Accord d'entreprise "Accord instituant le don de jour de repos" chez ROC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROC FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T09223042413
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ROC FRANCE
Etablissement : 49107702000726 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE UES RETAIL (Sociétés ROC France, SGAR, SG2P) Année 2023 (2023-03-23)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27
Accord instituant le don de jour de repos
ENTRE : L’UES RETAIL (SGAR, SG2P, ROC France), dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par xxx, Directeur des Opérations, dûment mandaté.
Ci-après désignée « L’entreprise »
D’une part,
ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES RETAIL, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord
Représentées par :
Le syndicat C.F.D.T.
Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie
Représentée par xxx en qualité de Déléguée syndicale de l'UES RETAIL (sociétés SGAR, SG2P, ROC France)
Le syndicat C.G.T.
Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT
Représentée par xxx en qualité de Délégué syndical de l'UES RETAIL (sociétés SGAR, SG2P, ROC France)
Le syndicat FO
Fédération Confédérée Force Ouvrière de la métallurgie
Représentée par xxx en qualité de Déléguée syndicale de l'UES RETAIL (sociétés SGAR, SG2P, ROC France)
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part.
Préambule
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 introduit le don de jours de repos et autorise un salarié, suite à sa demande et en accord avec l’employeur, à renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié dans l’entreprise.
La loi définit les bénéficiaires du don de jours de repos comme des collaborateurs assumant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
L’UES RETAIL (sociétés SGAR, SG2P, ROC France) et les délégués syndicaux ont souhaité mettre en place ce dispositif social innovant permettant de développer la solidarité de ses salariés et s’inscrivant pleinement dans la politique sociale portée par l’UES RETAIL depuis de nombreuses années.
Au terme de la négociation, les parties ont convenues d’étendre l’éligibilité de ce dispositif dans les conditions définies ci-après.
Article 1 – Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de l’UES RETAIL (composées des sociétés SGAR, SG2P, ROC France), qui ne sont ni en période d’essai, ni en préavis, sans condition d’ancienneté.
Article 2 – Modalités d’application
2.1 Donateurs et bénéficiaires
2.1.1 Salariés « Donateurs »
Tout salarié en contrat à durée indéterminée, qui n’est ni en période d’essai, ni en préavis, sans condition d’ancienneté et qui bénéficie de jours de repos acquis non pris pouvant être cédés, à la possibilité de faire un don. Le don de jour de repos se fait sur la base du volontariat, de manière totalement anonyme et sans contrepartie.
2.1.2 Salariés « Bénéficiaires »
Tout salarié en contrat à durée indéterminée, qui n’est ni en période d’essai, ni en préavis, sans condition d’ancienneté peut solliciter le bénéfice du dispositif, sous réserve de répondre aux conditions visées par l’article 2.2 du présent accord. Le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées.
2.2 Situations permettant le bénéfice de ce dispositif
2.2.1 Les personnes à charge
Le dispositif doit contribuer à ce qu’un salarié puisse assumer la charge d’un membre de sa famille du premier degré (enfant et parent) ainsi que de son frère ou de sa sœur et du conjoint/concubin/partenaire d’un PACS.
Le dispositif est également ouvert au salarié lui-même dans le cadre des situations particulières définies ci-après.
2.2.2 Les situations permettant le bénéfice du don
Pour bénéficier de ce dispositif, le Salarié devra être dans l’une des situations suivantes :
Avoir une personne à charge atteinte d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident nécessitant une présence soutenue ;
Être atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité et ne plus être en arrêt maladie ;
Avoir subi le décès brutal d’un proche (parent, conjoint/concubin/partenaire d’un PACS, enfant, frère/sœur) perturbant la sphère familiale et nécessitant plus de jours de congés que ceux accordés par la loi et la convention collective.
2.2.3 Justificatif
Pour être bénéficiaire du don de jour de repos, il convient que le salarié atteste de sa situation et de son lien de parenté par des justificatifs (par exemple : certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le proche concerné par la situation ou le bénéficiaire lui-même, attestation sur l’honneur du salarié bénéficiaire accompagnée, le cas échéant de tout justificatif administratif corroborant sa situation).
2.3 Jours de repos cessibles
Un Compte Epargne Don (CED) sera créé afin de mutualiser l’ensemble des dons. Il sera tenu par la Direction des Ressources Humaines.
2.3.1 Nature des jours pouvant faire l’objet d’un don
La nature des jours de repos susceptibles d'être « donnés » n’étant pas précisée dans le code du Travail, il peut s'agir de tout jour de repos dès lors que la prise de ces jours n'est pas d'ordre public. Afin de veiller à la préservation de la santé de ses salariés et de leur bien-être tout en respectant le cadre légal, le Salarié ne peut pas faire don de ses 4 premières semaines de congés annuels.
