Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD DE METHODE NAO 2017" chez VILLE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VILLE GESTION et le syndicat CGT-FO le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A06918014590
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : VILLE GESTION
Etablissement : 49077231600017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2018-01-08)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE NAO 2017

UES VILLE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité Economique et Sociale composée par les sociétés :

La Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180 000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de St Symphorien – BP 8, immatriculée sous le numéro 342 384 252 RCS LYON, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par Monsieur ................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

La Société BML, Société par Actions Simplifiées, au capital de 188 160 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – Route de Saint Symphorien BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par Monsieur ................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

La Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 2.281.700 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de Saint Symphorien B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par Monsieur ................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,

dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale VILLE (UES)

D’UNE PART

ET

Monsieur ................ Délégué Syndical UES VILLE représentant le Syndicat Force Ouvrière

ASSISTE DE :

  • Monsieur ................

  • Monsieur ................

D’AUTRE PART

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE ET RAPPELE CE QUI SUIT

Les sociétés VILLE GESTION, VILLE Père et Fils, et BML constituent ensemble une Unité Economique et Sociale reconnue par décision de justice du 10 mai 2007.

Des délégués syndicaux ont été désignés au niveau de l’UES.

Dans la mesure où les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties ont décidé d’engager des négociations obligatoires au niveau de l’UES.

A cet effet, elles se sont réunies le lundi 18 décembre 2017, afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET DE LA NEGOCIATION

En application des dispositions des articles L.2242-14, L.2222-3 et L.2222-3-1 du Code du travail, le présent accord est conclu au niveau de l’UES et a pour objet de définir :

  • le calendrier et les lieux des réunions,

  • les informations remises par l’UES aux négociateurs et la date de leur remise,

  • la durée de l’accord.

ARTICLE 2 - THEMES DE LA NEGOCIATION

Les parties rappellent qu’en application des dispositions des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail, notamment :

    • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

    • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

    • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Ces sujets pourront être abordés conjointement ou simultanément.

  • Salaires effectifs

Par salaire effectifs, il faudra entendre les salaires bruts par catégorie ainsi que les primes.

Ne seront pas abordées les décisions individuelles.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Pourront être abordés à titre indicatif les sujets suivants :

- horaires de travail,

- évolution de l’emploi dans l’entreprise,

ARTICLE 3 –NIVEAU DE NEGOCIATION 

Les parties décident que l’ensemble des négociations obligatoires susvisées sont engagées au niveau de l’UES et le cas échéant pourront être conclues au niveau de l’UES.

Il est expressément convenu que chacune des sociétés composant l’UES sont dispensées d’engager une négociation obligatoire à leur niveau :

  • si un accord portant sur les mêmes thèmes est conclu au niveau de l’UES ;

  • ou en cas d’échec de la négociation engagée au niveau de l’UES.

Ainsi, les parties conviennent que les sociétés VILLE GESTION, VILLE Père et Fils, et BML ne seront en aucun cas tenu d’engager elles-mêmes ces négociations.

ARTICLE 4 - LES PARTIES A LA NEGOCIATION

Participeront à la négociation collective annuelle :

  • Pour l’UES :

* Les chefs d’entreprise des sociétés composant l’UES (et/ou leurs représentants qui pourront être toute personne, même extérieure à l’entreprise, à condition d’avoir été mandatée à cet effet),

* Toute personne des entreprises composant l’UES ayant reçu mission de la part du chef d’entreprise ou de son représentant pour l’assister lors des négociations

  • Pour la (les) délégation(s) syndicale(s) :

* Le droit de participer à la négociation collective est réservé aux organisations syndicales des salariés représentatives dans l’UES.

La délégation syndicale comprend les délégués syndicaux des organisations représentatives dans l’UES assistés pour chacun d’eux d’un salarié.

L’assistance du délégué syndical est portée à deux salariés en présence d’un seul délégué syndical au sein de l’UES, en application des dispositions de l’article L.2232-17 du Code du travail.

Pour l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE, la délégation comprend :

  • Monsieur ................ en qualité de Délégué syndical FO,

  • 2 salariés de l’UES, choisis par l’organisation syndicale FO, à savoir, Messieurs ................ et ................

