Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA VALORISATION DU METIER DE CONDUCTEUR DISTRIBUTION" chez STEF TRANSPORT NARBONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT NARBONNE et le syndicat CFDT le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01120000714
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT NARBONNE
Etablissement : 49067596400046 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2020 (2020-05-13)
Accord sur la rémunération le temps de travail et la valeur ajoutée Année 2021 (2021-03-05)
PV NAO SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 2022 (2022-02-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA VALORISATION
DU METIER DE CONDUCTEUR DISTRIBUTION
STEF TRANSPORT NARBONNE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Entreprise STEF TRANSPORT NARBONNE,
Dont le siège social est situé Route de Saint Antoine - 11200 NEVIAN
représentée par XX en sa qualité de Directeur de Filiale,
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, soit :
le syndicat C.F.D.T., représenté par XX
D’AUTRE PART
Suite à l’évolution du métier de Conducteur/trice Distribution, au regard des exigences du marché, et face à la pénurie de profils, les parties ont décidé de valoriser le métier de Conducteur/trice Distribution. C’est ainsi que les parties ont décidé de rapprocher les intérêts légitimes des salariés et ceux de l’entreprise, et qu’un accord portant sur la valorisation du métier de conducteur distribution a été signé entre les parties le 30 janvier 2019.
Cet accord avait été conclu pour une durée d’un an, soit pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
A l’issue de cette période, les parties se sont à nouveau rapprochées et ont décidé de renouveler cet accord pour une durée d’un an.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAM
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT NARBONNE et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2- PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-11 et suivants du code du travail relatifs aux conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.
Si des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Article 3- PRIME CONDUCTEUR/TRICE DISTRIBUTION
Il convient en propos liminaire de différencier les postes de Conducteur/trice Distribution, de celui des Conducteurs de Navette, ces derniers ne rentrant pas dans le champ d’application du présent accord.
Dans un contexte pénurique de ressources et face à un métier en constante mutation, les parties ont expressément convenu que :
A compter du 1er janvier 2020, les conducteurs/trices de tournée de distribution, qu’ils soient polyvalents ou non, se verront attribuer une prime de XX € bruts mensuels selon les principes suivants :
Définition de la tournée de distribution :
Il est entendu que les tournées de distribution permettant l’attribution automatique de la prime sont celles nécessitant une prise de poste à partir de 3 heures du matin, jusqu’à 10 heures.
Ainsi, les tournées débutant l’après-midi, ne donnent pas droit à l’attribution de la prime, sauf les tournées comportant 3 (ou plus) points de livraison.
Critère d’octroi de la prime :
Pour être éligible au bénéfice de la prime, les conducteurs/trices de tournée de distribution devront avoir réalisé au moins 5 jours d’activité de distribution sur la période des éléments variables de paie, telles que définies ci-après.
La prime ne sera pas due, ni proratisée, si le nombre de jours d’activité de distribution effectué sur la période de référence est inférieur à 5.
Pour l’année 2020, les périodes correspondantes aux éléments variables de paie (heures de nuit, repas…) ont un roulement de 4 ou 5 semaines et sont les suivantes :
Paie de Janvier 2020 : éléments variables de la période du 01/12/2019 au 28/12/2019
Paie de Février 2020 : éléments variables de la période du 29/12/2019 au 01/02/2020
Paie de Mars 2020 : éléments variables de la période du 02/02/2020 au 29/02/2020
Paie de Avril 2020 : éléments variables de la période du 01/03/2020 au 28/03/2020
Paie de Mai 2020 : éléments variables de la période du 29/03/2020 au 25/04/2020
Paie de Juin 2020 : éléments variables de la période du 26/04/2020 au 30/05/2020
Paie de Juillet 2020 : éléments variables de la période du 31/05/2020 au 27/06/2020
Paie de Août 2020 : éléments variables de la période du 28/06/2020 au 01/08/2020
Paie de Septembre 2020 : éléments variables de la période du 02/08/2020 au 29/08/2020
Paie de Octobre 2020 : éléments variables de la période du 30/08/2020 au 26/09/2020
Paie de Novembre 2020 : éléments variables de la période du 27/09/2020 au 31/10/2020
Paie de Décembre 2020 : éléments variables de la période du 01/11/2020 au 28/11/2020
Impact des absences :
l’absence due à un accident du travail reconnu par la sécurité sociale n’impactera pas le versement de la prime.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période de un an, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard trois mois avant l’arrivée du terme. A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.
Article 5 : REVISION DE L’ACCORD
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 6 : DEPOT LEGAL
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Nevian en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 21 janvier 2020.
Pour la société STEF TRANSPORT NARBONNE
XX
Pour l’organisation syndicale
le syndicat C.F.D.T., représenté par XX
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