Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise" chez MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN

Cet accord signé entre la direction de MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN et le syndicat CFDT le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97420001755
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN
Etablissement : 49093010400040

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" des cadres (2019-11-19) Accord collectif relatif à un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé" (2019-11-19)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

Accord collectif d’entreprise relatif

au régime de prévoyance complémentaire

« incapacité, invalidité et décès »

des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise 

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La S.A.S MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN, dont le siège social est situé au 50 Rue du Général de Gaulle, 97438 SAINTE MARIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le numéro 490 930 104, représentée par Monsieur en sa qualité de Président de la société GROUPE MILLET INDUSTRIE, Présidente de la société MILLET OCEAN INDIEN, elle-même Présidente de la société MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative de salariés :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

L’organisation syndicale représentative dans la société et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès ».

L’objectif de ces travaux a été :

  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Après information et consultation du comité d’entreprise, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN auprès de l’organisme assureur habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés selon la classification d’emplois « Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise » telle que définie dans la Convention Collective Nationale (IDCC 3222) Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes, au chapitre VIII dans sa rédaction à la date du présent accord.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 01/01/2020 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont calculées sur le salaire mensuel brut total servant de base aux cotisations de sécurité sociale et réparties entre les différentes tranches de la façon suivante :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche 1 1.09 % 50 % 50 %
Tranche 2 1.09 % 50 % 50 %

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-12-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
01/01/2020.

Il se substitue à toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées.

L’employeur s’engage à organiser le maintien de la revalorisation des rentes en cours de service.

Article 9

Dépôt, Publicité

Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique:

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A BRESSUIRE, le 19 novembre 2019, fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Monsieur en sa qualité de Président de la société GROUPE MILLET INDUSTRIE, Présidente de la société MILLET OCEAN INDIEN, elle-même Présidente de la société MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

Annexe : Tableau des garanties « Incapacité, invalidité, décès »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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