Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé"" chez MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN
Cet accord signé entre la direction de MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97420001753
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN
Etablissement : 49093010400040
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" des cadres (2019-11-19)
Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (2019-11-19)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19
Accord collectif relatif à un régime complémentaire
de remboursement de « frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La S.A.S MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN, dont le siège social est situé au 50 Rue du Général de Gaulle, 97438 SAINTE MARIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le numéro 490 930 104, représentée par Monsieur en sa qualité de Président de la société GROUPE MILLET INDUSTRIE, Présidente de la société MILLET OCEAN INDIEN, elle-même Présidente de la société MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative de salariés :
− le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part.
PREAMBULE
L’organisation syndicale représentative dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
L’objectif de ces travaux a été :
d’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « frais de santé » ;
d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de mettre le régime en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables » incluant la réforme du 100 % santé, en application du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et de la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui s’y attachent.
Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
Article 1
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société MILLET PORTES ET FENETRES auprès de l’organisme assureur habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée du/des justificatif(s),
A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit, seront automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
Cotisation globale | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|
|
44 € | 50 % | 50 % |
|
102 € | ||
|
118 € |
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Isolé : le salarié (salarié célibataire, divorcé, veuf, sans enfant à charge)
Duo : deux bénéficiaires (salarié célibataire, divorcé, veuf avec un enfant à charge ou salarié marié, pacsé, ou en concubinage sans enfant à charge)
Famille : Plus de deux bénéficiaires (salarié marié, pacsé, ou en concubinage avec enfant à charge, salarié célibataire avec enfants à charge)
Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayants droit.
En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 6
Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »
Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information
Article 7.1
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R. 2323-12-22 du Code du travail, le comité social et économique, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
01/01/2020.Il se substitue à toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt, Publicité
Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique:
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A BRESSUIRE, le 19 Novembre 2019
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
Monsieur en sa qualité de Président de la société GROUPE MILLET INDUSTRIE, Présidente de la société MILLET OCEAN INDIEN, elle-même Présidente de la société MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN
Pour l’organisation syndicale représentative :
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical
Annexe : résumé des garanties « frais de santé »
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