Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez STEF TRANSPORT COTE D AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT COTE D AZUR et les représentants des salariés le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps-partiel, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003267
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT COTE D AZUR
Etablissement : 49067607900034 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ANNEE 2020

STEF TRANSPORT COTE D’AZUR

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT COTE D’AZUR dont le siège social est situé ZI de Carros – 13ème rue – 4ème avenue – 06513 Carros, représentée par Monsieur , Directeur de Filiale,

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :

• Le syndicat F.O représenté par Monsieur

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 05/02/2020 et du 12/02/2020 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT COTE D’AZUR et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnelle présent à l’effectif de la société société STEF TRANSPORT COTE D’AZUR à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Augmentation de x% sur le salaire brut de base de 151h67

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Février 2020.

2.2. Titres restaurant :

A compter de la paie du mois de Mars 2020, la valeur faciale des Titres Restaurants sera porté à xx€ avec maintien de la répartition actuelle (60% employeur, 40% salarié).

2.3. Prime de cooptation :

Afin de récompenser l’investissement des salariés qui s’associent aux efforts de recrutement de nouveaux collaborateurs en CDI ou en CDD, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime de cooptation dont les modalités sont détaillées ci-dessous.

Le montant de cette prime, mise en place à compter du 1er Mars 2020, est fixé à xx€ brut par personne cooptée.

Eligibilité

  • L’attribution de la prime est ouverte aux collaborateurs en CDI ou en CDD ayant remis le formulaire de cooptation préalablement à l'entretien d'embauche de la personne cooptée ;

Ainsi, la prime sera versée sous réserve que la période d’essai du nouveau collaborateur embauché, qu’il soit en CDI ou en CDD, soit validée.

Il est également précisé que la cooptation d’une personne ayant déjà travaillé dans le groupe STEF ne pourra pas donner lieu au versement de la prime de cooptation.

  • Le versement de la prime sera effectué le mois suivant la validation de la période d’essai du nouveau collaborateur embauché.

  • Les collaborateurs éligibles au versement de cette prime devront être présents dans les effectifs de la société STEF TRANSPORT COTE D’AZUR à l’issue de la validation de la période d’essai du nouveau collaborateur

  • L’attribution de la prime ne concerne pas les collaborateurs cooptant un membre de leur famille. Sont considérés comme «membres» de la famille

- conjoint / mari / femme ; fils / fille ;

- père / mère ; belle-mère / beau-père ;

- frère / sœur ; beau-frère / belle-sœur ;

- belle fille / gendre.

Postes concernés

Le programme de cooptation s’applique à l’ensemble des postes à pourvoir en CDI, ainsi que les postes en CDD d’une durée supérieure ou égale à 3 mois.

La direction précise que les candidats cooptés ne seront en aucun cas prioritaires à l’embauche sur les différentes candidatures reçues et que leur candidature sera évaluée au regard de critères objectifs et neutres.

En outre, les candidats cooptés suivront le même processus de recrutement que les autres candidats.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF TRANSPORT COTE D’AZUR bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 04/05/2007.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF TRANSPORT COTE D’AZUR s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF TRANSPORT COTE D’AZUR s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

3.3. Repos compensateur trimestriel des ouvriers roulants

Les parties rappellent le principe de fonctionnement du repos compensateur trimestriel. Le droit au repos compensateur trimestriel est déterminé en fonction de barèmes dont les tranches visent le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les conducteurs :

-de 41h à 79h = 1 jour de repos compensateur
-de 80h à 108h = 1,5 jours de repos compensateurs

-plus de 108h = 2,5 jours de repos compensateurs

La direction rappelle que :

  • la demande du repos compensateur trimestriel doit être faite par le collaborateur au moins une semaine avant la date souhaitée.

  • le repos devra être pris dans les 3 mois suivants l’acquisition de celui-ci.

  • La direction se réserve le droit de ne pas accepter les dates demandées par le collaborateur : dans ce cas, elle devra alors faire une nouvelle proposition de dates au collaborateur dans un délai de 2 mois.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT COTE D’AZUR bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 04/04/2018.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORT COTE D’AZUR bénéficie d’un accord de participation en date du 04/05/2007, qui a été révisé par avenants du 11/03/2008, 17/11/2009 et 14/10/2013.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’étant saisi du thème de la qualité de vie au travail, un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Transport Côte d’Azur entend réaffirmer la pleine application de cet accord.

Par ailleurs, la société STEF TRANSPORT COTE D’AZUR bénéficie d’un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes en date du 09/12/2019.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 6 : MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL

Les parties ont ouvert la négociation visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Au terme de discussions, les parties ont confirmé l’application des dispositions légales existantes en la matière.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Mars 2020.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Carros, le 12/02/2020 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT COTE D’AZUR

Monsieur x, Directeur Filiale

Délégué Syndical FO

x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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