayant travaillé 47 semaines et cumulé 188 heures complémentaires l’appréciation des taux de majoration applicables se fera selon les modalités suivantes :
188 heures / 47 semaines = 4 heures par semaine
Soit 3 heures x 47 semaines imputables sur la tranche de majoration 1, soit 141 heures
Soit 1 heure imputable sur la tranche de majoration 2, soit 47 heures.
Article 3.2.10- Incidence de l’absence sur le décompte des heures complémentaires
Lorsque l’absence en cours de période est assimilée à du temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence.
Lorsque l’absence en cours de période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, elle retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 3.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Les parties conviennent d’appliquer le principe d’un horaire hebdomadaire sans variation annuelle pour les salariés administratifs. Chaque horaire sera également précisé dans les contrats de travail des salariés concernés.
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Récapituler chaque mois le nombre d’heures de travail effectué chaque jour via les feuilles de présence utilisées pour le paiement des salaires.
ARTICLE 3.4- GARANTIES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS RECONNUS AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
Les parties conviennent de réaffirmer le principe d’égalité de traitement des salariés à temps plein et à temps partiel. Ainsi, chaque année l’employeur s’engage à communiquer aux élus du personnel un bilan de la situation des salariés à temps partiel.
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3122-15 relatif au travail de nuit. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 4.1- Justifications du recours au travail de nuit ;
Article 4.2- Définition du travail de nuit ;
Article 4.3- Définition des travailleurs de nuit ;
Article 4.4– Organisation du travail ;
Article 4.5- Contrepartie de la sujétion du travail de nuit ;
Article 4.6- Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salaries ;
Article 4.7- Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salaries avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales ;
Article 4.8- mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation
Seuls les salariés, en CDD ou en CDI à temps partiel ou à temps plein travaillant auprès des clients sont soumis à l’application des articles qui suivent.
Conformément au Code du travail, l’employeur proposera un accord au contrat de travail au salarié concerné par le statut de travailleur de nuit.
ARTICLE 4.1- JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Le travail de nuit s’impose à l’entreprise pour assurer la continuité du service d’accompagnement des clients dans des situations de fragilité et de dépendance (personnes âgées ou handicapées dépendantes ou en situation de fragilité), cette mission présentant pour les parties un caractère d'utilité sociale.
Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier pour les salariés intervenant au domicile des clients.
ARTICLE 4.2- DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Conformément aux articles L3122-2 et L 31212- 16, les parties décident de retenir comme période de nuit :
Une période d’au moins 9 heures consécutives
Comportant au moins l’intervalle entre minuit et 5 heures.
Commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures
Ainsi, les parties décident que toute intervention entre 22 heures et 7 heures est considérée comme travail de nuit.
ARTICLE 4.3- DEFINITION DES TRAVAILLEURS DE NUIT
En application de l’article L 3122-16, est travailleur de nuit et se voit donc appliquer les dispositions relatives au travailleur de nuit définies dans le présent chapitre :
Tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie à l'article 4.2 ;
Tout salarié qui vient à accomplir un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions ci-dessous.
ARTICLE 4.4- ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 4.4.1- Durée du travail de nuit
En application de l’article L 3122-17 du code du travail, les parties décident que la durée du travail effectif d'un salarié intervenant la nuit est portée de 8 heures consécutives à 12 heures consécutives par dérogation aux dispositions légales et réglementaires.
En outre, la plage horaire de nuit étant de 9 heures, lorsque le salarié intervient effectivement 12 heures, ne sont considérées comme heures de nuit que celles réalisées dans l’intervalle 22 heures – 7 heures.
Compte tenu des bornes posées pour le travail de nuit, l'amplitude journalière du travail de nuit se décompte comme le temps qui sépare la prise de poste de sa fin, sur 2 jours.
Lorsque la durée dépasse 8 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit, les salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement.
Ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par le code du travail soit au repos hebdomadaire minimum qui suit.
En cas d’impossibilité d’appliquer les règles précédentes, les repos équivalents, devront être cumulés et pris au plus tard dans les trois mois qui suivent leur date de création.
Article 4.4.2- Durée hebdomadaire moyenne
Conformément à l’article L 3122-18 les parties conviennent de déroger à l’article L 3122-7 et fixent la durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives à 44 heures.
Article 4.4.3- organisation des temps de pause
En plus du temps de pause obligatoire de 20 minutes pour toute période de travail consécutive d’au moins 6 heures, pendant le travail sur une période de nuit, le salarié travaillant sur la plage horaire de nuit bénéficie d’une pause de 2 heures.
Chaque salarié organisera cette pause en fonction des circonstances auxquelles il est confronté.
En contrepartie, le salarié bénéficiera du paiement de ce temps de pause. Cette pause est considérée comme temps de travail effectif.
Article 4.4.4- affectation au travail de nuit
L’entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d'affichage. L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.
ARTICLE 4.5- CONTREPARTIE DE LA SUJETION DU TRAVAIL DE NUIT
Les travailleurs de nuit au sens de l'article 4.3 ont droit à une compensation en repos de 2% des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit.