ARTICLE 5 - INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION

Conformément à l'article L. 2242-14 du Code du travail, il sera remis aux délégations syndicales, et aux Salariés les assistant, les informations suivantes nécessaires à la négociation, en mains propres contre signature d’un récépissé ou, par voie du courrier électronique, au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation :

  • Un tableau présentant les résultats économiques de l’entreprise

  • Des tableaux présentant l’évolution des effectifs :

  • Le nombre de salariés par type de contrat et par sexe

  • L’évolution de la place des femmes et des hommes dans les effectifs

  • L’emploi de personnes handicapées

  • La mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs

  • Des tableaux présentant l’évolution des emplois par service et par sexe :

  • Du nombre d’emplois

  • De la raison des évolutions des emplois

- Une présentation de l’organisation actuelle du temps de travail au sein de l’entreprise par service :

  • La durée et aménagement du temps de travail

  • La répartition du temps de travail avec la proportion de temps partiel

- Des tableaux sur les salaires effectifs comprenant par service et par sexe :

  • Les rémunérations et horaires moyens

  • L’évolution des salaires en taux horaire brut de base

  • les taux horaires bruts de base minimums, moyens et maximums établis au 31/12/2016

  • les minimums conventionnels

  • les anciennetés minimales, moyennes, maximales établies au 31/12/2016

  • la liste des primes actuellement en vigueur

- Un tableau présentant l’épargne salariale

  • Participation

  • Abondement

Ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne :

- les emplois et les qualifications,

- les salaires payés,

- les horaires effectués,

- la durée effective du travail,

- l'organisation du temps de travail,

- les déroulements de carrières.

Les informations fournies ne font pas état directement ou indirectement des salaires individualisés.

ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS

Toutes les informations et documents donnés au cours des négociations le sont à titre strictement confidentiel.

Ainsi, tous les membres des délégations syndicales sont tenus par une stricte obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard de ces éléments.

ARTICLE 7 - CALENDRIER ET ACHEVEMENT DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de réunions de négociation. Ce nombre est égal à deux réunions.

Une première réunion préparatoire a eu lieu le lundi 18 décembre 2017.

Les négociations interviendront sur la période du 19 décembre 2017 au 08 Janvier 2018.

La première réunion aura lieu le 22 Décembre 2017 à 17 heures,

La deuxième réunion aura lieu en principe le 08 Janvier 2018 à.08 heures 15.

Lieu de réunion : Route de St Symphorien – 69850 ST MARTIN EN HAUT, dans le bureau de Monsieur …………..

Le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à échéance normale.

A l’occasion de la première réunion du 22 Décembre 2017 sera signé entre les parties un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties et ce conformément aux dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail.

A l’issue de la dernière réunion, la négociation aboutira soit à la conclusion d’un accord qui fera l’objet d’une rédaction et publicité conformes à la Loi, soit à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord dans lequel seront indiquées les propositions respectives de parties et les mesures appliquées unilatéralement par la Direction dont la publicité conforme à la Loi sera effectuée.

ARTICLE 8 – REGIME JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION

Compte tenu des rapports existant entre les différentes sociétés composant l’UES, les parties conviennent que le présent accord est soumis au régime de l’accord de groupe tel que visé aux articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale VILLE limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • la société VILLE GESTION ;

  • la société VILLE Père et Fils ;

  • et la société BML.

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord prend effet à la date de sa signature, soit le 18 décembre 2017.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations annuelles obligatoires soit jusqu’au 08 Janvier 2018.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.

A échéance de son terme, le présent accord cessera de produire ses effets

ARTICLE 9– CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément aux articles L. 2232-34 et L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :

  • s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants,

  • et à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Si les deux conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 10 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 12 – COMMISSION DE SUIVI

Des réunions de suivi du présent accord pourront se tenir à la demande de l’une des parties.

Dans le cadre de l’article L. 2222-3-1, troisième alinéa, du Code du travail, il est convenu expressément entre les parties que la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.

ARTICLE 13 – FORMALITES

ARTICLE 13.1 – NOTIFICATION

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

ARTICLE 13-2 – DEPOT LEGAL

Le présent accord est déposé, à la diligence des Sociétés, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Une version rendue anonyme du présent accord est également déposée auprès de la même entité conformément aux dispositions du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON (69).

ARTICLE 13-3 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord d’UES.

FAIT A SAINT MARTIN EN HAUT, le 18 Décembre 2017, en 9 exemplaires originaux dont :

- 3 pour chacune des sociétés composant l’UES

- 1 pour la DIRECCTE,

- 1 pour le Conseil des Prud’hommes

- 2 pour chacune des organisations syndicales représentatives

- 1 pour les Représentants du personnel

- 1 pour l’affichage

Pour la Société VILLE Père et Fils La Délégation Syndicale FO

Mr ................ Monsieur ................

Délégué Syndical

Pour la Société VILLE GESTION

Mr ................

Pour la Société BML

Mr ................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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