Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2020" chez STEF TRANSPORT NARBONNE
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT NARBONNE et le syndicat CFDT le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01120000793
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT NARBONNE
Etablissement : 49067596400020
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA VALORISATION DU METIER DE CONDUCTEUR DISTRIBUTION (2020-01-21)
Accord sur la rémunération le temps de travail et la valeur ajoutée Année 2021 (2021-03-05)
PV NAO SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 2022 (2022-02-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2020
STEF TRANSPORT NARBONNE
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT NARBONNE,
Dont le siège social est situé Route de Saint Antoine - 11200 NEVIAN
représentée par xx en sa qualité de Directeur de Filiale,
d’une part,
et :
L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, soit :
le syndicat C.F.D.T., représenté par xx
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 14 février 2020, 6 mars 2020, 16 avril 2020, 6 mai 2020 et 13 mai 2020, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT NARBONNE et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT NARBONNE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
Pour le personnel dont le salaire de base 151h67 est inférieur à 1701€ bruts :
+ xx% sur le salaire brut de base 151h67.
Pour le personnel dont le salaire de base 151h67 compris entre 1701€ bruts et 2500€ bruts :
+ xx% sur le salaire brut de base 151h67.
Pour le personnel dont le salaire de base 151h67 est supérieur à 2501€ bruts :
+ xx% sur le salaire brut de base 151h67.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail. L’augmentation appliquée sera définie selon les tranches ci-dessus, en prenant comme base, leur salaire brut de base ramené sur la base de 151.67 heures mensuelles, soit un temps plein.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er mars 2020.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT NARBONNE bénéficie des accords d’aménagement du temps de travail signés avec l’organisation représentative dans l’entreprise le 1er avril 2014, (un accord pour le personnel sédentaire et un accord pour le personnel roulant, couvrant l’ensemble du personnel de la société).
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT NARBONNE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT NARBONNE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
3.3 Repos compensateur trimestriel des ouvriers roulants
Les parties rappellent le principe de fonctionnement du repos compensateur trimestriel. Le droit au repos compensateur trimestriel est déterminé en fonction de barèmes dont les tranches visent le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les conducteurs :
De 41h à 79h = 1 jour de repos compensateur
De 80h à 108 h : 1,5 jours de repos compensateur
Au-delà de 108 heures : 2,5 jours de repos compensateur
La direction rappelle que :
La demande du repos compensateur trimestriel doit être faite par le collaborateur au moins une semaine avant la date souhaitée.
Le repos devra être pris dans les 3 mois de l’acquisition de celui-ci.
La direction se réserve le droit de ne pas accepter les dates demandées par le collaborateur : dans ce cas, elle devra alors faire une nouvelle proposition de dates au collaborateur dans un délai de 2 mois.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
4.1. Intéressement
La société STEF TRANSPORT NARBONNE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 20 juin 2018, qui a été révisé par avenant du 14 février 2019.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORT NARBONNE bénéficie d’un accord de participation en date du 10 mars 2008, qui a été révisé par avenants conclus les 16 novembre 2009, 26 septembre 2013, 11 juin 2015 et 9 mars 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.
La Société STEF TRANSPORT NARBONNE entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2020.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Nevian, le 13 mai 2020 en quatre exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société STEF TRANSPORT NARBONNE
xx
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
xx
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