La prise du repos ne pourra entraîner aucune perte de rémunération et donnera lieu à maintien de salaire, toutefois, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif : en conséquence, il n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée égale à sept heures sur son compteur « repos compensateur de nuit « Le repos sera à prendre par journée ou nuit entière.
Le salarié formulera une demande écrite à l’employeur moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L’employeur lui fera part de son accord ou de son désaccord dans les 5 jours calendaires suivants.
En cas de désaccord, l’employeur informera le salarié des raisons qui motivent le report de la demande, étant ici précisé que seules des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise pourront être opposés au salarié. Une date sera alors arrêtée d’un commun accord entre le salarié et la direction, ou à défaut par la direction.
Le seul cas où le repos sera converti en indemnité compensatrice correspondra au cas où le salarié quitte l’entreprise sans avoir pu bénéficier de la contrepartie en repos, cette indemnité correspondant au repos acquis et non pris.
ARTICLE 4.6- MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES
Article 4.6.1- Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail préalablement à son affectation sur le poste.
Ils bénéficient, à l'issue de cette visite, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-1 du Code du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
Article 4.6.2- Sécurité des salariés
Le CSE a mené une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter selon le résultat de cette mission, les principaux dangers sont les suivants :
Dangers liés au travail isolé ;
Dangers liés aux facteurs psychosociaux ;
Risque d'agression ;
Dangers liés aux risques routiers.
Les remèdes proposés sont les suivants :
Tous les cas de danger seront signalés aux membres élus du CSE et donneront lieu à une enquête paritaire en vue d’améliorer les conditions de travail et d’éviter la répétition des évènements indésirables constatés ;
Des formations spécifiques pour les salariés effectuant des interventions de nuit :
Avant la prise de poste sera réalisé afin de préparer les salariés à assurer leurs fonctions ;
Annuellement afin d’améliorer la compétence spécifique liée à la prise en charge au public concerné.
ARTICLE 4.7- MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION DE L'ACTIVITE NOCTURNE DES SALARIES AVEC L'EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
Article 4.7.1- Respect de la vie familiale
Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu d’accorder des aménagements de plannings en vue d’accomplir des actes reliés à des événements familiaux. Ainsi un salarié qui en fait la demande pourra bénéficier d’une séquence pouvant atteindre 3 jours non travaillés par semaine civile.
Par ailleurs, seront affectés à leur demande à un poste de jour :
Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :
La nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu d’examiner les dossiers avec le CSE et décider si la requête est raisonnable.
La procédure sera la suivante :
Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
Transmission de la demande au CSE dans un délai de 15 jours et formulation d'une recommandation ;
Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste.
Article 4.7.2- femmes enceintes
Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
La procédure à suivre sera la suivante :
Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
Réponse de l'employeur dans un délai de un mois avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;
Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.
Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération. Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu. L'employeur complètera le cas échéant la prise en charge de la sécurité sociale dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 4.8- MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L'ACCES A LA FORMATION
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informés les représentants du personnel.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Ainsi tout travailleur de nuit bénéficiera d’un entretien professionnel renforcé tous les quatre ans et d’au moins une action de formation tous les 3 ans.
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 5.1- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par les délégués du personnel.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.4.
ARTICLE 5.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 5.3- RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision.
Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.
Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.
ARTICLE 5.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes :
Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.
ARTICLE 5.5- PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE PACA, unité Territoriale des Alpes Maritimes.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Nice, le …
Madame
Gérant Elus du personnel
Madame
Elus du personnel
ANNEXE 1 : Formulaire de demande de dépassement du seuil de 200 heures supplémentaires
Monsieur _____________________
Madame ______________________
Sollicite l’entreprise pour dépasser le contingent d’heures supplémentaires de 200 afin de le porter à 300 heures selon les dispositions de l’article 2.2 « heures supplémentaires » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le __________.
Cette demande est valable sans limitation de temps, elle ne sera suspendue qu’avec la demande expresse du salarié concerné avec un délai de prévenance de trois mois.
Le délai de 3 mois pour la sortie du dispositif permettant de dépasser 200 heures supplémentaires est nécessaire pour organiser les plannings de l’ensemble des salariés impactés par cette réorganisation.
Ce délai peut être réduit avec l’accord de l’employeur.
Fait à Nice le ______________
Signature salarié
ANNEXE 2 : Formulaire de demande de retrait du dispositif de dépassement du seuil de 200 heures supplémentaires
Monsieur _____________________
Madame ______________________
Sollicite l’entreprise pour ne plus bénéficier du dispositif de dépassement du contingent d’heures supplémentaires » de 200 afin de le porter à 300 heures selon les dispositions de l’article 2.2 « heures supplémentaires de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le __________.
Cette demande prendra effet dans un délai de trois mois après la réception avec date certaine du présent formulaire.
Fait à Nice le ______________
Signature salarié
ANNEXE 3 : Procès-verbal des élections du 18 mai 2018
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com