Accord d'entreprise "UN ACCORD LORS DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez KEOLIS SAINT MALO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS SAINT MALO et les représentants des salariés le 2018-03-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518008002
Date de signature : 2018-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS ST MALO
Etablissement : 49094816300038 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-21

Protocole d’accord

Négociations Annuelles Obligatoires 2018

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

dans l'entreprise

KEOLIS SAINT MALO

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, et conformément aux dispositions prévues par la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Entre la société KEOLIS Saint Malo – Impasse de l’ablette – 35400 SAINT MALO, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur, d'une part

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par , délégué syndical et assisté par ,

L’organisation syndicale F.O. représentée par , délégué syndical, et assisté par ,

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord procède d’une volonté commune des parties de répondre aux dispositions prévues par la Loi en termes de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Préalablement à la signature du présent accord, les parties se sont rencontrées les 26 janvier, 21 février et 20 mars 2018, dans le cadre du dialogue social des Négociations annuelles obligatoires.

Les parties conviennent que cet accord résulte de la définition commune d’un cadre de négociation, et de la capacité des parties à des concessions mutuelles, en conservant à l’esprit les intérêts et les contraintes de chaque partenaire.

ARTICLE 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatif à la négociation annuelle et notamment des articles L2242-1 et suivants, ainsi que des dispositions de la Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société KEOLIS Saint Malo.

ARTICLE 3 : Salaires effectifs

Augmentations générales de l’ensemble du personnel salarié de Keolis Saint-Malo :

Dans le cadre de la politique salariale 2018, les parties conviennent de la revalorisation de la valeur du point :

  • Evolution du point de 8.99 € à 9,08 € au 1er janvier 2018, soit +1 %

ARTICLE 4 : L’organisation du temps de travail : Accord du 29 décembre 1999 et ses avenants:

Article 4-1 Préambule:

La Société Keolis Saint-Malo et les organisations syndicales ont convenu de formaliser, par avenant, le mode de fonctionnement et de suivi du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, sans remettre en cause la durée du travail définie dans l’accord du 29 décembre 1999 et son avenant, et ce afin d’adapter les dispositions en vigueur à la réalité de terrain.

Article 4-2 Points validés lors des négociations:

Lors des différentes réunions de Négociations, les parties ont validé les points suivants pour une mise ne application au plus tard le 1er janvier 2019  :

  • 1- Mise en place de l’aménagement du temps de travail sur un cycle annuel civil. L’arrêté des compteurs d’heures s’effectuera au 31 décembre, date à laquelle les heures faites au-delà de la durée contractuelle sont soit payées ou soit versées dans le CET.

  • 2- La journée de solidarité : son mode de décompte pour le personnel de «  conduite » va être informatisé et revu pour personnel « hôtesses d’accueil », RTT ou augmentation de la durée de travail de référence.

  • 3- Validation d’un processus d’identification des sources d’alimentation du compteur « Bonus –malus » pour un meilleur pilotage et compréhension des compteurs et un meilleur suivi du temps de travail des salariés

  • 4- Identification précise des compteurs CP, CP férié et REC dimanche dans OKAPI et individualisation de ceux-ci pour un meilleur suivi. (exemple du travail du dimanche et des R qui suivent).

  • 5- Révision de la règle de décompte des Congés payés pour le personne travaillant sur 4 jours et les Temps partiels : application des dispositions légales sur 5 jours ouvrés par semaine en lieu et place d’un décompte en unité majorée (5 jours de CP = 1.25 x 4 jours).

  • 6- La période de référence en vigueur pour le suivi de la durée hebdomadaire du temps de travail est fixée du Dimanche 0h au samedi 24h. Il est prévu, dans le cadre de la conclusion de l’accord aménagement du temps de travail, de définir cette période de référence du Lundi 0h au dimanche 24h.

Article 4-3 Mode opératoire de négociation retenu :

Il est convenu par les parties que cet aménagement du temps de travail sur le cycle annuel soit mis en place à compter du 1er janvier 2019.

Par conséquent, il est convenu que les travaux préparatoires soient suivis tout au long de l’année 2018 et qu’il soit procédé à la rédaction d’un avenant à l’accord du 29 décembre 1999 avant le 31 octobre 2018 afin d’acter un arrêté de compteur au 31 décembre 2018.

Pour cette fin d’année 2018, à l’arrêté des compteurs au 31 décembre 2018, il sera proposé la possibilité au salarié soit de se faire payer le solde de ses heures figurants au compteur ou bien de mettre les heures restantes dans le CET.

Ainsi, l’année 2019 (au 1er janvier 2019) démarrera compteurs à 0 et les suivis de compteurs seront réalisés au plus près des besoins d’exploitation.

ARTICLE 5 : Intéressement

L’accord d’intéressement du 25/06/2015 pour les années 2015-2017 a pris fin en décembre 2017.

Il a été convenu de valider conformément aux dispositions légales, un nouvel accord d’intéressement pour 3 ans mais avec un dispositif d’avenant au contrat, chaque année, en ce qui concerne l’établissement des critères de l’intéressement.

Les parties ont convenu de se rencontrer dans le cadre d’une réunion de présentation des résultats de l’intéressement 2017 et de négociation des critères pour l’année 2018 pour l’intéressement 2018-2020, le 17 avril 2018.

Les parties ont d’ores et déjà convenu pour 2018 de repartir des critères existants et de les actualiser base contrat 2018.

ARTICLE 6 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux ont évoqué la situation comparée entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et son évolution.

Ils s’accordent sur le fait que le mode de rémunération dans les transports urbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire pour les salariés des deux sexes multiplié par une valeur du point identique dans toute l’entreprise donne une rémunération mensuelle) et d’organisation du travail par roulement, témoigne d’une égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 7 : Avenant à l’accord de prévoyance du 16 décembre 2015

Les parties ont souhaité adapter l’Accord Collectif du 16 décembre 2015, notamment dans le cadre d’une amélioration de garantie du Régime de Prévoyance.

Il a été convenu de signer par avenant à l’accord les éléments :

  • Amélioration de la garantie « arrêt de travail à 72% du salaire brut »

  • Franchise de 90 jours

  • Validation par accord collectif

  • Prise en charge des cotisations supplémentaires par le salarié avec répartition de la cotisation de la manière suivante:

ARTICLE 8 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

- A la DIRECCTE Bretagne à RENNES en 2 exemplaires dont 1 en version électronique

- Une version électronique au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint Malo

- Un exemplaire à l'Inspection du Travail des Transports à St Malo

- Un exemplaire au Secrétariat de l’ONDS à l’UTP à PARIS

Il est remis un original aux Organisations Syndicales Représentatives et affiché au sein de l’établissement.

Fait à Saint Malo, le 21 Mars 2018

Le Directeur, Le Délégué Syndical C.F.D.T., Le Délégué Syndical F.O.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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