Aussi les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
- Des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés,
- Des jours d’ancienneté acquis et non consommés,
- Des jours contenus dans le CET (Compte Epargne Temps).
Le don de jours ne peut porter que sur des jours de repos acquis par le collaborateur donateur. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
2.3.2 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don
Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année, en une ou plusieurs fois dans une limite d’au maximum 10 jours de repos par année civile.
Les salariés souhaitant faire un don devront indiquer le nombre de jours qu'ils souhaitent donner et le(s) compteur(s) concerné(s). A cet effet, il sera rappelé notamment le caractère irrévocable du don de jours.
Pour faciliter le traitement et le suivi des jours de repos, il est convenu que ne pourront être donnés que des journées entières.
Le salarié renonce de manière définitive aux jours cédés et il se verra décompter les jours cédés le mois du don.
Ces jours seront reversés sur un Compte Epargne Don (CED) tenu par la Direction des Ressources Humaines.
2.3.3 Valorisation des jours de repos
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire, correspond à un jour d'absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.
2.4 Mise en œuvre
2.4.1 Respect du principe de l’anonymat
Les dons sont anonymes et sans contrepartie.
Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié bénéficiaire du don, et dans le souci d'éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d'avoir à se sentir redevable envers un collègue alors que l'objectif même du don est de l'accompagner dans une situation difficile.
Une mention spécifique «Compte Epargne Don» sera portée sur le bulletin de salaire du salarié donateur afin de justifier le don réalisé.
2.4.2 Procédure pour le salarié bénéficiaire
Le salarié souhaitant bénéficier de jours de repos issus de don devra en faire la demande par écrit directement à la Direction des Ressources Humaines.
Cette demande devra préciser le nombre de jours souhaités, la période d'absence et être accompagnée d'un ou plusieurs justificatifs (attestation justifiant le lien de parenté, certificat médical ou attestation de décès).
Une réponse sera apportée au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés.
Lorsqu’une demande de don est validée pour un salarié bénéficiaire, le Compte Epargne Don sera décrémenté pour satisfaire la demande.
Si le Compte Epargne Don ne possède pas suffisamment de congés, une campagne au don anonyme sera réalisée par la Direction des Ressources Humaines. Si la campagne échoue, il ne pourra être donné suite à la demande du Salarié.
La consommation des jours de repos cédés s’effectue par journée entière dans la limite de 20 jours ouvrés, par année civile, utilisables sur une période de 6 mois, pour un même salarié.
La rémunération et la couverture santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.
Cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et pour le calcul de l’ancienneté.
L'utilisation des jours donnés n'a aucun impact sur la durée annuelle de travail et ne génère aucune heure supplémentaire. Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des congés payés et les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire.
Les jours de repos qui ne seraient pas utilisés par le collaborateur bénéficiaire ne peuvent pas faire l’objet d’un paiement à son profit. Dans ce cas, ils seront réaffectés sur le CED par le service des Ressources Humaines afin d’en faire bénéficier d’autres collaborateurs.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre de ce dispositif, le service indépendant d’assistante sociale pourra être sollicité par la Direction et/ou proposé au salarié bénéficiaire.
2.4.3 Procédure pour le salarié donateur
Le salarié qui souhaite procéder à un don transmettra le nombre de jours donnés par écrit à la Direction des Ressources Humaines.
Article 3 – Suivi de l’accord
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an et présenté en Commission Citoyenneté et Action Sociale.
Ce bilan présentera :
- le nombre de jours donnés,
- le nombre de jours effectivement pris,
- le solde éventuel de jours à reporter,
- le nombre de salariés ayant effectué un don,
- le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,
- le nombre de campagnes ponctuelles,
- le nombre de jours restants dans le CED.
Article 4 – Sensibilisation et communication sur les modalités de l’accord
L’UES RETAIL et les délégués syndicaux communiqueront sur le présent accord dès sa signature auprès de l’ensemble des collaborateurs.
Ils s’engagent également à communiquer sur le présent accord dès lors qu’un besoin de salarié est exprimé et ne peut être honoré (campagne au don anonyme).
Article 5 – Dispositions générales
5.1 Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juin 2023.
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
5.2 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
5.3 Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires et selon les modalités suivantes:
la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail. La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
5.4 Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du Travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du code du Travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Courbevoie,
Le 27 avril 2023,
xxx
Directeur des Opérations
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
xxx
Déléguée syndicale CFDT
xxx
Délégué syndical CGT
xxx
Déléguée syndicale FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com