Accord d'entreprise "PV D'ACCORD NAO 2018" chez STEF TRANSPORT NARBONNE

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT NARBONNE et les représentants des salariés le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01118001059
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT NARBONNE
Etablissement : 49067596400020

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

STEF TRANSPORT NARBONNE

ANNEE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Entreprise STEF TRANSPORT NARBONNE,

Dont le siège social est situé ZI de Montredon Plaine – 11100 MONTREDON DES CORBIERES

représentée par en sa qualité de Directeur de Filiale,

D’UNE PART,

ET

L’ Organisation Syndicale représentative, soit :

le syndicat C.F.D.T., représenté par

D’AUTRE PART

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions du 16 février et 22 mars 2018, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMB

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT NARBONNE et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2- SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Il est accordé une augmentation générale de salaire à l’ensemble du personnel de STEF TRANSPORT NARBONNE présent à l’effectif de la société à l’entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités suivantes :

+ X % sur le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67 h/mois).

Cette revalorisation sera effective au 1er mars 2018.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

2.2 PRIME CAPACITE :

La formation interne appelée « Métiers Sécurité » sera organisée pour les nouveaux salariés de statut ouvrier et employé ne bénéficiant pas déjà de la prime capacité et dont la date d’embauche est antérieure à la signature du présent accord.

A l’issue de la formation, il sera effectué une validation de l’acquisition des compétences requises par le biais d’un test.

Si le test s’avère positif (note supérieure ou égale à 12/20) une prime mensuelle de 30,49 €uros (montant proratisé pour les temps partiels et en cas d’absence non garantie) intitulée « prime capacité » sera attribuée le mois suivant la formation.

Cette formation sera organisée avant la fin du 2nd trimestre 2018 pour les collaborateurs concernés et entrés en 2016, et aura lieu en fin d’année 2018, pour les collaborateurs entrés en 2017.

2.3 INDEMNITE SPECIALE

Le montant de l’indemnité spéciale prévue par la Convention Collective et versée au personnel sédentaire est revalorisée à hauteur de 6€ à compter de la paie d’avril 2018.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF TRANSPORT NARBONNE bénéficie des accords d’aménagement du temps de travail signés avec l’organisation représentative dans l’entreprise le 1er avril 2014, (un accord pour le personnel sédentaire et un accord pour le personnel roulant, couvrant l’ensemble du personnel de la société).

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF TRANSPORT NARBONNE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF TRANSPORT NARBONNE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT NARBONNE bénéficiait d’un accord d’intéressement en date du 6 mai 2015, qui a été révisé par avenant du 9 mars 2016, valable pour les années 2015, 2016 et 2017.

Les parties ont convenu d’ouvrir des négociations sur ce thème avant le 30/05/2018.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORT NARBONNE bénéficie d’un accord de participation en date du 10 mars 2008, qui a été révisé par avenants conclus les 16 novembre 2009, 26 septembre 2013, 11 juin 2015 et 9 mars 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017.

De plus, la société STEF TRANSPORT NARBONNE bénéficie d’un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes en date du 4 juin 2015.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.

Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

• la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

• la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

Dans un environnement concurrentiel tel que le nôtre, la structure de rémunération des personnels est un élément de compétitivité et d’attractivité, dans un contexte pénurique de ressources, qu’il convient de garder confidentiel, étant par ailleurs précisé qu’il constitue pour environ 50% du coût de revient de la prestation.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2018.

Fait à Montredon des Corbières en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 22 mars 2018.

Pour la société STEF TRANSPORT NARBONNE

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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