Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19" chez JYSK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JYSK et les représentants des salariés le 2021-03-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004953
Date de signature : 2021-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : JYSK
Etablissement : 49075280500039 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-28

Accord d’entreprise sur les congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

Entre les soussignés :

JYSK SAS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 97 500 000,00€ immatriculée au RCS de Metz sous le numéro B 490 752 805 dont le siège est situé au 14 rue Thomas Edison à Metz (57070) représentée par

D’une part,

Et :

Les élus non mandatés titulaires au CSE de la société :

  • Madame

  • Monsieur

D’autre part,

Préambule

La crise sanitaire du COVID-19 impacte fortement la France et le nombre de cas positifs ne cesse d’augmenter au fil des semaines. JYSK SAS compte à ce jour 18 magasins fermés sur les 46 totaux en France suite aux dernières décisions gouvernementales et la fermeture de commerces basée sur les 2 critères suivants :

  • les surfaces de vente dépassant 10 000m²

  • les confinements par département

Les collaborateurs impactés par la fermeture de magasins sont ainsi mis en chômage partiel et travaillent essentiellement sur la base du Click & Collect.

Compte tenu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire. En raison des circonstances exceptionnelles, l’employeur dispose du pouvoir d’imposer la prise de congés payés ou de les modifier, sous réserve d’accord de branche ou d’entreprise et d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Compte tenu de la situation économique aggravante au sein de JYSK SAS, l’employeur et les membres du Comité Social et Economique ont décidé d’organiser un CSE extraordinaire le 30 mars 2021.

Le présent accord a pour but de fixer les conditions portant sur la loi et l’ordonnance susvisées et plus précisément la prise de congés payés et jours de repos.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise JYSK SAS, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle ou la nature du contrat.

Article 2 – Dérogations concernant les congés payés

Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 et sous réserve d’un accord d’entreprise à défaut d’un accord de branche, l’employeur a le pouvoir de fixer et modifier les dates de congés payés.

L’employeur s’engage à respecter la limite de 5 congés payés imposés, soit une semaine, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. L’employeur se réserve le droit de fractionner les congés payés sans l’accord du salarié.

L’employeur aura une attention toute particulière concernant les collaborateurs disposant d’un reliquat conséquent de congés payés acquis durant les exercices précédents.

Les congés payés les plus anciens seront pris en priorité.

L’information sera transmise de manière écrite par le Responsable hiérarchique des personnes concernées et un exemplaire sera envoyé au service Administration du Personnel.

Article 3 – Dérogations concernant les jours de repos affectés sur un Compte Epargne Temps

A titre informatif et sans que cela nécessite un accord d’entreprise, l’employeur tient à informer de son pouvoir de fixer et modifier les dates en ce qui concerne les jours de repos affectés sur un CET.

Conformément à l’ordonnance n° 2020-323, l’employeur s’engage à ne pas imposer plus de 10 jours de repos affectés sur le CET des personnes concernées et respecter le délai de prévenance d’un jour franc.

Article 4 – Information du CSE

L’employeur s’engage à communiquer au CSE le détail des congés et jours de repos imposés aux collaborateurs concernés dès la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature par les élus du CSE.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, le cas échéant, son renouvellement, établi à ce jour jusqu’au 30 juin 2021.

Article 7 – Modalités de dépôt et publicité

Vu l’article D2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne de manière électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/

Vu l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur Legifrance en version anonymisée.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’Hommes de Metz.

Un exemplaire sera mis en ligne sur l’intranet MYJYSK de la société.

Les éventuelles révisions du présent accord seront notifiées de la même manière.

Fait à Metz, le 28 mars 2021, en 6 exemplaires

Pour l’entreprise JYSK SAS

Country Manager

Pour les élus non mandatés titulaires au CSE de la société

Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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